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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
9 mars 2014 7 09 /03 /mars /2014 05:05

Inédit au recueil Lebon

3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies  

 

M. Romain Victor, rapporteur, M. Vincent Daumas, rapporteur public,

SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 08PA04867 du 19 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de M.B..., a annulé le jugement n° 0306735/2 du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B...;

 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ; que si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir ; que tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime ;

 

2. Considérant que, dans l'hypothèse où l'administration a mis en évidence la renonciation d'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l'un des motifs mentionnés au point 1 ;

 

3. Considérant que, pour faire droit à l'appel de M. B..., la cour a jugé qu'eu égard aux conditions d'exercice de l'activité d'un contribuable dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration ne pouvait, en invoquant l'existence d'un acte anormal de gestion, réintégrer dans les bénéfices imposables d'un tel contribuable les montants de remises d'honoraires consenties à certains de ses clients au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession concernée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors même que l'administration avait utilisé improprement l'expression d'acte anormal de gestion, si ces remises étaient justifiées par une contrepartie équivalente pour le contribuable, si elles étaient conformes aux règles ou usages de sa profession de notaire ou si elles étaient justifiées par tout autre motif légitime, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

 

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

 

D E C I D E :

---------------

Article 1er : L'arrêt du 19 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a déchargé M. B...des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. A... B....

 

Voilà comment un notaire se fait redresser sur des recettes non-encaissées !

Extraordinaire, non ?

 

Rappelons la règle de principe du CGI : Le montant des recettes à retenir pour déterminer le bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) correspond au montant total des recettes que ces derniers ont perçu du fait de leur activité professionnelle.

Et c’est vrai quel que soit le « métier », même pour les péripatéticiennes et les curés de campagne !

 

Or, jusque-là, reporter l’encaissement de recettes à un exercice ultérieur fait partie d’une « bonne gestion » de l’impôt dû (et également, pour bon nombre de professionnels, des assiettes de cotisations sociales).

Je dois dire que c’est même « un classique » : Facturer sans même être payé sur une société soumise à l’IS qui prend pour base « les engagements », c’est réduire son assiette de l’IS.

Si en plus la facture n’est payée que plus tard, c’est de la matière en moins d’imposition chez celui qui est taxé « aux encaissements ».

Double évasion… même si elle est légale pour l’un et « provisoire » pour l’autre.

 

On peut même en faire autant entre deux sociétés soumises « aux engagements », en prévoyant des charges à venir sous forme de provisions, et considérer que c’est une recette conditionnelle, donc aléatoire, chez la société à qui elles devraient être payées.

Bon, il ne faut pas abuser du système, pouvoir justifier de la « politique » retenue et n’en pas changer trop souvent.

Personnellement, je conseille de provisionner les recettes à recevoir qui ont été effectivement reçues au cours du trimestre suivant…

Le temps de faire les bilans !

 

Mais là, c’est un peu différent : Un contribuable peut-il librement renoncer à percevoir des recettes, diminuant d'autant leur bénéfice imposable ?

Qui n’est très souvent qu’un report d’imposition d’un exercice à un autre… faut-il souligner.

 

Le Conseil d'État vient de répondre par la négative, excepté lorsque cette renonciation est justifiée.

Tel est le cas si le contribuable est en mesure de prouver :

– Soit que la renonciation a une contrepartie équivalente ;

– Soit qu'elle relève de l'exercice normal de la profession ;

– Soit qu'elle résulte de tout autre motif légitime.

 

À défaut, l'administration fiscale est fondée à réintégrer au bénéfice imposable les recettes non-déclarées que le contribuable n'aurait normalement pas dû renoncer à percevoir.

Une notion proche de « l’acte anormal de gestion » (évoquée à tort) dans les sociétés soumises à l’IS, qui se fonde lui-même, mais après de larges extensions, sur la notion « d’abus de biens sociaux » pour les sociétés commerciales et « d’abus de confiance » pour toutes les autres personnes morales.

Des délits, n’est-ce pas…

 

Notons aussi qu’il y a eu un large contentieux il y a quelques années sur les salaires des gérants et autres mandataires sociaux, un domaine proche de celui-ci, qui n’encaissaient pas leurs rémunérations, mais les déduisaient dans leur entreprise, avec la multitude de situations rencontrées.

Notamment quand ladite société était proche du dépôt de bilan avec parfois des solutions extravagantes telles que le galopin qui venait de « tout perdre », se faisait imposer sur ses salaires « fictifs » mais ne pouvait pas déduire les pertes réelles…

Je ne vous raconte pas !

Et puis également celle des intérêts de comptes courants des mêmes, avant que la loi ne remette de l’ordre dans ces « astuces ».

 

Notion « d’acte anormal de gestion » qu’on retrouve en filagramme dans cette affaire car, en l'espèce, la SC professionnelle de notaires accordait des remises sur honoraires à ses principaux clients mais aussi à des employés de ces clients, à des proches, à des confrères et à des membres du personnel de l'étude.

Et la plupart de ces remises ont été admises par l'administration fiscale, bien que les honoraires d’activités soient « tarifés » par la loi (hors les « articles 4 », le conseil pur), excepté celles accordées aux employés des principaux clients de l'étude qui ont été redressées dans l’assiette !

Une belle « astuce » que de se faire ainsi « renvoyer l’ascenseur » par lesdits salariés.

Je n’aurai pas fait mieux, sauf que moi, je preste, mais je ne facture pas, c’est encore plus simple pour un « service avant-vente », en quelle que sorte, parce que sans trace dans la comptabilité.

 

D’ailleurs, il y a encore mieux dans le mécanisme (même si je l’ai abandonné) : C’est « l’abonnement » !

Tu fais abonner la boutique à tes services, très largement définis, genre « SVP 11.11 » : Parfaitement déductible.

Et ce sont les salariés qui en usent et même en abusent.

Quitte à se refaire sur les affaires apportées, ou facturer « sévère » et faire une remise à la boutique après-coup !

 

Parce que bon, sur le coup, si désormais on autorise le fisc à se mêler dans le détail de la « gestion commerciale » de nos boutiques (qu’elles soient aux BNC ou aux BIC commerciaux mais non soumises à l’IS pour l’être à l’IR), on n’est pas arrivé à vouloir absolument redresser l’activité de ce foutu pays (que j’aime tant).

Notez au passage que le contribuable n’est pas encore obligé de maximiser ses profits : On peut toujours ne pas facturer ou ne pas dire qu’on bosse !

Une excellente technique d’optimisation… réduisant les assiettes à taux progressifs !

 

En bref, avec cet arrêt, c’est une part de plus de nos Libertés qui fout le camp !

Jusqu’où ?

Déjà qu’on taxe sans frémir les commerçants et artisans (y compris les notaires et curés) sur 125 % de leurs résultats déclarés quand ils ne sont pas adhérents à un centre ou une association agréée de gestion (qui font le boulot du contrôleur du fisc en amont), si ce n’est pas une prime à la fraude, qu’est-ce que c’est d’autre ?

D’autant que quand on a goûté au procédé, n’imaginez surtout pas que la potion soit amère, au contraire !

De quoi en rigolez encore plus fort, finalement…

Et prendre quelques précautions bienvenues pour ne pas « se faire piquer » la main dans le sac : Vous êtes prévenus, désormais !

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2 mars 2014 7 02 /03 /mars /2014 05:04

Version consolidée au 1er février 2014

 

Pour l’heure, nous n’avons pas encore fait tout le tour de tous les codes de loi…

Ci-gît une première liste des prélèvements d’ordre fiscaux uniquement, issus de la loi, uniquement… et seulement dans le CGI

Et il y en a 180 déjà répertoriées (sauf omission) !

Les « doublons » sont en général l’un pour la Nation, l’autre au profit d’un de ses démembrements publics.

 

N’oubliez jamais que derrière chacune de ces rubriques, il y a un déclaration ou un bordereau, avec un bonhomme chargé de remplir les cases après avoir vérifié qu’il ne s’est pas trompé et qu’il a fait l’inventaire complet ;

Avec à chaque fois des règles d’assiette, des méthodes d’évaluation, des abattements, des exonérations, des taux et des réductions qui forment autant de « niches ».

Un autre chargé de recevoir et d’exploiter le document quitte à émettre un avis, un rôle, un titre de paiement ;

Et encore un troisième chargé de vérifier la cohérence et/ou d’encaisser…

Vraisemblablement un quatrième et un cinquième qui vérifient le travail des précédents et déclenche ou non un contrôle du premier réalisé par un sixième !

Et ça retombe en pluie fine sur le premier qui déclare et paye tout ce monde-là…

 

Et vous voulez que ça marche correctement ?

J’ai compté 173 documents Cerfa, et il y a plusieurs centaines (plus de 1.000 types, qui tiennent sur un « inventaire » de 64 pages sous Word que je ne peux donc pas mettre en ligne) de déclarations diverses d’accompagnement dans ce foutu pays que j’aime tant.

 

Fin de l’inventaire (juste le code, juste la loi) : Retour au précédent.

 

141 – Expérimentation des péages urbains (Article 1609 quater A)

142 – Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale (Articles 1609 quinquies BA à 1609 quinquies C)

143 – Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles (Article 1609 nonies BA)

144 – Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (Article 1609 nonies C)

145 – Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis (Article 1609 nonies F)

146 – Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir (Article 1609 nonies G)

147 – Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques (Article 1609 decies)

148 – Taxes diverses assimilées : Centre national du livre (Articles 1609 undecies à 1609 quindecies)

149 – Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (Article 1609 sexdecies B)

150 – Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles 151 – Huiles (Article 1609 vicies)

152 – Taxe d'aéroport (Article 1609 quatervicies)

153 – Taxe sur les nuisances sonores aériennes (Article 1609 quatervicies A)

154 – Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (Article 1609 quatervicies B)

155 – Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (Article 1609 sexvicies)

156 – Taxe d'abattage

157 – Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Article 1609 octovicies)

158 – Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit du Centre national pour le développement du sport (Articles 1609 novovicies à 1609 duotricies)

159 – Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses (Article 1609 tertricies)

160 – Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale (Article 1609 quatertricies)

161 – Contribution sur les activités privées de sécurité (Article 1609 quintricies)

162 – Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Articles 1613 bis à 1613 bis A)

163 – Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles OA : – Boissons non alcoolisées (Articles 1613 ter à 1613 quater) 

164 – Farines (Article 1618 septies)

165 – Taxe affectée à Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer) (Article 1619)

166 – Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole (Articles 1622 à 1623)

167 – Droit de timbre perçu au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés (Articles 1628-0 bis à 1628 bis)

168 – Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 

169 – Fonds national de gestion des risques en agriculture (Article 1635 bis A)

170 – Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer (Article 1635 bis AA)

171 – Fonds de prévention des risques naturels majeurs (Article 1635 bis AD)

172 – Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Articles 1635 bis AE à 1635 bis AH)

173 – Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (Article 1635 bis M)

174 – Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (Article 1635 bis N)

175 – Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d’appel (Article 1635 bis P)

176 – Contribution pour l'aide juridique

177 – Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Article 1635-0 quinquies)

– Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers (Articles 1641 à 1644)

– Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers (Article 1647)

178 – Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum (Article 1647 D)

179 – Fonds de péréquation : Fonds départemental (Article 1648 A)

180 – Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (Article 1648 AC)

– Amendes fiscales 

– Sanctions pénales 

– Autres sanctions et mesures diverses (Article 1783 sexies) (Articles 1822 à 1825 F)

– Dispositions communes (Article 1965 L)

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23 février 2014 7 23 /02 /février /2014 05:04

Version consolidée au 1er février 2014

 

Pour l’heure, nous n’avons pas encore fait tout le tour de tous les codes de loi…

Ci-gît une première liste des prélèvements d’ordre fiscaux uniquement, issus de la loi, uniquement… et seulement dans le CGI

Et il y en a 180 déjà répertoriées (sauf omission) !

Les « doublons » sont en général l’un pour la Nation, l’autre au profit d’un de ses démembrements publics.

