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D'où Erre-Je ?

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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
22 juin 2013 6 22 /06 /juin /2013 04:02

On dit habituellement que ce qu’un cerveau peut faire un autre peut le défaire

 

Il n’en va pas de même pour les décisions prises en assemblée d’associés d’une société !

Si le principe reste la liberté des associés, une assemblée générale des associés peut annuler ou modifier une décision qu’elle a régulièrement prise, mais dans certaines limites seulement.

Car les décisions régulièrement adoptées par l’assemblée générale d’une société s’imposent à tous les associés. L’assemblée peut toutefois revenir sur une décision qu’elle a prise, sauf lorsque celle-ci a reçu un commencement d’exécution ou qu’elle a fait naître des droits au profit des associés (ou de personnes extérieures à la société).

 

Démonstration :

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 2011), que la Société civile d'Investissements financiers et immobiliers (la société) est propriétaire d'un immeuble donné à bail à une personne morale qui y exploite un fonds d'hôtel-restaurant ; que les associés, réunis en assemblée le 26 décembre 2007 ont décidé, à l'unanimité, de vendre l'immeuble pour un prix non inférieur à un certain montant ; qu'ils ont en outre décidé, également à l'unanimité, qu'il serait procédé, après réalisation de la vente et paiement des dettes sociales, au « partage de l'actif » qui en résulterait selon des modalités déterminées, dérogatoires aux statuts ; qu'une nouvelle assemblée ayant été convoquée pour le 29 février 2008, les associés ont décidé, à la majorité prévue par les statuts, « d'annuler » ces décisions et de verser aux associés une certaine somme à titre d'acompte sur le résultat de l'exercice ; que faisant notamment valoir que les associés avaient un droit acquis à ce que les bénéfices devant résulter de la vente de l'immeuble soient répartis conformément aux délibérations adoptées le 26 décembre 2007, Mme X... et cinq autres personnes physiques, ainsi que la société Univers développement (les associés minoritaires), ont fait assigner M. Y... et huit autres personnes physiques (les associés majoritaires), ainsi que la société, aux fins d'annulation des décisions prises par l'assemblée du 29 février 2008 ;

 

Attendu que les associés majoritaires et la société font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'une décision d'assemblée générale prise à la majorité statutaire peut revenir sur une décision antérieure, dès lors que cette dernière n'a pas fait naître de droit acquis au profit d'un ou plusieurs associés ; que le droit acquis des associés aux dividendes résulte de l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision du 26 décembre 2007 relative à la répartition du produit de la vente d'un immeuble appartenant à la société SCIFI avait été votée en même temps que la décision de vendre ledit immeuble ; qu'il en résultait que la délibération litigieuse portait sur la répartition de dividendes simplement éventuels, laquelle pouvait dès lors être rapportée à la majorité statutaire en l'absence d'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale et de la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, comme le soutenaient la société et les associés majoritaires ; qu'en prononçant la nullité de la délibération du 29 février 2008 comme revenant, à la majorité statutaire et non à l'unanimité, sur la répartition du produit de la vente décidée le 26 décembre 2007, sans constater qu'au 29 février 2008, les comptes de résultat avaient été approuvés par l'assemblée générale constatant l'existence de sommes distribuables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1836, alinéa 2, 1844-1 et 1852 du code civil ;

 

2°/ qu'à supposer même qu'une assemblée générale ne puisse revenir, à la majorité statutaire, sur une précédente décision prise à l'unanimité qu'à la condition que cette dernière n'ait reçu aucun commencement d'exécution, ce commencement d'exécution ne saurait consister, s'agissant d'une décision de répartitions de dividendes, que dans la mise en paiement de ces derniers ; que pour dire que la répartition inégalitaire du prix de vente de l'immeuble de la société SCIFI, décidée par une délibération unanime du 26 décembre 2007, ne pouvait être remise en cause par la délibération, prise à la majorité statutaire, du 29 février 2008, la cour d'appel a retenu qu'elle était indivisible de la décision de vendre l'immeuble, laquelle avait reçu un commencement d'exécution puisque la vente avait été conclue le 14 février 2008 ; qu'en déduisant cette indivisibilité de la seule circonstance que ces délibérations du 26 décembre 2007 avaient été « votées après échanges de vues, d'observations et d'explications, notamment relatives au partage de l'actif », circonstance qui n'établissait nullement que les associés aient entendu faire de la répartition inégalitaire du produit de la vente une condition de leur accord à la vente elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une prétendue indivisibilité entre les première et troisième délibérations du 26 décembre 2007, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1852 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des termes du procès-verbal de l'assemblée des associés du 26 décembre 2007, que la décision de vendre l'immeuble appartenant à la société avait été prise en considération de l'accord concomitamment conclu sur une répartition du produit de la cession selon des modalités différentes de celles prévues par les statuts, ce dont elle a pu déduire que ces décisions étaient indivisibles, la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble, intervenue le 14 février 2008, constituait un commencement d'exécution de ces délibérations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les associés avaient un droit acquis à des dividendes qui n'avaient pas d'existence juridique lors de l'assemblée du 26 décembre 2007, mais seulement à la mise en œuvre des modalités de répartition applicables aux bénéfices qui seraient constatés à la suite de la cession de l'immeuble décidée par cette assemblée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile d'Investissements financiers et immobiliers, MM. Z... et Philippe Y..., Mme Christine Y..., MM. A... et B..., Mmes Janine et Huguette D..., et Mmes Anne-Marie et Jacqueline E..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2.500 euros à Mmes Marie-Pierre, Isabelle et Anne-Marie X..., MM. Philippe X... et L..., Mme G... et à la société Univers développement ; rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

 

À noter : Une assemblée ne peut pas non plus revenir sur une décision qui a fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés.

