I – Pour les entreprises…
Les entreprises ne sont pas épargnées par les réformes en ce début d'année 2012. Elles sont notamment concernées par les mesures d'équilibre des finances publiques, décidées par le Gouvernement dans le but de renflouer les caisses de l'État et diminuer le déficit public.
Ensuite elles sont cernées par une série de réformes mises en œuvre par les lois de Finances pour 2012, loi de Finances rectificative pour 2011 et loi de Financement de la sécurité sociale pour 2012.
Enfin, des hausses d'impôts et taxes sectorielles apparaissent pour frapper par exemple le secteur des télécommunications, des assurances santé, mais aussi les industries fabriquant des boissons sucrées ou encore l'alcool.
Les charges de certaines entreprises, qui jusqu'à présent bénéficiaient du taux réduit de TVA à 5,5 %, vont augmenter, si elles décident de ne pas totalement répercuter sur leurs prix l'augmentation du taux de TVA à 7 % (création d'un taux intermédiaire), ce qui est peu probable : On pourra ainsi vérifier l’inélasticité relative des « volumes » vendus en fonction des prix, comme annoncé par INCO sur les prix des tabacs.
Quoique je doute de l’effet du procédé (qu’on a pourtant pu remarquer sur l’essence des véhicules à moteur) : Toucherait-on à des « seuils » plus réels que psychologiques ?
I.1 – Contribution supplémentaire à l'IS
En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 30 de la quatrième loi de Finances rectificative pour 2011 porte création de la contribution supplémentaire d'IS, égale à 5 % de l'impôt dû.
En effet, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219 des exercices clos, à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.
Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d'affaires pris en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à 12 mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
I.2 – Salaire et paie
– Tout d'abord, au 1erjanvier 2012 et en application des dispositions légales relatives à la fixation annuelle du Smic, celui-ci sera de 9,22 euros de l'heure, soit pour un temps plein à 35 heures, l'équivalent de 1.398,37 euros brut mensuel.
– Ensuite, les heures supplémentaires sont réintégrées dans le calcul des allégements de charges sur les bas salaires éligibles à la réduction Fillon (1 à 1,6 smic), calculés sur la base du salaire annuel.
– Le taux du forfait social (contribution sur les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale généralisée mais exclus de l'assiette des cotisations sociales) passe de 6 % à 8 %.
– À compter du 1erjanvier 2012, la transmission dématérialisée de l'attestation d'assurance chômage devient obligatoire pour les établissements employant 10 salariés et plus.
– L'article 17 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié le taux de la déduction forfaitaire représentative de frais professionnels appliqués aux revenus d'activité salariée et aux allocations de chômage. La CSG et CRDS s'appliqueront sur 98,25 % du revenu brut au lieu de 97 % jusqu'à présent, si le montant ne dépasse pas 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Tranche C).
Au-delà, la base reste fixée à 100 % du revenu brut.
Plus cher que plus cher…
– Le plafond de la Sécurité sociale, qui est un référentiel, revalorisé chaque année au 1erjanvier, permet de déterminer la base de calcul des cotisations sociales (sur le salaire, l'assurance vieillesse, les régimes complémentaires de retraite, par exemple), ou encore de savoir si une personne est éligible à une aide ou à un dispositif social (ex : Indemnité journalière, pension d'invalidité, capital décès).
Le plafond mensuel passe à 3.031 euros (contre 2.946 euros en 2011), soit + 2,885 %, du jamais vu avec si peu d’inflation !
C’est dire si les régimes complémentaires de retraite seront encore un peu plus « étouffés » pour assurer le service des pensions…
D’un autre côté, ça va permettre d’appuyer « un peu plus follement » sur les « niches sociales » qui font le bonheur de quelques clients « bien-conseillés » : Parce que c’est un peu plus de 14.548,80 € par salariés et par an qui vont pouvoir échapper à la charge sociale
95.433 ex-francs tout de même exonéré d’IR dans certaines conditions…
Mais pas de CSG-CRDS revisité, ni au forfait social de 8 %.