 

N’oubliez jamais que derrière chacune de ces rubriques, il y a un déclaration ou un bordereau, avec un bonhomme chargé de remplir les cases après avoir vérifié qu’il ne s’est pas trompé et qu’il a fait l’inventaire complet ;

Avec à chaque fois des règles d’assiette, des méthodes d’évaluation, des abattements, des exonérations, des taux et des réductions qui forment autant de « niches ».

Un autre chargé de recevoir et d’exploiter le document quitte à émettre un avis, un rôle, un titre de paiement ;

Et encore un troisième chargé de vérifier la cohérence et/ou d’encaisser…

Vraisemblablement un quatrième et un cinquième qui vérifient le travail des précédents et déclenche ou non un contrôle du premier réalisé par un sixième !

Et ça retombe en pluie fine sur le premier qui déclare et paye tout ce monde-là…

 

Et vous voulez que ça marche correctement ?

J’ai compté 173 documents Cerfa, et il y a plusieurs centaines (plus de 1.000 types, qui tiennent sur un « inventaire » de 64 pages sous Word que je ne peux donc pas mettre en ligne) de déclarations diverses d’accompagnement dans ce foutu pays que j’aime tant.

 

Suite de l’inventaire (juste le code, juste la loi) : Aller à la suite ;

Retour au précédent.

 

67 – Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux (Articles 550 à 551)

68 – Droits divers : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée (Article 564)

69 – Cotisation de solidarité sur les céréales (Article 564 quinquies)

70 – Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses (Article 564 sexies)

71 – Tabacs : Dispositions générales (Articles 564 decies à 564 undecies)

72 – Impôt sur les spectacles

73 – Taxe sur les appareils automatiques (Articles 613 ter à 613 duodecies)

– Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre, Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

74 – Impôt de solidarité sur la fortune

75 – Droits de timbre

76 – Droits de délivrance de documents et perceptions diverses : Passeports et titres de voyage (Articles 953 à 955)

77 – Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité en raison du mariage (Articles 958 à 959)

78 – Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (Article 963)

79 – Aide médicale de l'État

80 – Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes (Articles 990 A à 990 C)

81 – Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (Articles 990 D à 990 G)

82 – Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès (Article 990 I)

83 – Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust (Article 990 J)

84 – Taxe sur les conventions d'assurances

85 – Taxe d'accroissement (Articles 1005 à 1006)

86 – Taxes sur les véhicules à moteur

87 – Taxe sur les véhicules des sociétés (Articles 1010 à 1010 B)

88 – Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation (Article 1010 bis)

89 – Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (Articles 1011 bis à 1011 ter)

90 – Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne (Article 1012)

91 – Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres (Article 1013)

93 – Droit fixe de procédure (Articles 1018 A à 1018 A bis)

94 – Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle (Article 1019)

95 – Taxes foncières : Taxe foncière sur les propriétés bâties

96 – Taxe foncière sur les propriétés non bâties : Propriétés imposables (Article 1393)

97 – Taxe d'habitation

98 – Contribution économique territoriale (Article 1447-0)

99 – Redevance communale des mines (Article 1519)

100 – Imposition forfaitaire sur les pylônes (Article 1519 A)

101 – Taxe sur les éoliennes maritimes (Articles 1519 B à 1519 C)

102 – Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Articles 1519 D à 1519 HA)

103 – Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (Article 1519 I)

104 – Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Articles 1520 à 1526)

105 – Taxe de balayage (Article 1528)

106 – Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles (Article 1529)

107 – Taxe sur les friches commerciales (Article 1530)

108 – Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Article 1530 bis)

109 – Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

110 – Surtaxe sur les eaux minérales (Article 1582)

111 – Taxe obligatoire & Taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement (Articles 1584 à 1584 ter)

112 – Autres droits et taxes Taxe perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (Article 1585)

113 – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (Articles 1586 ter à 1586 nonies)

114 – Taxes additionnelles à certains droits d’enregistrement (Article 1595 ter)

115 – Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse : Impôts directs et taxes assimilées (Article 1599 bis)

116 – Taxe perçue pour la région de Guyane (Article 1599 quinquies B)

117 – Autres droits et taxes (Article 1599 vicies)

118 – Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

119 – Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie (Articles 1600-00 C à 1600-0 E)

120 – Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Article 1600-0 F bis)

121 – Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale (Articles 1600-0 G à 1600-0 J)

122 – Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Articles 1600-0 O à 1600-0 R)

123 – Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement (Article 1600-0 S)

124 – Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (Article 1600)

125 – Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (Articles 1601 à 1601 B)

126 – Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (Article 1602 A)

127 – Taxe pour frais de chambres d’agriculture (Article 1604)

128 – Contribution à l'audiovisuel public (Articles 1605 à 1605 quater)

129 – Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (Articles 1605 sexies à 1605 octies)

130 – Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles (Article 1605 nonies)

131 – Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics (Article 1607 A)

132 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers (Articles 1607 bis à 1607 ter)

133 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie (Article 1608)

134 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine (Article 1609)

135 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Établissement public d'aménagement en Guyane (Article 1609 B)

136 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (Article 1609 C)

137 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (Article 1609 D)

138 – Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Article 1609 F)

139 – Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris (Article 1609 G)

140 – Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes (Article 1609 quater)

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16 février 2014 7 16 /02 /février /2014 05:03

Version consolidée au 1er février 2014

 

Pour l’heure, nous n’avons pas encore fait tout le tour de tous les codes de loi…

Ci-gît une première liste des prélèvements d’ordre fiscaux uniquement, issus de la loi, uniquement… et seulement dans le CGI

Et il y en a 180 déjà répertoriées (sauf omission) !

Les « doublons » sont en général l’un pour la Nation, l’autre au profit d’un de ses démembrements publics.

 

N’oubliez jamais que derrière chacune de ces rubriques, il y a un déclaration ou un bordereau, avec un bonhomme chargé de remplir les cases après avoir vérifié qu’il ne s’est pas trompé et qu’il a fait l’inventaire complet ;

Avec à chaque fois des règles d’assiette, des méthodes d’évaluation, des abattements, des exonérations, des taux et des réductions qui forment autant de « niches ».

Un autre chargé de recevoir et d’exploiter le document quitte à émettre un avis, un rôle, un titre de paiement ;

Et encore un troisième chargé de vérifier la cohérence et/ou d’encaisser…

Vraisemblablement un quatrième et un cinquième qui vérifient le travail des précédents et déclenche ou non un contrôle du premier réalisé par un sixième !

Et ça retombe en pluie fine sur le premier qui déclare et paye tout ce monde-là…

 

Et vous voulez que ça marche correctement ?

J’ai compté 173 documents Cerfa, et il y a plusieurs centaines (plus de 1.000 types, qui tiennent sur un « inventaire » de 64 pages sous Word que je ne peux donc pas mettre en ligne) de déclarations diverses d’accompagnement dans ce foutu pays que j’aime tant.

 

Début d’inventaire (juste le code, juste la loi) : Aller à la suite.

 

1 – Impôt sur le revenu (Article 1 A)

2 – Prélèvement sur les dividendes (Article 117 quater)

3 – Retenue à la source de l'impôt sur le revenu (Articles 119 bis à 119 quater)

4 – Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation (Article 125-0 A)

5 – Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe (Article 125 A)

6 – Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne (Article 125 D)

7 – Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d’antiquité (Articles 150 VI à 150 VM)

8 – Versement libératoire des exploitants individuels (Article 151-0)

9 – Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux (Article 204-0 bis)

10 – L'impôt sur Sociétés et collectivités imposables (Article 206)

11 – Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (Article 223 sexies)

12 – Imposition forfaitaire annuelle des sociétés

13 – Contribution supplémentaire à l'apprentissage (Article 230 H)

14 – Taxe sur les salaires (Articles 231 à 231 bis U)

15 – Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France (Article 231 ter)

16 – Taxe annuelle sur les logements vacants (Article 232)

17 – Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface (Article 234)

18 – Contribution annuelle sur les revenus locatifs (Articles 234 nonies à 234 quindecies)

19 – Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique (Article 235)

20 – Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction (Article 235 bis)

21 – Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Article 235 ter C).

22 – Financement du congé individuel de formation (Articles 235 ter KI à 235 ter KM)

22 – Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (Articles 235 ter M à 235 ter MB)

23 – Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages (Article 235 ter X)

24 – Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère (Article 235 ter XA)

25 – Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (Article 235 ter ZAA)

26 – Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés (Article 235 ter ZC)

27 – Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués (Article 235 ter ZCA)

28 – Taxe sur les transactions financières (Article 235 ter ZD)

29 – Taxe sur les opérations à haute fréquence (Article 235 ter ZD bis)

30 – Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un État (Article 235 ter ZD ter)

31 – Taxe de risque systémique (Article 235 ter ZE)

32 – Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (Article 235 ter ZF)

33 – Taxe sur la valeur ajoutée

34 – Retenue de la taxe sur les droits d’auteurs (Article 285 bis)

35 – Taxe de l'aviation civile (Article 302 bis K)

36 – Taxe sur la publicité télévisée (Article 302 bis KA)

37 – Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (Article 302 bis KD)

38 – Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (Article 302 bis KG)

39 – Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (Article 302 bis KH)

40 – Taxe sur certaines dépenses de publicité (Article 302 bis MA)

41 – Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (Article 302 bis MB)

42 – Redevance sanitaire d’abattage (Articles 302 bis N à 302 bis R)

43 – Redevance sanitaire de découpage (Articles 302 bis S à 302 bis W)

44 – Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l’aquaculture (Articles 302 bis WA à 302 bis WB)

45 – Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (Article 302 bis WC)

46 – Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (Articles 302 bis WD à 302 bis WG)

47 – Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice (Article 302 bis Y)

48 – Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration (Article 302 bis Z)

49 – Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales (Article 302 bis ZA)

50 – Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes (Article 302 bis ZB)

51 – Contribution de solidarité territoriale (Article 302 bis ZC)

52 – Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives (Article 302 bis ZE)

53 – Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles (Article 302 bis ZF)

54 – Prélèvements sur les jeux et paris (Articles 302 bis ZG à 302 bis ZO)

– Contributions indirectes et taxes diverses Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

55 – Alcools : Production : Alambics

– Conditions d'exercice de la profession de distillateur (Article 311 bis)

– Compteurs (Article 314)

– Bouilleurs de cru : Définition (Articles 315 à 317)

56 – Bouilleurs ambulants : Permis de circulation (Articles 327 à 328)

57 – Fabrication de produits divers : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires (Article 343)

– Absinthe et liqueurs similaires (Article 347)

– Produits de parfumerie et de toilette (Article 349)

58 – Régime du rhum (Articles 362 à 363) Droit de consommation 1° : Tarifs (Articles 402 bis à 403)

– Vins et cidres A : Production : Récolte (Article 407) : Vinage (Article 412) : Vin mousseux : Fabrication (Article 414)

– Vins doux naturels (Articles 416 à 417 bis) : Sucrages, Piquettes et vins de sucre : Définition (Article 428)

– Vins et cidres (Articles 434 à 435)

– Vins de diffusion (Article 436)

59 – Droit de circulation : Tarifs (Article 438)

– Circulation (Article 442 septies) : Titres de mouvement (Article 444)

– Vendanges, fruits à cidre et à poiré, marcs de raisins et lies : Vendanges (Article 466)

– Marcs de raisin et lies (Article 468)

60 – Alcools Entrepositaires agréés : Excédent à la balance de comptabilité matières (Article 494)

61 – Cessation de commerce (Article 500)

– Débitants, Débitants récoltants, Autres débitants : Définition (Article 502) : Communications intérieures et recel (Article 504)

62 – Régimes particuliers : Alcools dénaturés et Alcools destinés à des usages industriels (Article 508)

63 – Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques (Article 514 bis)

64 – Bières et boissons non alcoolisées (Article 520 A)

65 – Garantie des matières d'or, d'argent et de platine : Titre des ouvrages (Articles 521 à 522 bis)

– Poinçons (Articles 523 à 526)

66 – Contribution aux poinçonnages et essai des métaux précieux

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 05:03

Désemparés, ils sortent l’artillerie lourde !

