Inédit au recueil Lebon
3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Romain Victor, rapporteur, M. Vincent Daumas, rapporteur public,
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 08PA04867 du 19 mai 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de M.B..., a annulé le jugement n° 0306735/2 du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris et déchargé l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti ; que si ces contribuables sont, en principe, sous réserve en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir ; que tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime ;
2. Considérant que, dans l'hypothèse où l'administration a mis en évidence la renonciation d'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou reposait sur l'un des motifs mentionnés au point 1 ;
3. Considérant que, pour faire droit à l'appel de M. B..., la cour a jugé qu'eu égard aux conditions d'exercice de l'activité d'un contribuable dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration ne pouvait, en invoquant l'existence d'un acte anormal de gestion, réintégrer dans les bénéfices imposables d'un tel contribuable les montants de remises d'honoraires consenties à certains de ses clients au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession concernée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors même que l'administration avait utilisé improprement l'expression d'acte anormal de gestion, si ces remises étaient justifiées par une contrepartie équivalente pour le contribuable, si elles étaient conformes aux règles ou usages de sa profession de notaire ou si elles étaient justifiées par tout autre motif légitime, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a déchargé M. B...des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. A... B....
Voilà comment un notaire se fait redresser sur des recettes non-encaissées !
Extraordinaire, non ?
Rappelons la règle de principe du CGI : Le montant des recettes à retenir pour déterminer le bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) correspond au montant total des recettes que ces derniers ont perçu du fait de leur activité professionnelle.
Et c’est vrai quel que soit le « métier », même pour les péripatéticiennes et les curés de campagne !
Or, jusque-là, reporter l’encaissement de recettes à un exercice ultérieur fait partie d’une « bonne gestion » de l’impôt dû (et également, pour bon nombre de professionnels, des assiettes de cotisations sociales).
Je dois dire que c’est même « un classique » : Facturer sans même être payé sur une société soumise à l’IS qui prend pour base « les engagements », c’est réduire son assiette de l’IS.
Si en plus la facture n’est payée que plus tard, c’est de la matière en moins d’imposition chez celui qui est taxé « aux encaissements ».
Double évasion… même si elle est légale pour l’un et « provisoire » pour l’autre.
On peut même en faire autant entre deux sociétés soumises « aux engagements », en prévoyant des charges à venir sous forme de provisions, et considérer que c’est une recette conditionnelle, donc aléatoire, chez la société à qui elles devraient être payées.
Bon, il ne faut pas abuser du système, pouvoir justifier de la « politique » retenue et n’en pas changer trop souvent.
Personnellement, je conseille de provisionner les recettes à recevoir qui ont été effectivement reçues au cours du trimestre suivant…
Le temps de faire les bilans !
Mais là, c’est un peu différent : Un contribuable peut-il librement renoncer à percevoir des recettes, diminuant d'autant leur bénéfice imposable ?
Qui n’est très souvent qu’un report d’imposition d’un exercice à un autre… faut-il souligner.
Le Conseil d'État vient de répondre par la négative, excepté lorsque cette renonciation est justifiée.
Tel est le cas si le contribuable est en mesure de prouver :
– Soit que la renonciation a une contrepartie équivalente ;
– Soit qu'elle relève de l'exercice normal de la profession ;
– Soit qu'elle résulte de tout autre motif légitime.
À défaut, l'administration fiscale est fondée à réintégrer au bénéfice imposable les recettes non-déclarées que le contribuable n'aurait normalement pas dû renoncer à percevoir.
Une notion proche de « l’acte anormal de gestion » (évoquée à tort) dans les sociétés soumises à l’IS, qui se fonde lui-même, mais après de larges extensions, sur la notion « d’abus de biens sociaux » pour les sociétés commerciales et « d’abus de confiance » pour toutes les autres personnes morales.
Des délits, n’est-ce pas…
Notons aussi qu’il y a eu un large contentieux il y a quelques années sur les salaires des gérants et autres mandataires sociaux, un domaine proche de celui-ci, qui n’encaissaient pas leurs rémunérations, mais les déduisaient dans leur entreprise, avec la multitude de situations rencontrées.
Notamment quand ladite société était proche du dépôt de bilan avec parfois des solutions extravagantes telles que le galopin qui venait de « tout perdre », se faisait imposer sur ses salaires « fictifs » mais ne pouvait pas déduire les pertes réelles…
Je ne vous raconte pas !
Et puis également celle des intérêts de comptes courants des mêmes, avant que la loi ne remette de l’ordre dans ces « astuces ».
Notion « d’acte anormal de gestion » qu’on retrouve en filagramme dans cette affaire car, en l'espèce, la SC professionnelle de notaires accordait des remises sur honoraires à ses principaux clients mais aussi à des employés de ces clients, à des proches, à des confrères et à des membres du personnel de l'étude.
Et la plupart de ces remises ont été admises par l'administration fiscale, bien que les honoraires d’activités soient « tarifés » par la loi (hors les « articles 4 », le conseil pur), excepté celles accordées aux employés des principaux clients de l'étude qui ont été redressées dans l’assiette !
Une belle « astuce » que de se faire ainsi « renvoyer l’ascenseur » par lesdits salariés.
Je n’aurai pas fait mieux, sauf que moi, je preste, mais je ne facture pas, c’est encore plus simple pour un « service avant-vente », en quelle que sorte, parce que sans trace dans la comptabilité.
D’ailleurs, il y a encore mieux dans le mécanisme (même si je l’ai abandonné) : C’est « l’abonnement » !
Tu fais abonner la boutique à tes services, très largement définis, genre « SVP 11.11 » : Parfaitement déductible.
Et ce sont les salariés qui en usent et même en abusent.
Quitte à se refaire sur les affaires apportées, ou facturer « sévère » et faire une remise à la boutique après-coup !
Parce que bon, sur le coup, si désormais on autorise le fisc à se mêler dans le détail de la « gestion commerciale » de nos boutiques (qu’elles soient aux BNC ou aux BIC commerciaux mais non soumises à l’IS pour l’être à l’IR), on n’est pas arrivé à vouloir absolument redresser l’activité de ce foutu pays (que j’aime tant).
Notez au passage que le contribuable n’est pas encore obligé de maximiser ses profits : On peut toujours ne pas facturer ou ne pas dire qu’on bosse !
Une excellente technique d’optimisation… réduisant les assiettes à taux progressifs !
En bref, avec cet arrêt, c’est une part de plus de nos Libertés qui fout le camp !
Jusqu’où ?
Déjà qu’on taxe sans frémir les commerçants et artisans (y compris les notaires et curés) sur 125 % de leurs résultats déclarés quand ils ne sont pas adhérents à un centre ou une association agréée de gestion (qui font le boulot du contrôleur du fisc en amont), si ce n’est pas une prime à la fraude, qu’est-ce que c’est d’autre ?
D’autant que quand on a goûté au procédé, n’imaginez surtout pas que la potion soit amère, au contraire !
De quoi en rigolez encore plus fort, finalement…
Et prendre quelques précautions bienvenues pour ne pas « se faire piquer » la main dans le sac : Vous êtes prévenus, désormais !