Autrement dit un net-salaire qui coûterait pour ce montant quelques 6.546,96 €/an en charges sociales (total = 21.095,76 € TCC, moins l’IS [pas chez tout le monde augmenté de 5 %] = 14.134,16 € dans les comptes d’une entreprise), ne coûtera plus que 10.527,51 € tout déduit avec un gain pour l’employeur de + 11,12 % !
Et le salarié, au lieu de recevoir 11.639,04 € net imposable, recevra sur cette même somme, 13.476,73 €, éventuellement non-imposable, soit au minimum un gain de + 11,58 % (sans l’effet de levier de l’économie d’IR).
Moi, eh bien j’adore : Plus d’un côté et pas rien, moins de l’autre et pas rien, c’est que du plaisir et c’est parfaitement légal !
– La 4èmeproposition de loi Warsman est discutée au Sénat les 10 et 11 janvier et contient deux mesures intéressant les entreprises. Si elles étaient adoptées :
a - Le seuil des cotisations, contributions et taxes sociales à partir duquel les entreprises, ou les établissements d'une même entreprise, doivent s'acquitter des sommes dont elles sont redevables l'année suivante, au moyen d'un virement ou par tout autre moyen de paiement dématérialisé, serait abaissé de 150.000 à 100.000 euros à compter du 1erjanvier 2012 ;
b - Le 1erjanvier 2012 coïncide aussi avec l'obligation faite aux grandes entreprises de télétransmettre les déclarations préalables à l'embauche (DPAE). En effet, sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1.500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente.
En 2012, cette obligation s'imposera donc aux établissements et entreprises de travail temporaire qui, en 2011, ont effectué 1.500 DPAE.
I.3 – Marchés publics
– Pour la période allant du 1erjanvier au 31 décembre 2012, les seuils applicables aux marchés, passés en application du Code des marchés publics et de l'ordonnance (n° 2005-649) du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat, sont revalorisés.
– En outre, le seuil au-delà duquel une procédure de marché public devient obligatoire est relevé de 4.000 à 15.000 euros. Ainsi, en dessous de ce seuil de 15.000 euros, l'acheteur public n'est plus obligé d'effectuer une publicité, ni de lancer une procédure adaptée. Il peut s'adresser directement aux entreprises avec lesquelles il a l'habitude de travailler pour effectuer une mise en concurrence.
– De plus, pour lutter plus efficacement contre le travail dissimulé, les attestations déclaratives que les entreprises sous-traitantes doivent produire à leurs donneurs d'ordre sont remplacées. Les déclarations 2012 font référence non seulement au respect des obligations en matière de déclarations sociales, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ce qui limite les cas de recours par les donneurs d'ordre, à des sous-traitants qui ne respectent pas le droit du travail.
I.4 – Développement durable
– Les entreprises soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission, ayant bénéficié des allocations les plus importantes sur la période couverte par le PNAQ, sont soumises à une taxe exceptionnelle, par l'article 18 de la loi de Finances pour 2012.
La taxe est assise sur le montant total hors taxe du chiffre d'affaires réalisé par les redevables au cours de l'année 2011. Son taux sera compris entre 0,03 et 0,07 %.
La taxe est exigible le 1erjanvier 2012.
– L'article 21 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2012 révise le barème de la taxe sur les véhicules de société afin qu'il soit davantage tourné vers la réduction des émissions de CO2.
II – Pour la TVA réclamée au consommateur…
II.1 – L'article 13 de la quatrième loi de Finances rectificative pour 2011, a créé à compter du 1erjanvier 2012, un nouveau taux de TVA fixé à 7 %, de sorte qu'il existe désormais en France quatre taux de TVA :
a - Le taux normal à 19,60 %, (en attendant celui de 22,6 %) ;
b - Le taux réduit intermédiaire à 7 % (dit parfois « Taux Parking » dans certains pays de l’Euroland) ;
c - Le taux réduit à 5,50 % ;
d - Et un taux spécifique à 2,10 %.
Notons que les taux particuliers applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour les opérations visées aux articles 296 et 296 bis du Code général des impôts et en « Corsica-Bella-Tchi-tchi » pour celles visées à l'article 297 du même code, sont inchangés.