 

Ça avait commencé par des audits de coûts tels que la consommation d’électricité dans les entreprises, dans les années 80. NUS-France, une filiale d’ingénieurs américains, te nous faisait gratuitement l’audit des factures EDF et proposait ensuite (ou non d’ailleurs) une convention dans laquelle ils te la réduisaient, moyennant quoi on partageait les gains…

La téléphonie avait suivi une décennie plus tard avec d’autres spécialistes. Et puis globalement tous les postes de coûts, chacun dans leur détail.

Parmi nous, les juristes, il y en avait qui faisait de même avec les taux d’accident du travail, qui ne sont pas les mêmes selon que l’on compte les salaires dans les ateliers ou dans les bureaux des ateliers : Un grand classique où les Urssaf escroquent sciemment la PME pour une branche devenue excédentaire…

Chouette pour une « assurance-sociale » !

 

Perso, je m’étais essayé à la taxe professionnelle avec un certain succès. De mon expérience de terrain, à l’époque, 9 déclarations sur 10 étaient fausses, mais dans les deux sens.

Donc une fois sur deux, l’État escroquait à son tour le contribuable.

Je n’avais pas que cette corde à mon arc : Pour venir de la grande distribution alimentaire et avoir dirigé une centrale d’achat, je peux vous dire et affirmer que 2 % des factures des industriels sont fausses.

Là encore, dans les deux sens. Mais quand il s’agit d’une centaine de millions d’euros, 2 % (quand ce n’est pas des milliards d’achat), ça représente déjà 1 M€ à récupérer, soit un budget prévisionnel de 500 K€ pour l’équipe de gusses qu’on peut mettre en place pour aller les récupérer dans les archives !

Du bon boulot…

Depuis, j’ai été remplacé par des logiciels de chez IBM.

Merci qui ?

 

Dans l’optimisation, il y a aussi les charges sociales et la transformation possible des assiettes en rémunération exonérées, immédiatement disponibles pour le salarié et déductibles pour l’entreprise.

Les frères Einseberg du groupe Alma s’en sont faits les spécialistes et à l’arrivée sont archimillionnaires en dollars.

Perso, je faisais plutôt des systèmes de rémunérations « auto-motivantes », qui s’autofinançaient : Coûtent pas un kopek pour le client, voire lui fait gagner de l'argent quand c'est bien fait, et les salariés sont ravis aux anges !

Mais bon, c’était compliqué de gagner sa croûte sur des « économies » à faire, alors je suis passé au forfait horaire sur devis !

Et vogue la galère.

D’autant que « Bling-bling » est passé par là, il a saccagé ces fameux périphériques de rémunération, et m’en voulant personnellement, supprimé la taxe professionnelle (même s’il reste les mêmes âneries sur la CFE et d’une façon générale les assiettes cadastrales des fonciers bâtis et taxe d’habitation).

Ou comment l’État escroque une personne sur deux, ce qui compense à peine la fois sur deux où il se fait avoir en toute quiétude d’une administration béate qui ne sait pas appliquer ses propres règles.

Bon, et puis moi, je garde une dent sévère contre notre ex « Ô combien vénéré président », pour ces raisons et plein d’autres qui dégoulinent sur ce blog.

 

Jusqu’à ce qu’on nous sorte cet arrêt-là : CA Paris, pôle 2 ch. 1, 18 sept. 2013, RG 10/25413, n° 2013-019857, dont je n’ai pas encore trouvé le texte en ligne (et dont je ne reprends pas non plus les attendus… trop longs). En revanche, vous pourrez trouver des commentaires inspirés ici : Suivez le lien !

Et la solution vaut pour toutes les démarches d’optimisation, pas seulement pour le métier de ce gusse-là qui se doit de restituer tout le surplus facturé à ses clients, au-delà de la rémunération normale « forfaitaire & horaire » du travail fourni par les consultants.

Ça ne me changera pas grand-chose, mais on sera moins enclin à optimiser dans la « Gauloisie qui s’appauvrit », hors les plans de licenciement sec et les délocalisations internationales.

Une fois de plus…

 

Et puis on nous a raconté que les « optimisations », c’est de la fraude, autrement dit du vol : Ce qui n’est pas payé par les uns l’est forcément par les autres, ceux qui n’optimisent pas.

Et qu’il y en aurait entre 10 et 20 milliards tous les ans, notamment chez ces groupes du CAC 40, Total en tête, qui font leurs bénéfices à l’étranger…

Je me suis pris le chou là-dessus avec mon « commissaire politique » d’antan, pas plus tard que récemment, qui reprend l’argumentaire des acéphales, dont « Mélangeons ».

Total ne fraude pas, ce n’est pas possible : Une armée de contrôleurs de gestion, qui restituent des bilans-consolidés « mondiaux » tous les trimestres aux équipes des commissaires aux comptes qui les vérifient, avant que ce ne soit publié et revérifié par l'AMF…

Inutile de dire qu’il y a l’équivalent d’une brigade de Bercy qui bosse dessus tous les mois et que la moindre fraude serait très vite détectée.

Si Total (et d’autres) ne paye que 10 % de ses résultats en IS au taux de 34 %, ce sont pour deux raisons majeures :

1 – Ils appliquent toute la loi (traités, règlements, doctrine, etc.) mais rien que la loi ;

2 – L’essentiel de leurs gains sont de fait exonérés, par simple application du point 1, et/ou parce qu’ils sont « hors-bilan », comme dans vos banques, entre engagements donnés et reçus.

Des opérations « en capital » qui ne sont imposables qu’à leur dénouement et qui servent pendant des années à écraser les « mauvaises affaires » ou les erreurs coûtatives : On garde les bénéfs’ imposables sous le coude, tant qu’on en n’a pas besoin pour effacer des pertes imprévues (*).

Point-barre : Il n’y a pas de fraude, sauf à être un nain du neurone, tout juste de l’optimisation dans le temps.

 

Et c’est là que notre Parlement vient d’adopter une série de mesures hallucinantes.

Je vous passe les modifications de l’article 13 AA, une peu technique sur les prix de transfert, pour vous livrer le reste :

 

– L’article L. 64 du LPF définissant l’abus de droit est « renforcé ». Jusque-là et très logiquement, il permettait de sanctionner les montages ayant « pour but exclusif » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes, mais contraire à l’intention du législateur.

C’est la « munition-nucléaire » du droit fiscal, assez dissuasive pour qu’on la garde à l’esprit en toutes circonstances.

« Le dispositif de l’abus de droit souffre d’une faiblesse majeure : l’administration doit démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation. Or, dans le cadre d’un montage international, il est relativement aisé pour un groupe de démontrer l’existence d’un élément économique, aussi secondaire soit-il, faisant ainsi obstacle à l’application de l’abus de droit ».

La modification proposée reprendrait les principes posés par la décision « Halifax » rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 21 février 2006.

 

Une affaire portant sur la TVA britannique, alors même que notre article 64 du LPF gaulois ne concerne pas les indirects. Mais je vous reprends les motifs :

« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

1) Des opérations telles que celles en cause au principal constituent des livraisons de biens ou des prestations de services et une activité économique au sens de l’article 2, point 1, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, dès lors qu’elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées lesdites notions, même lorsqu’elles sont effectuées dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal, sans autre objectif économique.

2) La sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive.

La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige, d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions. D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

3) Lorsque l’existence d’une pratique abusive a été constatée, les opérations impliquées doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de cette pratique abusive. »

Rien de bien méchant qui n’emporte pas une modification de notre législation sur le sujet.

Et pourtant…

 

Texte de l’amendement pris en conséquence :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal ».

(Hors sujet ! Ce n’est pas ce que dit l’arrêt précité qui exige deux conditions cumulatives. Et « essentiel » n’est pas « principal », qui reste plus vaste).

II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016. »

Si ce n’était que ça, ça irait presque parce que c’est l’évolution actuelle de la jurisprudence du Conseil d’État et de la procédure qui recherche à distinguer les opérations qui sont faites comme ça et pas autrement pour des raisons essentiellement fiscales, de celles qui sont faites comme ça, parce que parfois il vaut mieux ne rien faire si on avait fait différemment.

 

Pour les juristes, l’article 64 dit que c’est à l’administration de faire la preuve du motif illégal d’une opération, au moins au regard à l’impôt qui aurait normalement été dû.

Elle, elle redresse, taxe et emporte les pénalités de mauvaise-foi au motif de l’abus de droit détecté.

Au contribuable de saisir le comité local des abus de droit pour y remédier. C’est déjà compliqué en soi, mais si l’avis confirme le dire de l’administration, pour un comité composé pour moitié de membres de la même administration (mais d’un échelon supérieur), pour contester la décision, c’est au kon-tribuable d’apporter la preuve qu’il est tombé par hasard sur un schéma d’optimisation !

Je ne vous raconte pas quand il se fait ramassé à ce niveau-là : Les juridictions contentieuses suivront les dires du comité et fume ma poulette !

Il faut vraiment une erreur de droit pour aller invalider la décision devant le Conseil d’État, ce qui reste assez incertain…

 

Au « juriste-fiscaliste » bien-né, en aval, d’aller casser la décision pour un nouveau motif, en général de forme, c’est plus facile, à moins qu’une affaire similaire ait déjà été plaidée en un sens favorable.

En amont, le même ne pourra que dire « Attention, il y a un risque … qui est « non-nul » », et éventuellement de proposer un schéma bis qui évite le risque ou de déconseiller son client de faire. Mais bon, c’est le pognon du client, s’il a envie de se faire allumer et plumer, ça le regarde !

 

Bon, là désormais, non seulement il va falloir trouver un autre motif légitime qu’éluder l’impôt, ou seulement l'adoucir en toute légitimité, pour échapper à la procédure d’abus de droit, mais il va falloir justifier qu’il a aussi été déterminant…

Je ne vous dis pas la galère, même quand le client tombe par hasard sur une optimisation bienvenue, qu’il ne va quand même pas éviter de son plein gré s’il estime y avoir droit…

Du comment on devient fraudeur.

Et s’il n’y avait que ça dans la loi de finances des « soces »…

 

– Je lis toujours :

« I. – L'article L.189 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

II. – Le I s'applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014. »

 

Tout est dans l’exposé des motifs :

« (…) Lorsque l'administration fiscale réintègre à la base taxable en France des bénéfices localisés dans un autre État du fait d'une manipulation des prix de transfert, il est fréquent que s'engage un trilogue avec l'entreprise concernée et l'autre État, afin que les deux administrations se répartissent le pouvoir d'imposer les bénéfices en cause.

L'article L.189 A du livre des procédures fiscales prévoit que pendant la durée de cette « procédure amiable », l'établissement de l'impôt est suspendu. »

Chéri, c’est comme avec les putes ou au poker, paye d’abord, on verra après…

De quoi en mettre plus d’un sur la paille en laissant le premier inspecteur venu tailler dans la trésorerie au coupe-coupe !

 

– Si encore nous n’avions que ces deux dispositifs-là, mais il y en a un autre qui m’a fait rire aux éclats :

« Art. 1378 nonies. – Toute personne commercialisant un schéma d'optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l'administration préalablement à sa commercialisation. »

Autrement dit, déclare-moi d’abord comment tu vas me mettre, que je sache comment te retrouver si je n’ai pas pris mon pied-prostatique…

 

Mais en fait bien plus, dans leur immense détresse, les « sages parlementaires » en rajoutent et nous définissent ce qu’est un schéma d’optimisation, selon eux :

« Constitue un schéma d'optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l'objet principal est de minorer la charge fiscale d'un contribuable, d'en reporter l'exigibilité ou le paiement ou d'obtenir le remboursement d'impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d'État. »

Comiques va ! Par décret, d’une valeur juridique inférieure à une décision de justice.

Vous me direz qu’en matière fiscale, c’est justement le CE qui dit la justice ? Bé non ! La cour de cassation de l’ordre judiciaire est également compétente de temps en temps…

C’est vous dire si j’en rigole !