Point qui n’est pas soulevé dans l’espèce.

 

Car dans cette affaire, les associés d’une société civile avaient décidé, dans un premier temps et à l’unanimité, de vendre un immeuble dont la société était propriétaire et de répartir le reliquat de la vente, après paiement des dettes sociales, selon des modalités différentes de celles prévues par les statuts sur le partage de l’actif social.

Quinze jours après la vente, l’assemblée des associés à nouveau réunie avait décidé, à la majorité requise par les statuts, d’annuler ces décisions et de verser aux associés une somme déterminée à titre d’acompte sur le résultat de l’exercice.

 

Les associés qui avaient voté contre cette décision en avaient alors demandé l’annulation en justice.

Avec succès, les juges ayant en effet considéré que les décisions de vendre l’immeuble et de répartir le résultat de la vente étaient indivisibles.

Car la vente de l’immeuble antérieur à la seconde consultation des associés constituait un commencement d’exécution des décisions de la première AG, celles-ci ne pouvaient plus être remises en cause.

 

En outre, ils ont estimé que les associés avaient un droit acquis à la mise en œuvre des modalités de répartition des bénéfices constatés à la suite de la vente.

Sans laquelle la décision de mise en vente n’aurait peut-être pas pu avoir lieu.

Or, ils étaient tous d’accord.

 

Notez que dans cette affaire, le dividende à distribuer n’était acquis qu’après la vente, car il n’existait pas avant la vente.

Mais le moyen est écarté dans la mesure où il ne s’agit que d’une modalité d’attribution décidée au préalable et non pas un pacte sur chose future qu’il est toujours possible de réviser avant exécution définitive.

 

En bref, dans cette affaire, il y a des « cocus » qui ne connaissaient pas l’étendue de leurs droits et des conséquences des décisions qu’ils ont prises dans le feu de la négociation antérieure : Un cerveau, même le mieux fait, ne peut pas donc toujours défaire ce qu’un autre a fait.

Exception au principe ci-dessus énnoncé.

 

C’était le délire juridique de la semaine : Comment peut-on encore déranger des juges « Bac ++++ » avec si peu de bon sens ?

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commentaires

I
<br /> Rhôôôôô !<br /> <br /> <br /> Les contestataires ayant accepté de revoir le pacte social à l'occasion de la distribution d'un dividendes exceptionnel relatif à la cession de l'actif de la société sont retoqués.<br /> <br /> <br /> Parce qu'il y avait eu commencement d'exécution...<br /> <br /> <br /> Sans laquelle leur décision aurait été vide de sens.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mais ce n'est pas là la portée de l'arrêt :<br /> <br /> <br /> Celle-ci maintient que ce qui est décidé reste devoir s'appliquer dès lors qu'elle a commnecé à se mettre en place.<br /> <br /> <br /> Naturellement, mais je ne l'aborde pas dans le commentaire (alors qu'un étudiant se doit d'en rappeler les tenants et aboutissants, si la cession avait été faite de telle sorte qu'elle eut été<br /> nulle, par exemple en vue d'une récision de plus des 7/12ème de la valeur de l'actif, qui aurait donc profité à l'acquéreur ... qui aurait pu lui-même être un associé ou affilié ... la décision<br /> aurait été différente, naturellement.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mais ce cas de nullité n'a pas été soulevé : c'est donc que tout le monde était d'accord, à l'unanimité, au moment de prendre la décision de céder l'actif social.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Notez que ces kons-là aurait aussi pu céder leurs parts sociales en totalité, ce qui aurait réservé à l'acquéreur une potentielle plus-value exonérée en vendant ultérieurement l'actif. mais ça ne<br /> collait pas à leur décision de se répartir le produit de la vente de façon non proportionnelle à leurs apports.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Personnellement j'en conclus que les "minoritaires" pourrait bien être des "associés de paille", venu au tour de table par amitié pour les majoritaires.<br /> <br /> <br /> A mon avis, leur "amitié" a volé en éclat depuis....<br /> <br /> <br /> A moins qu'ils soient tous de la même famille : Idem quant aux conséquences = Ils ne sont plus "copains".<br /> <br /> <br /> Mais ce ne sont que des suppositions qui ne sont pas révélées dans les attendus de l'arrêt.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bref : Ce qu'un cerveau fait, un autre ne peut pas toujours le défaire.<br /> <br /> <br /> C'est comme ça !<br />
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J
<br /> Sacré Nom d'une pipe! Malgré vos explications, je nais rien compris ... Qui est avec qui d'autres? Qui est contre qui?<br />
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