Que suis-je « beau », n’est-ce pas !!!
II.2 – Prévu par le plan d'ajustement du déficit public, annoncé par « Fifi XIV » le 7 novembre 2011 afin d'assurer l'équilibre des Finances publiques, ce nouveau taux de TVA s'applique à l'ensemble des produits jusqu'alors soumis au taux de 5,50 %, y compris sur les produits de la restauration rapide, à l'exception de certains biens limitativement énumérés par l'article 278 0-bis du Code général des impôts qui demeurent soumis au taux réduit de 5,50 %.
Le rendement de cette mesure est estimé à 1,8 milliard d'euros en 2012 en année pleine : Pas de compensation prévue pour les « faibles-revenus »…
II.3 – On peut ainsi résumer la « taxe indirecte » de la façon suivante :
II.31 – TVA à 19,60 % (en attendant le 22,60) : Elle s'applique conformément à l'article 278 du Code général des impôts, aux opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n'est prévu.
II.32 – TVA à 7 % : Le taux de TVA de 7 % s'applique sur certains produits ou biens limitativement énumérés par la loi (articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies, 278 septies et 298 octies du Code général des impôts) tels que :
A – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1°) Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
2°) Produits suivants : - bois de chauffage ; produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; - déchets de bois destinés au chauffage ;
3°) Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments (article 31 de l'annexe IV du Code général des impôts) ;
4°) Produits suivants à usage agricole : amendements calcaires ; engrais ; soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ; produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
5°) Livres, y compris leur location (Attention ! L'application du taux de TVA à 7 % sur le livre n'intervient qu'à compter du 1eravril 2012, conformément à l'article 278 bis 6° du CGI). Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1erjanvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
B – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du Code de la santé publique, qui ne sont pas visées à l'article 281 octies du Code général des impôts.
C – Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur :
1°) Les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ;
2°) Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;
3°) Les livraisons d'œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA ;
4°) Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
D – Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques, ainsi que les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance (n° 45-2646) du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies du CGI.
E – Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans (article 279-0 bis du Code général des impôts).
F – Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires (article 278 ter du CGI).
G – Certaines opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale, et certaines livraisons à soi-même d'immeubles ou de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien... (article 278 sexies du CGI).
II.33 – TVA à 5,50 % : Les biens visés à l'article 278 0-bis du Code général des impôts, sont soumis au taux réduit de TVA de 5,50 %.
A – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
1°) L'eau et les boissons non alcooliques ;
2°) Les produits destinés à l'alimentation humaine (à l'exception des produits de luxe suivants, auxquels s'applique le taux normal de 19,60 % : les produits de confiserie ; les chocolats et de tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao [toutefois le chocolat en tablette, le chocolat au lait en tablette, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,50%] ; les margarines et graisses végétales ; et le caviar).
3°) Les appareillages pour handicapés :
- Mentionnés aux chapitres 1eret 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L165-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L162-22-6 et L162-22-7 du même code ;
4°) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
5°) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
6°) Les appareillages à usage médical de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
7°) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées.
B – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.
C – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées.
Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.
D – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L.7232-1-1 du Code du travail, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L.7232-1-2 du même code.
E – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré (cantines scolaires).
II.34 – TVA à 2,10 % : Le taux spécifique de 2,10 %, dit aussi « super-réduit », s'applique sur :
- Les médicaments remboursés par la sécurité sociale (article 281 octies du CGI).
- Certaines représentations théâtrales (article 281 quater du CGI).
- Les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA (article 281 sexies du CGI).
- La contribution à l'audiovisuel public (article 281 nonies du CGI), vous savez la taxe sur la taxe que vous acquittez avec votre taxe d’habitation.
Bref, de quoi vous mettre de bonne humeur pour le reste de l’année, comme promis.
Parce que bon, faut aussi signaler les gels des barèmes quand il s’agit d’assiette d’impôt direct sur les personnes physiques, et l’augmentation de quelques taux à supporter en sus !
Or, mes « commentaires séduisants » que vous aurez notés au passage, il s’agit du texte de circularisation que j’ai faite récemment à quelques cabinets-conseils à destination de leurs réseau-clients !