 

Retarder un paiement, demander un remboursement de trop-perçu, adoucir la charge fiscale par un procédé voté par le Parlement lui-même, va devenir un délit pour l’avocat dans l’exercice de ses fonctions !

C’est dire si la loi est mal-rédigée…

 

Car, Art. 1378 decies indique que : « le manquement à l'obligation de déclaration (préalable) prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d'optimisation fiscale. »

Et de préciser que : « Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du montant de l'avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d'optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l'impôt effectivement dû par la personne et le montant de l'impôt que cette personne aurait supporté si elle n'avait pas mis en œuvre le schéma d'optimisation fiscale. »

 

Personnellement, j’adore ce genre de tyrannie à l’égard des ingénieurs (de ceux qui créent des solutions nouvelles à des problèmes qui n’existaient pas encore) comme moi : Non seulement, dès après que j’aurai élaboré une solution « honorable », je devrais en faire déclaration avant toute mise en application, présume-je (même si ce n’est pas dit comme ça pour ce cas-là, puisque je ne « commercialise » rien, mais qu’il s’agit d’un comportement loyal à l’égard du client).

Bien évidemment, en signalant nom, prénom et quartiers de noblesse de mon client, de son problème et de la façon dont on va le résoudre, inutile de dire que ledit client, il va voir débarquer sa brigade territoriale le sabre entre les dents, le menaçant des pires rétorsions dès les déclarations déposées et lui faire payer un maximum même indû !

Si j’avais une toque au Palais et deux sous de bon sens, je jetterai ce client dès avant qu’il n’entre dans mon champ de vision !

Ou je lui ferai payer toutes les amendes et redressements qu’il risquerait avant de lui en faire-faire l’économie justifiée.

 

Mais, mais, je n’ai pas de toque (il faut payer pour travailler chez les « baveux », et payer pour bosser, c’est contre ma nature de Corsu).

Et les « soces » ont oublié une chose : La loi de Gauloisie, même fiscale, elle s’applique comme toutes les lois seulement dans les frontières politiques du pays.

J’emmène mon client prendre un brunch en Belgique, au Luxembourg ou à Folkestone, la loi gauloise ne s’applique plus.

Et puis mes frais de déplacements sont déductibles…

 

C’est dire si cette affaire-là va faire la fortune des « associés » exogènes des grands-cabinets.

Merci qui ?

Merci la crétine-attitude des autistes-trisomiques qui nous gouvernent : Tout ce qu’ils démontrent, c’est qu’ils sont aux abois !

On avait tous les outils nécessaires pour lutter contre les vrais-fraudeurs, depuis plusieurs décennies, pourquoi les délocaliser encore plus vite à l’étranger ?

 

(*) Un petit-aparté : J’ai vu une fois dans mon parcours d’ingénieur-fiscaliste, une multinationale suédoise être l’actionnaire majoritaire d’un major dans son métier en « Gauloisie-supérieure ».

Ces gars-là fonctionnaient sur budgets trimestriels, vachement élaborés, puisque ça se déclinait jusqu’aux besoins de trésorerie hebdomadaire de toutes les filiales dans le monde entier.

Le pédégé gaulois, dans un climat de concurrence exacerbée, une année, il a réussi à faire mieux que ses prévisionnels en terme de résultats d’exploitation.

Au lieu d’être félicité de s’être battu comme un chien, il s’est fait jeter comme un voyou !

Pourquoi ?

J’ai mis du temps à comprendre, mais j’ai découvert plus tard que c’est parce que d’avoir fait des résultats meilleurs que prévus, foutait en l’air « l’optimisation-fiscale » mondiale de la société-mère qui gérait les impôts dus partout dans le monde.

Et qu’évidemment, payer plus d’IS que prévu à un endroit, c’était de la perte de substance inutile, alors qu’avec les dérivés et les contrats hors-bilan de filiale à filiale, il y avait des pertes à imputer par simple jeu d’écriture, désormais perdues pour la gloire… seulement si le siège avait pu être prévenu à temps et de les prévoir !

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4 novembre 2013 1 04 /11 /novembre /2013 04:35

Au fait, et les autres ?

 

J’en ai une cinquantaine dans mes fichiers. Et encore, je ne suis pas sûr qu’ils soient complets…

Petit-inventaire de la fiscalité écologique (sous réserve … d’inventaire complet) :

 

– ÉcoTaxe sur les camions : Elle a mis le feu aux poudres et devait toucher la circulation des poids lourds.

Destinée à financer des investissements ferroviaires non-rentables tant que la SNCF conservera un quasi-monopole sur la construction et l’entretien du réseau.

Sa seule mise en place coûte plusieurs centaines de millions d’euros qui n’amélioreront en rien la compétitivité de notre pays.

Son retrait va coûter 1 milliard…

 

– ÉcoTaxe sur l’électricité : La Cour des comptes a chiffré à trois milliards d’euros par an (cinq en 2017) le montant de la taxe sur la consommation d’électricité destinée à financer le surcoût de l’électricité éolienne et photovoltaïque.

 

– ÉcoTaxe sur les ampoules : L’interdiction des ampoules à filament a contraint les « Gogolito-Gaulois » à acheter des ampoules dix fois plus coûteuses que les précédentes.

Les fluo-compactes s’étant avérées tellement désagréables, ce sont les ampoules halogènes « carénées » comme les anciennes ampoules qui sont le plus utilisées.

En attendant les ampoules LED qui ne sont pas encore adaptées à tous les usages.

 

– ÉcoTaxe sur les transports (Velib’) : Les sympathiques Velib’, dont 19.000 ont déjà été volés ou détruits, coûtent des dizaines de millions chaque année aux contribuables parisiens. En effet, pour obtenir ces Velib, la ville de Paris a renoncé aux lucratives redevances d’affichage que versait JC. Decaux.

 

– ÉcoTaxe sur les voitures (malus) : Le malus sur l’achat de voitures est de plus en plus clairement destiné à protéger l’industrie de Gauloisie contre l’importation de voitures étrangères.

 

– ÉcoTaxe sur les logements (isolation, production d’énergie) : Les règles de construction de plus en plus contraignantes sur les logements neufs, et sur la rénovation des logements anciens, les renchérissent de 15 à 20 %.

 

– ÉcoTaxe sur les économies d’énergie : La Cour des comptes vient de contester la complexité et le coût de la gestion du mécanisme des Certificats d’économie d’énergie. Celui-ci contraint les producteurs d’énergie (EDF, GDF, Total …) et les installateurs de produits (plombiers, chauffagistes …) à conduire des campagnes d’économie d’énergie souvent tout à fait artificielles, simplement pour ne pas payer d’amendes.

 

– ÉcoTaxe sur les carburants (agro-carburants) : L’obligation d’inclure des dérivés de l’huile de colza ou des sucres/alcool dans les carburants auto, augmente le coût de l’essence et du diesel. Une mesure dont on réalise, après avoir fait construire de coûteuses usines, qu’elle n’est sans doute pas écologique : Bruxelles vient de réduire le pourcentage d’agro-carburant autorisé.

 

– ÉcoTaxe « climat-énergie » (ex-taxe carbone) : Le parlement vient de voter dans le budget 2014 cette taxe sur les émissions de CO2 qui rapportera 350 millions en 2014 mais 4 milliards d’euros dès 2016.

 

– Taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers - TICPE (ex-TIPP), pour les produits pétroliers utilisés comme carburants ou combustible : Super SSP 60,69 €/hl ; gazole 42,84 €/hl ; modulation régionale max 2,5 c€/l. 24.778 M€

Au budget général avec modulation régionale supplémentaire depuis 2011, pour le financement d'infrastructures de transport durable.

 

– Taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel – TICGN sur les gaz naturels utilisé comme combustible ; 1,19 €/MWh, 274 M€. Budget général. Depuis 2009 fin d'exonération des collectivités locales taxe carburants dans les DOM essences, les supercarburants, le gazole et les émulsions dans du gazole fixé par les Conseils régionaux dans la limite des taux de TIC fixés pour les mêmes produits en métropole. 460 M€ au budget des Conseils régionaux, des Conseils généraux et des communes des DOM…

 

– Taxe locale sur l’électricité (Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) TICFE + Taxe sur la consommation finale d’électricité TCFE à partir de 2011) sur les quantités d'électricité souscrite (TICFE si supérieure ou égale à 250 kilovoltampères, sinon TCFE).

TICFE : 0,50 €/MWh

TCFE : 0,75€/MWh pour les ménages et professionnels <36 kilovoltampères

0,25€/MWh pour les professionnels 36<puissance<250.

1.924 M€. TICFE au budget général ; TFCE aux communes, EPCI et départements, en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

 

– Contribution des distributeurs énergie électrique basse tension recettes des distributeurs d’énergie électrique à basse tension des communes urbaines : taux max 2,2 %, des communes rurales : taux min 0,44 %.

340 M€ pour le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE).

 

– Contribution au service public de l’électricité (CSPE) au prorata de la quantité d'électricité consommée 7,5€/MWh : 3.080 M€ pour compenser les surcoûts, pour les fournisseurs d’électricité, liés au service public de l’électricité (rachat ENR...). Augmentation en 2011 de 4,5 à 7,5 €/MWh.

 

– Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants à la mise à la consommation : supercarburants SP95, SP98, ARS, super-éthanol E85 et gazole routier avec en principe une minoration de la TGAP sur les carburants en cas d'incorporation de bio-carburants. 7 % de la valeur forfaitaire déterminée pour chaque carburant dans le tableau des droits et taxes applicables aux produits énergétiques majoré du montant des droits et taxes exigibles : 150 M€ versés au budget général…

 

– Redevance due par les exploitants des mines d’hydrocarbures liquides valeur de la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux au départ du champ (ne s'applique pas aux gisements en mer).

Huile brute : 12 % du prix à la production > 300.000 tonnes

Gaz : 5 % du prix à la production > 300 Mm3 2.

Budget général : 28,50 % de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en déficit chronique depuis qu'il n'y a plus de cotisant. Syndicat majoritaire ? La CGT !…

 

– Taxe sur les installations nucléaires ; montant forfaitaire par installation + coefficients multiplicateurs, pour la recherche, l’accompagnement et la diffusion technologique.

Exemple : réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche : 3.583.390 € en 2012.

985 M€ versés au budget général de l'État et des communes.

 

– LF 2010 création d'une taxe additionnelle de stockage affectée aux communes

Imposition forfaitaire.

 

– Taxe annuelle sur les pylônes et les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts :

– Pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts : 1.914 € ;

– Au-delà : 3.827 € du pylône.

212 communes bénéficiaires.

 

Total Énergie : 32.205 M€

 

– Taxe sur les véhicules de société : Nombres de véhicules particuliers détenus ou loués par la société, ou détenus par les salariés de la société et dont les kilométrages parcourus sont l’objet de remboursements de frais le tarif de la taxe dépend :

– Du taux d’émission en carbone pour les véhicules acquis depuis le 1er janvier 2006 ;

– De la puissance fiscale pour les autres véhicules.

927 M€ versés aux organismes de sécurité sociale

Au 1er octobre 2011 : augmentation du barème sur émissions de CO2.

 

– Taxe sur certificats d’immatriculation (cartes grises) fonction de la puissance fiscale du véhicule où chaque région fixe un taux unitaire, en euro par cheval fiscal.

2.080 M€ versés aux régions.

 

– Taxe à l’achat des véhicules particuliers neufs les plus polluants (malus à l’achat) exigible sur les voitures particulières les plus polluantes, lors de leur première immatriculation en « Gauloisie-routière ».

Le montant de la taxe dépend du taux d’émission : Entre 200 € (CO2 >141g) et 3.600 € (CO2>231)

198 M€ Versé au compte d'affectation spéciale (CAS), aides à l’acquisition de véhicules propres réajustement du barème régulier.

LF 2012 transformation du compte de concours financier et avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres.

