Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

D'où Erre-Je ?

  • : L'ignoble infreequentable
  • : La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture
  • Contact

Pas de quoi rire

Pauvre Marianne...

Un peu de pub :

Référencé par
Meta-Referencement
http://www.meta-referencement.com

BlogueParade.com - Annuaire des Blogues francophones

Recherche

Infreequentable en autochtone


Albanais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sq

Anglais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=en

Allemand :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=de

Arabe :
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ar

Bulgare :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=bg

Catalan :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ca

Chinois simplifié :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=zh-CN

Chinois traditionnel :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=zh-TW

Coréen :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ko

Croate :
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hr

Danois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=da

Espagnol :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=es

Estonien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=et

Finnois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=fi

Galicien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=gl

Grec :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=el

Hébreu :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=iw

Hindi :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hi

Hongrois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hu

Indonésien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=id

Italien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=it

Japonais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ja

Letton :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=lv

Lituanien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=lt

Maltais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=mt

Néerlandais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=nl

Norvégien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=no

Polonais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=pl

Portugais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=pt

Roumain :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ro

Russe :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ru

Serbe :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sr

Slovaque :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sk

Slovène :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sl

Suédois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sv

Tagalog :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=tl

Tchèque :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=cs

Thaï :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=th

Turc :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=tr

Ukrainien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=uk

Vietnamien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=vi

Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
21 novembre 2010 7 21 /11 /novembre /2010 05:05

§.2 – Les autres activités commerciales traitées comme des salaires

 

On peut citer quelques remarquables assimilations d’origine légale ou doctrinale, s’appuyant alors sur le critère du lien de subordination dégagé par la jurisprudence (cf. Chapitre Ier).

 

§.2.1 – Les chauffeurs de taxi

 

Sont considérés comme salariés les chauffeurs de taxi qui exercent leur activité dans des conditions analogues à celles indiquées ci-dessus, à la différence près[1] :

– Que leur travail est contrôlé non seulement par le relevé des compteurs kilométriques, mais aussi par celui des taximètres ;

– Qu’ils sont embauchés et licenciés dans les mêmes conditions que tout salarié.

 

Mais ne constituent pas des salaires les sommes perçues par les chauffeurs de taxi lorsque la société propriétaire des voitures qui leur sont confiées[2] ne leur donne aucune directive quant à leurs horaires et à leurs conditions de travail, et se borne à procéder périodiquement au relevé des compteurs kilométriques et à percevoir une redevance proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus, sans que les intéressés soient tenus de rendre compte des recettes qu’ils ont perçues de la clientèle, ni même de l’emploi qu’ils ont fait du véhicule.

 

§.2.2 – Les courtiers et agents commerciaux

 

Alors qu’un courtier, travaillant pour un groupe financier, organisant son activité de recherche et de démarchage de sa clientèle selon ses propres méthodes en déterminant lui-même ses tournées, ses horaires et son propre emploi du temps ainsi qu’en faisant appel à des mandataires indépendants dont il assurait la formation concernant les produits de la société, il a pu être décidé que ces conditions excluaient tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail[3].

 

Inversement, si un lien de subordination existe entre le courtier et son donneur d’ordre, ses rémunérations, quand bien même soient variables, seront des salaires.

 

§.2.21 – Les démarcheurs d’agence immobilière

 

Tout pareillement, le démarcheur qui dispose d’une certaine indépendance dans l’exercice de son activité, n’est pas tenu à des heures de présence régulières et est rémunéré par un pourcentage variable de la commission acquise à l’agence doit être regardé comme un salarié.

Notamment s’il lui est interdit d’effectuer des opérations analogues pour son propre compte ou pour celui d’autres agences, qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit de suite sur les clients trouvés par lui et qu’il doit prendre chaque jour les instructions de l’agence qui se réserve le droit de ne pas donner suite aux affaires engagées par lui[4].

 

§.2.22 – Les gérants de maisons d’alimentation à succursales multiples

 

Les gains qu’ils réalisent dans l’exercice de leur profession sont fiscalement assimilés à des salaires[5].

 

Toutefois, seuls sont visés les gérants non salariés exploitant des succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de consommation et répondant à la définition donnée par les articles L. 7322-1 & 2 du CdT (ex article L. 782-1 du CdT)[6].