 

– Taxe à l’achat sur les véhicules d’occasion les plus polluants véhicules d’occasion émettant plus de 200 gr de CO² par km ou ayant une puissance fiscale supérieure à 10CV. Barème progressif en fonction des émissions de CO2 :

– Fraction < ou égale à 200 g : 0 €,

– Fraction comprise entre 200 et 250 g : 2 €/g,

– Fraction > à 250 g : 4 €/g

Pas d’indication du niveau de la recette encaissée, mais versé au budget général.

 

– Taxe annuelle sur la détention de véhicules particuliers polluants (malus annuel)

La taxe est exigible à partir de la deuxième année d’immatriculation des véhicules émettant plus de 245 g de CO2/km (240 g de CO2/km pour les véhicules immatriculés en 2012) : 160 € par véhicule.

Pas d’indication du niveau de la recette encaissée, mais versé au budget général

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2010.

 

– Taxe additionnelle à la délivrance des cartes grises des véhicules de transport de marchandises (VU et industriels) et de transport en commun de voyageurs.

Véhicules < 3,5 t : 34 €

Véhicules >11 t : 285 €

66 M€. La taxe est perçue au profit de l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).

 

– Taxe à l’essieu de circulation sur la voie publique d’un véhicule immatriculé en Gauloisie-gauloise ou dans un État tiers (hors UE) n'ayant pas conclu d'accord d'exonération réciproque, pour des véhicules utilitaires d’un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.

Tarif en fonction du système de suspension : variant de 4 € à 234 € / trimestre

170 M€, destiné à compenser les dépenses supplémentaires d’entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation de certains véhicules de fort tonnage.

Baisse de la taxe en 2009…

 

– Taxe de l’aviation civile pour le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en Gauloisie-laborieuse en 2011 :

Par passager à destination de l’UE ou Suisse 4,17 €.

À destination d’autres pays : 7,49 €.

Par tonne de fret ou de courrier embarqué : 1,25 €.

Vous coûtez plus cher que de la barbaque congelée…

385 M€ au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », versé au BCEA et au budget général de l’État.

On en a déjà causé

 

– Taxe sur les remontées mécaniques les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport des remontées mécaniques en zone de montagne.

Taux max : dans la limite de 3 % pour les communes et 2 % pour les départements des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport

76 M€, au budget communal ou départemental.

 

– Taxe due par les concessionnaires d’autoroute proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

7,32 € par 1.000 kilomètres parcourus = 542 M€ de recettes, versés au :

– Compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »,

– l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

 

– Contribution de solidarité sur les billets d’avion le nombre de passagers embarqués, hors passagers en transit.

Par passager à destination de l’UE ou Suisse 1 € / à destination d’autres pays : 4 €.

175 M€ pour l’aide au développement sanitaire au profit du Fonds de solidarité pour le Développement (FSD)

 

– Taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime le nombre de passagers embarquant dans les régions Corse Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.

Tarifs fixés par chaque conseil régional dans la limite de 4,57 € par passager

44 M€…

 

– Taxe sur les bateaux de plaisance (droit annuel de francisation et de navigation), assise sur la détention de navires de plaisance.

Son montant dépend de la longueur de la coque et de la puissance du moteur.

42 M€ qui finance le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et région Corse pour environ 4 M€.

À compter du 1er janvier 2012 est en place une extension aux engins nautiques à moteur et augmentation du tarif sur les moteurs…

 

– Taxe additionnelle sur les assurances automobiles : La contribution est proportionnelle aux primes d’assurance sur les véhicules à moteur.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes d’assurance.

1.018 M€ versés aux organismes de sécurité sociale.

 

– Taxe sur les transports maritimes à destination des espaces naturels protégés calculée au nombre de passagers embarqués à destination des espaces naturels protégés (liste fixée par décret).

Le tarif de la taxe est fixé à 7 % du prix du billet aller, dans la limite de 1,57 € par passager au titre de l'année 2012.

2 M€ versés au Parc naturel de Port-Cros, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, à l’Office national des forêts, à l’Office régional corse de l’environnement, toutes collectivités concernées par la taxe.

 

Total des taxes sur les transports : 5.725 M€…

 

– TGAP déchets : Sont visées les installations d’élimination de déchets ménagers et assimilés (incinération ou stockage) et de déchets industriels spéciaux : Variable en taux en fonctions des performances environnementales des installations.

 

TGAP émissions polluantes dans l’atmosphère de substances polluantes :

– Oxydes de soufre et autres composés soufrés : 43,24 €/t ;

– Acide chlorhydrique : 43,24 €/t ;

– Protoxyde d’azote : 64,86 €/t ;

– Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote : 160,8 €/t à compter 1er janvier 2012,

– Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils : 43,24 €/t ;

– Poussières totales en suspension (PTS) : 85 €/t

 

– TGAP installations classées : entre 501,61 et 2.525,35 €.

– TGAP lubrifiants huiles et préparations lubrifiantes : 44,02 €/t.

– TGAP lessives : entre 39,51 et 283,65 €/t.

– TGAP matériaux d’extraction : 20 €/t.

– TGAP imprimés : 0,12 €/kg.

– TGAP bio-carburants : Principe de minoration de la TGAP sur les carburants en cas d'incorporation de bio-carburants.

Total : 520 M€ au budget général et à l’ADEME.

La LFR pour 2010 introduit une TGAP sur les sacs de caisse plastique à compter du 1er janvier 2014.

 

– Taxe sur les nuisances sonores aériennes assises sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes.

Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l’heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil.

Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome.

Gp 1 : (Orly) : de 30 à 68 € ;

Gp 2 : (Charles-de-Gaulle) : de 10 à 22 € ;

Gp 3 : de 4 à 8 ; Gp 4 : de 0,5 à 3 €.

56 M€ affectée aux aéroports sur lesquels se produit le décollage des appareils affecté pour la réalisation de travaux de réduction des nuisances sonores.

 

– La redevance pour pollution domestique est assise sur la quantité d’eau potable consommée : 0,3 €/m3

– La redevance au titre de la modernisation des réseaux de collecte des eaux usées est assise sur les quantités d’eau utilisées et acheminées vers les réseaux de collecte : 0,5 €/m3

– La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique est assise sur la pollution annuelle rejetée au milieu naturel et porte sur 10 éléments constitutifs de la pollution.

– La redevance pour pollution de l’eau par les élevages est assise sur l’Unité Gros Bovins (UGB) et prend en compte le taux de chargement (nombre de bêtes par hectare), en favorisant l’élevage extensif : 3 €/UGB.

– La redevance pour pollutions diffuses concerne les produits phytosanitaires (phytopharmaceutiques) et prend en compte la toxicité, la dangerosité pour l’environnement des substances qu’ils contiennent : entre 2 et 5,1 €/kg.

Recette : 1.580 M€.

Bénéficiaire : Agences de l'eau + prélèvement au profit de l'ONEMA pour financer « ecophyto 2018 » (41 M€ annuel).

 

– Loi de finances pour 2012 : plafonnement des recettes des Agences de l'eau.

Redevances prélèvement eau le montant de la redevance est proportionnel au montant annuel du prélèvement, exprimé en m3, les montants des taux varient en fonction de l’usage de l’eau. Ils sont fixés par chacune des agences de l’eau irrigation 2 c€/m3 (irrigation gravitaire 0,10 c€) alimentation en eau potable 6 c€/m3

345 M€… pour les agences de l'eau.

 

Et tout cela vous amuse ?

En tout cas, ça passe tellement inaperçu que vous avez confié mandat à votre député local pour voter tout ça.

Alors, ne venez pas râler !

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2 février 2013 6 02 /02 /février /2013 05:02

Pour les entreprises seulement !

 

On est en période de test seulement et l’ensemble restera basé sur le « volontariat », mais c’est assez drôle.

Le titre du dispositif est : « La relation de confiance. »

Un titre plein de promesses choisi pour désigner un projet sur lequel Bercy planche depuis quelques semaines et qui vise à refondre complétement les modalités du contrôle fiscal des entreprises.

L'idée : Contrôler en amont plutôt qu'a posteriori.

Une petite révolution pour l'administration comme pour les entreprises, alors que les relations entre la première et les secondes se sont sensiblement durcies ces derniers temps, sur fond de disette budgétaire…

 

Ce projet, présenté aux entreprises il y a quelques jours par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), s'inscrit en fait dans le cadre du pacte de compétitivité et des annonces du 6 novembre dernier visant à faciliter le dialogue entre les contribuables et le fisc.

Concrètement, le principe consiste à encourager les entreprises à être « loyales », comme le dit la présentation de la DGFiP, c'est-à-dire à fournir, en amont, un maximum d'informations financières à l'administration.

Mais ça va assez loin : Jusque-là l’administration demandait des « informations », l’entreprise y répondait et les informations étaient exploitées à l’occasion d’un contrôle.

Là, c’est l’entreprise qui sollicite l’administration et qui donnerait toutes les informations internes pour que le fisc adoube ou redresse !

En contrepartie, les entreprises obtiendraient une plus grande sécurité juridique et fiscale et un accompagnement au moment de leur déclaration d'impôt.

 

L'administration s'engagerait aussi sur les délais : Trois mois au maximum entre le moment où l'entreprise sollicite l'assistance de l'administration et celui où elle envoie sa déclaration pour une PME, neuf mois pour les sociétés plus grosses.

Je rappelle que ce délai de 3 mois est assez constant entre le début et la fin d’un contrôle a posteriori, qui peut être porté à 6 mois pour les « grosses boutiques ».

À l'issue de ce délai, l'administration accorderait « une validation informelle » de la déclaration.

Les paramètres précis seront arrêtés dans les prochaines semaines pour l'année 2013, puis revus à l'issue de l'année d'expérimentation.

J’avoue que c’est soit un quitus pour ne pas avoir à y revenir, soit rien du tout s’il faut y revenir…

 

Il est prévu que le projet va d'abord s'appliquer sur quelques dizaines d'entreprises volontaires en 2013, avant une généralisation en 2014, toujours sur la base du volontariat.

Par rapport aux procédures en vigueur, c'est quand même une véritable rupture. Les entreprises font actuellement l'objet d'un contrôle a posteriori, une fois tous les trois ans environ pour les plus grandes : Il y a même une direction entière qui leur est affectée.

Elles peuvent aussi demander à l'administration un rescrit, c'est-à-dire une validation en amont du traitement fiscal, mais sur un point précis de droit fiscal particulier.

Qui ne vaut que pour le point fiscal particulier évoqué, à condition que la situation soit décrite dans son entier et qu’aucune virgule ne manque à sa place au départ et à l’arrivée.

Autant ne rien demander, sauf s’il s’agit d’une dérogation au droit commun des mortels !

Car les Services n'ont l'obligation de répondre que dans certains cas seulement.

De toute façon, ils ne le font que d’une façon assez générale, confirmant ni plus ni moins ce qu’il y a dans sa doctrine.

Idem quand on passe par un parlementaire (sénateur ou député) à l’occasion d’une question au ministre de la finance : Les services précisent le droit positif et leur doctrine administrative.

Sauf, mais c’est devenu rare, quand ils inventent une ânerie (on l’a vu avec les « fonds turbo » à une époque désormais reculée).

Mais il faut savoir qu’une « doctrine », si elle s’impose au juge de l’impôt au titre de l’article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales, elle peut être rapportée à n’importe quel moment quand elle est trop favorable au kon-tibuable.

Et qu’ils n’en font pas nécessairement la publicité idoine non plus.

Tout comme un rescrit (L. 80 B et C, mais ce dernier est un cas particulier), il n’est jamais appliqué qu’à l’entreprise demandeuse…

 

Le programme à l'étude reviendrait « à faire de la vérification en continu, pour éviter de rentrer dans une logique ultérieure de contrôle, » source de contentieux inépuisables, indique une organisation patronale.

« L'idée consiste à garantir au contribuable que le montant de l'impôt est juste » en dit-on à Bercy.

Personnellement, je me demande à quoi ça sert d’avoir une armée de contrôleurs de gestion qui pointent tous les risques, sociaux et fiscaux notamment, en amont et en aval, des commissaires aux comptes sensés vérifier l’ensemble des comptes et risques à provisionner aux dires d’avocats fiscalistes pointus consultés sur ces sujets, si en plus le travail est « triplé » par des inspecteurs fiscaux !

Enfin passons : Faire et refaire, c’est toujours travailler.

Pendant ce temps-là, les fraudeurs, les vrais, peuvent toujours courir à faire leurs carambouilles sur la TVA, tout le monde y trouvera son compte : Eux, ils sont contrôlés par hasard et au mieux une fois tous les 10 ans.

Les agriculteurs, une fois tous les 30 ans (et encore) et les professions libérales une fois tous les 5 ou 6 ans !

Les artisans ? Jamais ou presque.

En fin de carrière parfois, une fois qu’ils ont baissé le rideau en général et qu’ils n’ont plus de pognon pour « se refaire » !

 

Pour l'heure, les entreprises ont plutôt accueilli le projet avec bienveillance, paraît-il.

Car des dispositifs de ce type existent aussi dans d'autres pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou l'Espagne, où ils fonctionnent bien.

Mais tout dépendra des modalités et des engagements pris par l'État. Si les entreprises coopèrent, seront-elles vraiment exemptées de contrôles a posteriori ?

« Le point pour les entreprises est qu'elles s'engagent à une totale transparence sans certitude sur la contrepartie », estime un avocat associé chez Arsène Taxand.

De fait, celles-ci seront incitées à fournir plus d'informations que pour un contrôle fiscal, en communiquant notamment toute leur comptabilité analytique.

« C'est du donnant-donnant », explique-t-on à Bercy. « Le but est quand même de ne pas re-contrôler ce qui a été validé dès lors que les entreprises ont joué le jeu. »

À voir.

 

En tout cas, ce n’est pas comme ça qu’on fera rentrer l’argent de la fraude, hélas !

Or, elle coûte entre 66 et 80 milliards d’euros tous les ans, soit au moins l’équivalent de l’impôt sur le revenu !

Mais quand elle est « petite et généralisée », il faut « bosser » pour la débusquer.

C’est plus facile de s’en prendre au SFB 500 et les quelques 1.000 à 2.000 ETI qui ne sont pas forcément toutes équipées en compétences pour faire face, surtout si les directions ont « guichet-ouvert » dans les locaux.

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13 octobre 2012 6 13 /10 /octobre /2012 04:08

Arrêt du 26 septembre 2012, n° de requête 342.245 : De la transparence fiscale…

 

Un arrêt « tout-mignon-mignon » que je vous reproduis sans payer les droits d’auteur de la Haute juridiction, puisque ses publications sont dans le domaine publik.

 

Dans le temps (mai 2007), je vous avais fait un « petit-délire » de fiscaliste quant aux impôts des personnes.

Personnes physiques nées d’une femme … physique, et personnes « morales », pure fiction juridique bien réelle née du consentement d’associé(s), l’intuitu personæ.

Je vous passe les détails mais, au nom, non pas du principe de « l’autonomie du droit fiscal » qui n’existe pas, mais du principe du « réalisme du droit fiscal », qui existe bien, les personnes morales ont différentes qualités lumineuses.

Certaine sont « opaques », jusqu’au « trou noir » parfois, d’autres sont « translucide », parfois « semi-transparentes », voire totalement « transparentes » et d’autres tellement transparentes qu’elles sont comme les « fantômes », à être là alors qu’elles n’existent pas en réalité…

 

Les « transparentes » sont spécifiquement cantonnées dans l’article 1655 ter du CGI : Un monument !

Qui dispose que : « (…) les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées.

Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. »

 

Cette dernière disposition étant commune avec les sociétés de l’article 8 du CGI, qui existent du point de vue fiscal, mais l’impôt sur leurs résultats est dû par les associés chacun selon le statut de leur activité : C’est la « semi-transparence ».

C’est globalement le cas de toutes les sociétés civiles, y compris immobilières, qui n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 1655 ter cité ci-dessus, les sociétés dites « d’attribution ».

 

Ces dernières permettent, issu d’un dispositif légal de 1971, à une société de « construction-vente » de faire souscrire aux futurs propriétaires les capitaux nécessaires pour la construction de leur bien immobilier et de transférer le risque financier à ses derniers avant même la pose de la première pierre…

C’est un peu plus compliqué que ça dans la vraie-réalité, mais le promoteur se décharge ainsi d’avoir à financer « un stock » pour achever la construction.

Et à la fin, la société se dissout, son actif pré-réparti est transféré aux titulaires des lots attribués sans avoir à payer une seconde fois les droits de mutation…

Même si j’ai déjà vu de ces sociétés subsister des années et des années après la fin de la construction, comme d’une copropriété, personne n’ayant pensé à la dissoudre…

Si !

 

Le problème abordé dans la circonstance ci-dessous rapportée est assez stupide. On ne savait pas jusque-là si le législateur, dans « sa très grande sagesse » et la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992 entendait étendre ou non le bénéfice de l’article 1655 ter aux titulaires de parts qui louent ET construisent en même temps.

La loi prévoit bien les deux situations mais en empruntant le vocable « OU ».

« OU » exclusif, comme la logique d’une opération de construction vente semble de dicter jusque-là, ou « OU » inclusif comme étant un dispositif universel, telle est la question.

 

« 1. Considérant que, par leur pourvoi en cassation, M. et Mme B ne contestent pas l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison d'une plus-value non déclarée au cours de l'année 2001 ; que, par suite, leurs conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt par lequel la cour, après avoir constaté à l'article 1er un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre de la même année à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié sur le fondement du a) du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

 

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : (… cf. ci-dessus) ;

 

3. Considérant que dès lors qu'une société, dont l'objet doit être apprécié en fait au regard de son activité réelle, n'a aucun autre que ceux des objets mentionnés par ces dispositions, la circonstance qu'elle a plusieurs de ces objets n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de la transparence fiscale réservé aux sociétés immobilières de copropriété, si les conditions prévues par l'article 1655 ter pour chaque objet sont satisfaites ;

 

4. Considérant qu'après avoir indiqué que le régime de la transparence fiscale s'applique aux sociétés dont l'objet est conforme aux prévisions de l'article 1655 ter à la condition que cet objet soit exclusif de tout autre, la cour a relevé que la société immobilière Galatée exerçait une double activité de construction et de location d'un immeuble ; que, pour lui refuser le bénéfice de la transparence fiscale, et par conséquent refuser à M. et Mme B, qui s'étaient prévalus de la souscription de parts de cette société, la réduction d'impôt prévue au a) du 1 de l'article 199 undecies du même code, la cour a relevé qu'un tel objet ne correspondait à aucun des objets uniques prévus à l'article 1655 ter du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit faute d'avoir recherché si l'activité de location était réalisée en vertu d'un mandat des associés de sorte qu'elle constituait également une opération compatible avec le régime de la transparence fiscale et qu'en conséquence la double activité de la société s'effectuait dans le respect des conditions posées par l'article 1655 ter, ou si à l'inverse, cette activité de location était pratiquée pour le compte propre de la société, ce qui la privait de ce régime ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B sont fondés à demander, dans la limite de leurs conclusions, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

 

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mars 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme B. la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick B et au ministre de l'économie et des finances. »

 

En bref, outre les salaires et retraites des juges saisis, des greffiers et autres « petites-mains » du ministère de la justice, c’est vous qui assurez le paiement de 3.000 euros aux époux B. parce qu’un petit malin d’inspecteur des impôts, son inspecteur principal, son directeur et jusqu’au service du SLF ne savent pas lire un texte.

 

Mais notez quand même que le Conseil d’État fait dans le rigolo, non sans humour, en « ultra-pétitant ».

Car si il admet que les titulaires de parts d’une « société d’attribution » peuvent construire ET louer en même temps, comme si ils étaient propriétaires de leur lot en faisant jouer totalement le principe de la transparence fiscale de la société posée par la loi, en revanche, il prévient que la location d’un lot « commun » en déshérence par la société elle-même, change le régime fiscal de tous les associés de ladite société.

Elle n’aurait plus été « transparente », mais « semi-transparente » si par hasard la location avait été consentie « nue », et « opaque » donc soumise à l’IS (avec au passage la création fiscale d’un être moral nouveau et son déluge de taxations diverses) si la location avait été « meublée »…

 

Bref, la « leçon de droit » infligée au Service ne manque pas de piquant : Le kon d’inspecteur et sa hiérarchie auraient redressé tout le monde pour un seul qui dékonne, après avoir contrôlé la société, la solution aurait pu être différente !

Imaginez que l’immeuble soit vendu en « Scellier » ou en « Du-flot », un investissement mis en location par tous les acquéreurs avant la dissolution de ladite société (comme je vous rapporte l’avoir déjà croisé ci-avant), on fait comment si les locataires entrent avec des « baux-meublés » ?

 

Bref, je me suis marré un petit-moment en imaginant la tronche des gusses « kon-cernés » par cette hypothèse ;

Que j’en pense que la haute juridiction aurait bien pu trouver une autre astuce pour conserver quand même le principe de la transparence.

À croire que l’appendice « ultra-pétitant », il est rien fait qu’exprès pour que le Service amène un cas à trancher jusqu’au Palais-Royal, histoire de se turlupiner un peu plus le neurone « entre-juristes-fiscalistes »…

 

Nous, on va éviter, hein : L’insécurité fiscale participe à l’insécurité juridique et financière des affaires, bonnes ou mauvaises !

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29 septembre 2012 6 29 /09 /septembre /2012 04:08

La TPLN : la « taxe poids lourds nationale » de juillet 2013…

 

Les véhicules de transport de marchandises vont devoir payer la « taxe poids lourds » lorsqu'ils remprunteront les grands axes routiers, hors les autoroutes.

C’est une des décisions prises dans le cadre du Grenelle de l'environnement, visant à inciter les sociétés de transport routier à privilégier les modes de transport relais à la route, tels que le rail ou les canaux navigables, l’avion, hélicoptère ou triporteur à « petit-tonnage », quand cela est possible, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre (ceux qui sont plus lourds que l’air et s’enfoncent dans nos vallées) des poids lourds mais aussi leur consommation de carburant.

 

Il s’agit donc de réduire l'impact environnemental du transport routier en influençant les choix des transporteurs grâce à la mise en place d'une taxe douanière aux vertus écologiques, de « rouler au plus juste » selon le principe de l'utilisateur-payeur, de rationaliser le transport routier sur les courtes et moyennes distances (en réduisant le nombre de voyages à vide et en augmentant la charge transportée) afin d'optimiser les processus de production de biens et de générer une diminution du transport et d’obtenir des ressources supplémentaires permettant de financer de nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en œuvre d'une politique de transport durable, d'un point de vue intermodal.

 

Traduisant cette volonté écologique, mais aussi la directive européenne sur l'euro-vignette, une éco-redevance poids lourds devait être mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national en 2011. Puis la date a été reportée à 2012, avec des aménagements apportés par la loi de Finances rectificative pour 2010. Finalement ce sera pour la mi-2013, sauf décision contraire de l’actuel Gouvernement.

 

La « taxe poids lourds » est aussi appelée « écotaxe poids lourds » ou encore « éco-redevance poids-lourds » ou « TPL », souligne le site des Douanes.

La terminologie a évolué au fil du temps, sachant que le Code des transports utilise l'expression « taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises » et qu'il existera également une « taxe Alsacienne poids-lourds » appelée « taxe dans la région Alsace sur les véhicules de transport de marchandises ».

La taxe poids lourds (TPL) est une expression générique qui regroupe la taxe poids lourds alsacienne (TPLA) et la taxe poids lourds nationale (TPLN).

Vous avez suivi ?

C’est bien !