 

Lorsqu’ils optent pour la déduction de leurs frais professionnels réels, ces gérants peuvent comprendre dans le décompte des frais les salaires qu’ils versent à leur personnel, ainsi que les charges sociales y afférentes.

Lorsque la recette de ces gérants est supérieure à celle qu’aurait dû normalement produire la vente des marchandises fournies par la société, l’excédent ainsi dégagé, dans la mesure où il constitue un gain réalisé par les intéressés en tant qu’ils agissent pour la société, doit être fiscalement considéré comme un salaire[7].

 

En revanche, le régime des salariés ne s’applique pas[8] :

– Aux gérants de maisons d’alimentation à succursales multiples pour les gains qu’ils retirent de la vente de certains articles pour leur propre compte ;

– Aux gérants non salariés des coopératives de ventes ou d’achats, dont les rémunérations constituent des revenus non commerciaux ;

– Aux gérants non salariés des maisons à succursales multiples autres que les maisons d’alimentation.

 

§.2.3 – Les Artisans pêcheurs

 

Sont considérées comme des salaires les rémunérations dites « à la part »[9] qui reviennent, au titre de leur travail personnel, aux artisans pêcheurs ou, lorsqu’ils sont embarqués, aux pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale définie par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997[10] et non soumise à l’IS[11].

Car les parts qui leur sont attribuées en qualité d’armateur entrent dans la catégorie des BIC.

 

Notons que les marins pêcheurs qui exercent une partie de leur activité hors des eaux territoriales françaises sont exonérés pour les suppléments de rémunération destinés à compenser les sujétions liées à l’expatriation[12].

Le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élevait à :

– 16.614 € pour l’imposition des revenus de 2006 ;

– 16.913 € pour l’imposition des revenus de 2007[13].

– Etc.

 

Sous-section II – Les activités libérales fiscalement traitées comme des salaires

 

Autant la loi intervient volontiers pour imposer quelques solutions en matière de BIC, autant, la jurisprudence et la doctrine administrative vont s’appuyer sur la réalité ou non d’un lien de subordination pour faire basculer dans la cédule des traitements et salaires des sommes perçues dans le cadre d’activités a priori libérales.

 

En tout premier lieu, il convient de définir ce qui est considéré comme profession libérale (§.1), avant de préciser la distinction entre activités professionnelles ou non professionnelles, principe du « réalisme du droit fiscal » prévalant (§.2).

Alors même que les conditions juridiques d’exercice des professions normalement considérées comme des BNC ont une parfois une large influence (§.3).

Pour finir par examiner quelques conséquences tirées de ces principes pour les professions dites intellectuelle (§.4), puis quelques à des cas particuliers (§.5).

 

§.1 – Les professions libérales : Quelques principes

 

§.1.1 – Définition

 

Ce sont des professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art[14].

Les membres des professions libérales exercent leur activité en toute indépendance, ce qui les distingue des salariés ; leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.

 

Les recettes provenant de l’exercice de ces professions constituent, dans une très large mesure, la rémunération d’un travail personnel. La clientèle normalement constituée intuitu personae ne peut, en principe, faire l’objet d’une cession.

Cependant, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions par lesquelles les titulaires des professions qui cessent leur activité s’engagent, moyennant une indemnité, à ne pas exercer leur profession pendant un certain temps, dans un certain rayon, et à recommander leur successeur à leurs clients.

Certaines professions libérales sont organisées en Ordres (médecins, avocats, experts-comptables, géomètres, huissiers...) et leurs membres doivent respecter les règles de déontologie fixées par la profession.

 

§.1.2 – Précisions : Les collaborateurs des membres des professions libérales

 

Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères, sans être placés vis-à-vis d’eux en état de subordination, sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession non commerciale.

 

C’est le cas, par exemple, d’un avocat qui effectue des travaux de rédaction de mémoires, d’études de dossiers ou de recherches juridiques pour le compte d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans des conditions excluant tout lien de subordination[15].

 

En revanche, sont considérés comme des salariés, les collaborateurs qui agissent conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre ni initiative, ni responsabilité personnelle[16].