 

La TPLN sera due solidairement par le propriétaire, le locataire, le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur ; d'un véhicule de transport routier de marchandises dont le PTAC (poids total autorisé en charge), ou le PTRA (poids total roulant autorisé) s'il s'agit d'un ensemble articulé, supérieur à 3,5 tonnes ; dès lors qu'il emprunte le réseau soumis à la taxe.

En conséquence (et c’est ce qui m’intéresse), en sont exonérés les véhicules de transports de personnes, les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules et matériels agricoles (ceux de l'article R.311-1 du Code de la route qui se font flashé en excès de vitesse devant les radars automatiques) et les véhicules militaires !

Naturellement, les véhicules de moins de 3,5 tonnes : Gare au 4x4 et autre « pick-up » imposant…

 

Quant à la « TPL alsacienne », elle sera applicable dans la seule région d'Alsace, due également et solidairement par le propriétaire, le locataire, le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur d'un véhicule de transport routier de marchandises, mais dont le PTAC, ou le PTRA pour un ensemble articulé, est égal ou supérieur à 12 tonnes, dès lors qu'il emprunte le réseau taxable chez leurs eux d’avril à juillet 2013…

Car la « TPL Alsacienne » sera mise en place pour une phase expérimentale à partir d'avril 2013, mais dès la généralisation de la « TPL Nationale », en juillet 2013, la « TPLA » disparaîtra…

Essayez donc de comprendre la logique rhénane…

 

La « TPL » n’exonère pas de la « taxe à l'essieu » souligne-t-on par ailleurs. Il s'agit de deux taxes différentes.

Mais alors que paye la « TPL » ?

Mais tous les parcours ne sont pas taxables : Le seul réseau routier taxable est constitué par le réseau national non concédé (10.500 km), actuellement gratuit, et certaines routes départementales ou communales susceptibles de subir un report significatif de trafic (5.000 km).

La taxe s'applique sur 90 % des grands axes routiers, hors autoroutes, si l'on en croit la carte du Ministère des transports, élaborée à partir du décret du 27 juillet 2011 et du décret du 18 décembre 2009.

Autrement dit, on pousse à encombrer encore plus de poids lourd sur le réseau concédé et à péage…

J’admire le « coup de pouce » aux sociétés concessionnaires…

Quitte à prolonger les colonnes de poids-lourds à dépasser avec prudence, surtout quand il pleut abondamment et que l’ensemble vous soulève de telles gerbes de flotte que ça va devenir impraticable pour une moto, voire pour tout automobiliste ainsi aveuglé !

 

Et de-qui-comment on va prélever la dites taxe ? Parce que même pour vous, ce n’est pas bien clair…

Eh bien les entreprises de transport routier devront équiper leurs véhicules d'un équipement électronique embarqué utilisant la technologie satellite GPS.

Si le véhicule est immatriculé en « Gauloisie-routière », l'équipement embarqué sera obligatoire, que le véhicule utilise le réseau taxable ou non.

Quant aux véhicules étrangers, ils devront être équipés de l'équipement embarqué lorsqu'il emprunte le réseau taxable.

Notez que l'équipement est fourni gratuitement contre un dépôt de garantie.

Autrement dit, c’est une « dépense » décaissée mais non-déductible…

Astucieux, non ?

 

Et l'enregistrement du véhicule, qui permet de se procurer l'équipement embarqué, est effectué soit auprès d'une société habilitée fournissant un service de télépéage (APPR, ASF, etc.), soit auprès du prestataire commissionné « écomouv' ».

Dans ce cas on parle de « redevable non-abonné », qui, en passant par le site internet d'écomouv’, ou une borne automatique ou un point de distribution du réseau de distribution écomouv (points Pass), facilement accessibles et proches du réseau taxable en France, à proximité des frontières, sur les autoroutes et les points à fort trafic de poids lourds, seront forcément taxés, nous dit-on.

Cet enregistrement peut être fait par tout redevable ou son représentant mandaté, le propriétaire, le locataire/le sous-locataire, le conducteur ou l'utilisateur (qui ne conduit pas…).

Chaque véhicule de plus de 3,5 tonnes aura son propre équipement embarqué et les boîtiers électroniques ne seront pas inter-échangeables d'un véhicule à l'autre.

 

Et le tarif de la taxe acquittée que nous retrouverons dans nos assiettes ?

Bé il sera variable… et compris entre 0, 025 € et 0, 20 € par kilomètre.

Attention les yeux : Le réseau taxable sera découpé en sections de tarification (tronçons de route taxée compris entre 2 intersections successives avec d'autres voiries publiques), et à chaque section de tarification est associé un point de « tarification virtuel », dont le franchissement constitue le fait générateur de la taxe.

La distance associée à ce point de tarification constitue l'assiette de la taxe.

Après, la taxe est due calculée en appliquant à l'assiette un taux kilométrique qui variera en fonction de la catégorie du véhicule, qui peut aussi être modulé selon le niveau de pollution du véhicule (classe EURO), des zones géographiques concernées (application du principe de « périphéricité ») et du niveau de congestion des voies empruntées (densité du trafic).

Donc variable d’une heure à une autre, d’un endroit à un autre, d’un camion à un autre : Simple quoi !

Notez que plus il y aura d’embouteillage, plus ça coûtera…

De quoi rouler la nuit, n’est-ce pas !

 

Pour rajouter au côté kafkaïen à la taxe, elle sera minorée de 25 % pour l'usage des routes taxées situées dans des régions dites périphériques (éloignées des grandes unités urbaines européennes) comme l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, de 40 % pour l'usage des routes taxées dans des régions dites périphériques et ne disposant pas d'autoroute à péage, comme la Bretagne (le Gers et la « Corsica-Bella-Tchi-tchi »).

Mais il sera peut-être aussi variable au nombre d’essieux, voire au tonnage roulant…

 

Par ailleurs, il est prévu que le redevable « non-abonné », même s’il ne sait pas encore où il va promener son « gros-kul », devra verser une avance sur taxe.

Il peut le faire au moment de la délivrance de l'équipement embarqué ou plus tard.

Dans tous les cas, cette avance doit être effectuée avant l'accès au réseau taxable.

Le compte doit être rechargé avant que l'avance ne devienne insuffisante pour emprunter le réseau taxable.

Le redevable « abonné » mandatera la société habilitée fournissant un service de télépéage avec laquelle il a contracté pour payer la taxe au prestataire commissionné « écomouv' ». Il versera le montant correspondant au télépéage selon les modalités définies dans le cadre d'un contrat de service.

Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, des points de distribution seront situés à proximité des frontières avec le Royaume Uni et la Suisse. Les redevables pourront régler l'avance de taxe et le dépôt de garantie respectivement en livres sterling et en francs suisses. Sinon il faudra payer en euro.

 

Vous avez tout compris ?

Et celui qui ne paye pas, qui n’a pas la « machinerie-flicage » à bord, on en fait quoi ?

Bé il est prévu que des contrôles « manuels » sur le terrain et la répression des fraudes resteront de la seule compétence de l'État principalement à travers les douanes, car l'écotaxe poids lourds et les amendes pour fraudes relèvent du régime douanier.

De même la gendarmerie, la police et le contrôle terrestre sont compétents pour intervenir.

Les sanctions encourues, en cas d'irrégularité ou d'omission « ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe », pourront donc être (de ce qu’on en connaît de l’administration des douanes) une taxation forfaitaire égale au produit du taux de la taxe à payer par une distance forfaitaire de 500 km et, le cas échéant, une amende pouvant s'élever à 750 euros.

 

Et on en attend 800 millions d’Euros de recette, des recettes qui seront affectées à l'Agence de Financement des Infrastructures de France (AFITF) et aux collectivités territoriales.

Mais une partie des recettes de la taxe sera notamment investie dans le développement d'infrastructures et de projets prévus par le Grenelle Environnement, favorisant l'environnement et encourageant le développement durable…

 

J’adore la perspective : Car ne vous inquiétez pas, si le réseau ne sera pas plus amélioré que ça, en revanche, ce ne sont pas les « routiers-sympas » qui vont assumer la dépense supplémentaire, soyez-en sûrs.

Eux ne sont jamais que « collecteur » et l’ensemble se retrouvera dans le prix de vente final au kouillon de consommateur que vous êtes, rajoutant l’opacité du « coût du port » jusqu’à votre assiette en fonction de l’origine de tous les morceaux d’origine différente de ce dont vous userez.

 

Bref, on aurait pu faire plus simple, et quitte à mobiliser les douanes, à « inventer » la « CSPM », puisqu’il s’agit en fait de « taxer » les transporteurs étrangers, même quand ils vont livrer Madrid depuis Anvers sans s’arrêter que pour pisser sur les aires d’autoroute.

Non, en « Gauloisie-technocratique » on adore les konneries compliquées : La preuve !

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15 juillet 2012 7 15 /07 /juillet /2012 04:10

Loueur en meublé professionnel et non-professionnel

 

Si les locations nues sont encadrées par les dispositions de la loi de 1989, les locations meublées en sont exclues. Toutefois, choisir une location meublée nécessite que les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire soient assurés.

On notera que l’avantage fiscal procuré par ce dispositif est circonscrit par le champ du plafonnement global des niches fiscales mis en place par la loi de finances 2009 et, une fois encore, soumis au « rabot » issu de la loi de finances 2011 et la suivante à venir de 2012.

C’est pour nous l’occasion de faire un « petit-tour » en « Gauloisie immobilière » en distinguant bien les deux régimes fiscaux du « meublé » :

 

I – Loueur en meublé professionnel (LMP) :

Conditions d’application : Le loueur professionnel doit respecter cumulativement les trois conditions suivantes :

- Être inscrit au Registre du commerce ;

- Tirer de son activité de loueur des recettes brutes annuelles supérieures à 23.000 euros TTC, appréciées pour l’ensemble des membres du foyer fiscal ;

- Ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’IR au titre des traitements et salaires, des BIC (autres que ceux tirés de l’activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des BNC et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.

 

Mais c’est sans compter d’une mesure transitoire : Pour les locations débutées avant le 1er janvier 2009, le montant des recettes est majoré, avec un coefficient multiplicateur de 5, avant d’être comparé aux autres revenus du foyer fiscal.

La majoration de recettes s’effectue de manière dégressive dans le temps : elle est diminuée de deux cinquièmes du montant des recettes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix ans.

 

La location meublée est une activité civile au plan juridique, mais réputée commerciale au plan fiscal, et relève donc du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), dans le cadre du réel simplifié, du réel normal ou encore du régime micro-BIC.

Les seuils de recettes à prendre en compte évoluent presque chaque année.

Dans le régime « micro-simplifié », le bénéfice est déterminé après application par l’administration d’un abattement de 50 %. Aucun déficit n’est alors possible au plan fiscal.

 

Au-delà de ce seuil ou sur option, les bénéfices sont imposables selon le régime dit « du bénéfice réel » (réel simplifié ou réel normal). Il y a lieu, dès lors, de distinguer selon que l’on adhère ou pas à un centre de gestion agréé (CGA).

Dans le premier cas, le bénéfice réalisé (différence entre les produits et les charges comprenant les amortissements) constitue un revenu professionnel (BIC professionnels) qui s’ajoute aux autres revenus catégoriels soumis à l’impôt sur le revenu selon la tranche marginale d’imposition dont relève le contribuable.

Dans le second cas, le bénéfice déterminé dans les mêmes conditions que celles évoquées préalablement est majoré de 25 % avant de s’ajouter aux autres revenus catégoriels, qui subissent là aussi l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus.

 

Les éventuels déficits ont un traitement différencié selon qu’ils résultent de charges engagées avant la location ou non.

Ainsi, si des charges sont engagées avant le début de la location (cas des ventes en l’état futur d’achèvement – VEFA) et sous réserve que la location relève bien du dispositif de LMP dès le début de ladite location, ces charges sont imputables par tiers sur le revenu global du contribuable au cours des trois premières années de la location à titre professionnel.

En dehors de cette situation, les déficits sont alors imputables sur le revenu global sans limitation, sous réserve qu’ils ne proviennent pas d’amortissements. On notera que la pratique des amortissements repose alors sur la méthode dite des composants.