 

§.1.3 – Les conditions d’exercice de la profession

 

Les moyens mis en œuvre sont, en principe, sans influence sur le caractère non commercial des produits tirés de l’exercice de la profession libérale. Ainsi, le contribuable peut disposer de plusieurs cabinets, avoir recours à la publicité (si le Code déontologique de sa profession l’y autorise), employer des collaborateurs, sans que ces circonstances soient de nature à enlever à ses revenus leur nature non commerciale.

 

Cependant, une activité libérale par nature peut perdre son caractère non commercial et revêtir un caractère commercial lorsqu’elle met en œuvre des moyens humains, matériels et financiers importants[17].

Tel est le cas, notamment, de certains laboratoires d’analyses médicales.

Néanmoins, s’agissant de l’appréciation d’une situation de fait, le juge administratif examine chaque situation et retient, comme critère déterminant, le niveau de l’intervention personnelle du praticien[18].

 

§.2 – La distinction entre BNC professionnels et BNC non professionnels

 

Le traitement fiscal des résultats de l’activité libérale, va pour partie dépendre d’un certain nombre de critères factuels, notamment le caractère professionnel ou non de l’activité.

 

§.2.1 – Les Critères de la distinction

 

L’exercice d’une profession libérale ou de charges et offices présente un caractère professionnel, à la double condition que l’activité :

– Soit exercée à titre habituel et constant,

– Et dans un but lucratif.

 

§.2.11 – L’exercice de l’activité à titre habituel et constant

 

Le caractère habituel et constant de l’activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent.

La circonstance que l’activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre profession procurant à l’intéressé son moyen principal de subsistance n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère professionnel.

 

Le caractère professionnel a ainsi été reconnu à l’activité :

– D’un artiste-peintre-sculpteur qui s’était consacré de manière constante pendant plus de cinq ans à la pratique de son art et qui avait régulièrement participé à des expositions publiques et à des salons de peinture et de sculpture pouvant lui permettre d’acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres, et ceci en dépit de l’absence de recettes pendant deux années consécutives[19] ;

– D’un pilote automobile qui, nonobstant l’exercice à titre principal d’une profession salariée, avait obtenu pendant plusieurs années une notoriété concrétisée par plusieurs titres de champion de France de sa catégorie et dont l’activité libérale de pilote lui avait procuré des recettes d’un montant appréciable[20].

 

S’agissant des éleveurs sans sol et des propriétaires non éleveurs non entraîneurs ou membres d’une association de carrière de cheval de course, le caractère habituel et constant de l’activité résulte principalement de l’exercice permanent d’un pouvoir de décision et de toutes diligences traduisant une implication personnelle dans cette activité.

Tel est le cas lorsque l’intéressé intervient personnellement et habituellement dans les opérations principales de l’activité exercée (décisions des opérations d’achat ou de vente de chevaux, intervention directe dans la gestion de la carrière du cheval...)[21].

 

§.2.12 – L’exercice de l’activité dans un but lucratif

 

La persistance d’un niveau très bas de recettes ou une disproportion marquée entre recettes et dépenses est un indice du caractère non professionnel de l’activité.

Pourtant, la circonstance que l’intéressé ne tire pas de l’activité l’essentiel de ses ressources ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle. Il convient d’apprécier, au vu des circonstances de fait, si l’activité est exercée dans un but lucratif.

Le caractère lucratif de l’activité peut résulter de la perception effective de revenus d’un montant appréciable mais également de la mise en œuvre de moyens ou de méthodes analogues à ceux d’un professionnel et caractérisant la recherche effective d’une clientèle. La recherche d’un gain doit être un objectif poursuivi de manière évidente[22].

 

Dans le cas des artistes, la recherche du gain ou celle d’une clientèle doit être considérée comme établie lorsque l’intéressé utilise tous les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses œuvres recourt habituellement (expositions, concours, galeries d’art, presse...).

Ainsi, le fait pour un artiste d’avoir participé pendant plusieurs années à des expositions en France et à l’étranger témoigne de l’existence d’une production artistique et de la recherche d’acheteurs, même si celle-ci ne lui a pas procuré l’essentiel de ses ressources[23].