Ces amortissements ne pouvant pas donner lieu à la constatation d’un déficit fiscal, ils s’imputeront sur les résultats bénéficiaires des exercices suivants sans limitation de durée. 

 

En principe, les plus ou moins-values réalisées par un loueur en meublé professionnel relèvent du régime des plus-values professionnelles des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR). Cependant, le législateur a prévu un régime d’exonération de l’impôt dû sur ces plus-values si les conditions suivantes sont satisfaites cumulativement :

- L’activité de loueur est exercée depuis au moins cinq ans ;

- Le chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des deux années précédant la vente ne dépasse pas : 90.000 euros (pour 250.000 euros précédemment) pour une exonération totale ; 126.000 euros (pour 350.000 euros précédemment) pour une exonération partielle, l’activité relevant fiscalement et dorénavant de la « prestation de services » et non plus des « activités de vente et fourniture de logements ».

 

La location de logements nus ou meublés ne rentre pas dans le champ de la TVA. C’est le droit au bail qui s’applique.

Cependant, sont imposables à la TVA les opérations suivantes :

- Les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les villages de vacances classés ;

- Les prestations d’hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées si elles sont destinées à l’hébergement de touristes ; si elles sont louées pour neuf ans au moins à un exploitant ayant souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger ;

- Les locations en meublé « effectuées dans des conditions similaires à celles des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ».

Cette activité, qualifiée de « para-hôtelière », est caractérisée par l’offre, en sus de l’hébergement, d’au moins trois des quatre services suivants :

a - L’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l’ensemble des locataires ;

b - Le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière ;

c - L’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir, pendant le séjour, le linge de maison à l’ensemble des locataires ;

d - L’exploitant dispose, durant la période de location, des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception – même non personnalisé – de la clientèle.

 

Le fait que l’activité soit assujettie à la TVA en raison des opérations précitées permet d’obtenir le remboursement de la TVA (au taux normal) ayant grevé l’acquisition. Cependant, la contrepartie de ce remboursement n’est pas négligeable car pour conserver l’avantage de cette récupération, l’acquéreur doit conserver le bien pendant 20 ans.

S’il le cède avant cette échéance, il devra rembourser une quote-part de TVA calculée au prorata temporis de la période restant à courir entre la cession et la fin du délai de 20 ans.

L’activité étant soumise à TVA, cela permettra au loueur en meublé de déduire la TVA qu’il paiera (par exemple pour l’entretien des locaux) de celle collectée sur les loyers (au taux réduit) ou sur les prestations annexes (au taux normal).

 

Il est possible de bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels :

- Si les recettes locatives tirées de cette activité sont supérieures à 23.000 euros HT ;

- Et si elles représentent plus de 50 % des revenus autres que locatifs et mobiliers du foyer fiscal (et non plus du seul contribuable revendiquant le statut de loueur en meublé professionnel), condition différente de celle applicable en matière de revenus.

 

Et c’est ce qui vient d’être confirmé :

 

13èmelégislature. Question N° : 89848 de M. Jean Proriol (Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Loire) publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10742, Réponse publiée au JO le : 08/05/2012 page : 3572

Texte de la question : « M. Jean Proriol attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conséquences pour les propriétaires bailleurs de l'assujettissement à l'ISF des biens immobiliers loués nus. Actuellement seuls les biens immobiliers affectés à la location en meublé, considérés comme biens professionnels, sont exemptés d'ISF. Les propriétaires bailleurs constatent que le faible rapport de l'immobilier locatif non meublé disparaît en raison de l'ISF versé. Il lui demande en conséquence s'il envisage de classer les biens immobiliers loués à nu en biens professionnels afin qu'ils ne soient plus soumis à l'ISF. »

Texte de la réponse : « L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé à 1.300.000 euros au 1erjanvier 2011 par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, permet dans la grande majorité des situations de ne pas taxer la valeur du patrimoine. En outre, les dettes existantes au 1erjanvier de l'année d'imposition et qui sont à la charge personnelle du redevable, tels les emprunts contractés pour l'acquisition d'un logement locatif, sont déductibles de l'assiette de L'ISF. Les biens professionnels, c'est-à-dire les biens qui sont nécessaires à l'exercice à titre principal d'une profession de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont expressément exclus de l'assiette de l'ISF. À cet égard, la location de locaux meublés est une activité commerciale au sens fiscal alors que la location d'immeubles nus est une activité civile entrant par conséquent dans le champ d'application de l'ISF. Toutefois, il convient de préciser que seules certaines locations en meublé sont considérées comme professionnelles. En effet, n'est reconnue la qualité de loueur professionnel qu'aux personnes qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes : être inscrit au registre du commerce et des sociétés, réaliser plus de 23.000 euros de recettes annuelles et retirer de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal. Pour ces raisons le Gouvernement n'envisage pas de modifier l'assujettissement à l'ISF des biens immobiliers loués nus. »

 

Vous aurez noté qu’on venait juste de changer de Président entre-temps…

Mais continuons :

 

Statut social : En effet, dans le cadre d’une opération de LMP, le régime social du loueur relève du régime social des indépendants (cotisations obligatoires d’allocations familiales, d’assurance maladie, de retraite, de CSG et de CRDS).

 

II – Loueur en meublé non professionnel (LMNP) :

Ce régime a également été réaménagé par la loi de finances 2009, pour la détermination de l’impôt dû en raison des revenus perçus à compter de 2009.

 

Si l’activité est civile au plan juridique, la location meublée non professionnelle n’en demeure pas moins réputée commerciale au plan fiscal. Toutefois, et par différence avec celle de LMP, elle relève du régime des BIC mais ici non professionnels. Quoi qu’il en soit, on peut être placé soit dans le cadre du régime du réel simplifié, soit dans celui du réel normal ou encore dans celui du micro-BIC.

 

Le seuil de recettes à prendre en compte pour l’application du régime micro-BIC est ici aussi de 32.600 euros en 2011, l’activité relevant maintenant des prestations de services (et non plus des activités de vente ou fourniture de logement).

Le bénéfice est déterminé après application par l’administration d’un abattement de 50 %. Aucun déficit n’est alors possible au plan fiscal.

Au-delà de ce seuil ou sur option, les bénéfices sont imposables selon le régime dit « du bénéfice réel » (réel simplifié ou normal).

 

Que l’investissement ouvre ou non droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard, le bénéfice réalisé constitue un BIC non-professionnel s’ajoutant aux autres revenus catégoriels soumis à l’impôt sur le revenu selon la tranche marginale d’imposition dont relève le contribuable.

Toutefois, si l’investissement ouvre droit à la réduction d’impôt précitée, l’amortissement calculé sur l’assiette de ladite réduction n’est pas admise en déduction pour déterminer le bénéfice imposable.

 

Les éventuels déficits, hors prise en compte des amortissements pratiqués, ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature réalisés pendant dix ans puisqu’il ne s’agit pas d’une activité professionnelle.

Quant aux amortissements pratiqués en appliquant, là aussi, la méthode des composants et ne pouvant pas générer de déficit, ils sont imputables sur les résultats bénéficiaires des exercices suivants sans limitation de durée.

 

Le loueur en meublé non professionnel relève du régime d’imposition sur les plus-values, tant en ce qui concerne la vente des locaux que celle des biens meubles mis à disposition. Cependant, ce sont deux régimes qui trouvent à s’appliquer.

Pour la partie immobilière, c’est le régime des plus-values immobilières des personnes physiques qui s’applique, étant rappelé que celui-ci vient d’être sensiblement modifié puisque le bénéfice de l’exonération après 15 ans de détention est compté et qu’il va encore changer pour se « durcir »pour être sera acquise au bout de 30 ans.

Naturellement s’ajoutent, en l’état actuel des textes, les prélèvements sociaux qui sont d’ores et déjà de 13,5 %, plus la « sauce » à venir.

 

Pour la composante des biens meubles, les plus ou moins-values réalisées relèvent du régime des plus-values professionnelles des entreprises soumises à l’IR, bien que l’activité soit non-professionnelle. Il y a lieu alors de distinguer selon que le bien cédé est détenu depuis moins de deux ans ou non.

Dans le premier cas, si une plus-value est réalisée, elle vient s’ajouter au bénéfice. Si c’est une moins-value, elle vient diminuer le bénéfice. En supposant que l’on obtienne ainsi un bénéfice global, celui-ci s’ajoute aux autres revenus catégoriels pour une imposition à l’IR selon la tranche marginale d’imposition dont relève le contribuable. Si, au contraire, c’est un déficit global qui est généré, alors ce déficit sera reportable sur des bénéfices de même nature sans limitation de durée.

Dans le second cas, c'est-à-dire si le bien cédé est détenu depuis au moins deux ans, la plus-value qui en résulte se décompose en une plus-value (à concurrence des amortissements passés) qui s’ajoute et participe à la détermination du bénéfice global imposable comme dans le premier cas et, pour le solde, est taxée selon un prélèvement forfaitaire de 19 %, en l’état actuel des textes, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.

Si, au contraire, c’est une moins-value qui se dégage, elle vient s’imputer sur le bénéfice. Dès lors, selon que le résultat global est bénéficiaire ou déficitaire, ce sont les règles exposées dans le premier cas qui trouvent aussi à s’appliquer.

 

Une réduction d’impôt a été instaurée depuis la loi de finances 2009 en faveur des contribuables personnes physiques qui réalisent des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle, dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard.

Dans cette hypothèse, les logements doivent faire partie des résidences ou établissements suivants :

- Établissements d’accueil des personnes âgées ou adultes handicapés ;

- Structures affectées à l’accueil familial salarié, gérées par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

- Résidences avec services pour étudiants ;

- Résidences de tourisme classées ;

- Établissements de soins visés au 2ème de l’article L. 611-2 du Code de la santé publique dispensant des soins de longue durée à des personnes non autonomes et assurant leur hébergement ;

- Résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-3 du Code du travail.

Les « crèches » n’y sont pas encore…

Et ils doivent être détenus en pleine propriété.

 

La réduction d’impôt est alors calculée sur le prix de revient des logements qui correspond :

- Au prix d’acquisition majoré des frais afférents à l’acquisition (honoraires de notaire, droits de timbre, taxe de publicité foncière) pour les logements neufs ;

- Au prix de revient majoré des travaux de réhabilitation ou de rénovation pour les logements rénovés.

Si le plafond de la base de l’avantage fiscal est dorénavant de 300.000 euros par an (contre 500.000 euros initialement), le taux de la réduction d’impôt a été porté à :

- 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 ;

- 18 % pour les investissements réalisés en 2011 et 2012.

Et la réduction d’impôt est répartie sur neuf ans, par parts égales. Elle s’applique pour les acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2009.

Mais le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à l’engagement de louer le bien pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence dans laquelle est situé le bien. La location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement ou d’acquisition.

En contrepartie de cette réduction les amortissements de l’immeuble concerné ne portent que sur la fraction de son prix de revient excédant le montant pris en compte pour la réduction d’impôt.

 

En revanche, le loueur en meublé non-professionnel doit intégrer tant la valeur de son patrimoine immobilier que celle des biens meubles le composant dans l’assiette annuelle de son patrimoine imposable à l’ISF.

 

Et comme évoqué dans la partie concernant les opérations en LMP, le loueur non-professionnel a un statut social différent puisqu’il relève des prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine immobilier et financier…

 

Un post aussi à l’adresse de « Jacques », mon « conseiller-omnipotent » qui « veut » tellement de choses qui ne correspondent que de façon très lointaine aux réalités du moment qu’il me fait indubitablement penser à « Bling-bling », tellement « mauvais juriste », que quand ce dernier ne comprenait pas une loi, il la « réformait », quitte à ce qu’elle soit censurée plus tard…

« Faire des ronds dans l’eau, c’est toujours s’agiter ! »

Mais ça ne fait pas avancer pour autant.

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