 

Pour les éleveurs sans sol et les propriétaires non éleveurs non entraîneurs ou membres d’une association de carrière de cheval de course, le caractère lucratif de l’activité doit être recherché au travers de l’examen des conditions d’exercice de l’activité et de la volonté du propriétaire de réduire l’aléa des courses par ses interventions. Il en est ainsi, notamment, lorsque le propriétaire dispose d’installations matérielles et de moyens en personnel lui permettant d’assurer lui-même la préparation de ses chevaux[24].

 

§.2.13 – Ces conditions ne sont pas réunies

 

Lorsque les deux conditions ne sont pas remplies, l’activité ne peut être qualifiée de professionnelle. Elle entre alors dans la catégorie des occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus.

 

Ainsi, un professeur d’université qui effectue des travaux de recherche ne poursuit pas, à ce titre, une activité professionnelle dès lors que lesdits travaux ne lui ont procuré aucun revenu, n’ont donné lieu à aucune application industrielle et que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier avoir pris contact avec une clientèle ou recherché des débouchés pour ses travaux[25].

 

Il en est de même lorsque l’activité déployée par un contribuable consiste à gérer son patrimoine personnel ; on peut citer, à titre d’exemple :

– Les personnes qui réalisent des opérations de Bourse à titre habituel[26] ;

– Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveurs ni entraîneurs[27]. Si, n’étant ni éleveurs, ni entraîneurs, ils se bornent à confier leurs chevaux à un entraîneur sans exercer de diligences susceptibles d’influencer la préparation ou la carrière de leurs chevaux, les propriétaires ne se livrent pas à une activité lucrative. Les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu et les pertes ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation.

Seuls sont imposables, dans ce cas, les profits ou les plus-values réalisés lors de la vente des chevaux[28] ;

– Les personnes qui donnent un immeuble en sous-location nue[29] ;

– Les héritiers ou légataires qui perçoivent les droits d’un auteur ou d’un inventeur.

 

§.2.14 – Les conséquences de la distinction

 

Les contribuables qui exercent une activité non commerciale à titre non professionnel ne peuvent pas :

– Imputer leur déficit sur le revenu global. Celui-ci s’impute uniquement sur les bénéfices tirés d’activités semblables au cours des six années suivantes ;

– Bénéficier des avantages liés à l’adhésion à une association agréée ;

– Bénéficier de l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF ;

– Bénéficier des régimes d’exonération des plus-values professionnelles.



[1] CE 15 juillet 1964, n° 58518 ; doc. adm. 4 F 114-74

[2] CE 9 mai 1973, n° 82187 ; doc. adm. 4 F 114-75

[3] Cass. soc. 29 octobre 2002, n° 3052 FD

[4] CE 4 juin 1958, n° 38840 ; doc. adm. 5 F 1111-38

[5] Art. 80, 2ème al. du CGI

[6] Doc. adm. 5 F 1114-10

[7] CE 21 février 1973, nos 77755 et 78045

[8] Doc. adm. 5 G 116-105

[9] Art. 34, 3ème al. du CGI

[10] Art. 21

[11] Doc. adm. 5 F 1114-14

[12] Art. 81 A-II du CGI ; BO 5 B-13-05 et BO 5 B-9-06

[13] BO 5 B-3-07

[14] Doc. adm. 5 G 112

[15] CE 15 décembre 1941, n° 70649

[16] CE 24 octobre 1960, n° 47821 ; doc. adm. 5 G 116-51

[17] CE 9 février 1983, n° 10943 ; 15 novembre 1985, n° 27426 ; doc. adm. 5 G 116-99

[18] CE 27 janvier 1988, nos 68652 et 68653

[19] CE 17 avril 1992, n° 82308

[20] CAA Nantes 9 octobre 1991, n° 1390

[21] BO 5 G-6-02, nos 19 à 23 ; BO 5 G-12-02, n° 26 ; doc. adm. 5 G 471

[22] BO 5 G-13-93

[23] CE 20 janvier 1992, n° 76785 ; 17 avril 1992, n° 82308 ; CAA Paris 23 avril 1991, n° 1318

[24] BO 5 G-6-02, 24 à 28

[25] CE 15 février 1989, n° 78992

[26] CE 6 mai 1987, n° 47755

[27] CAA Bordeaux 23 mai 1990, nos 757 et 758

[28] BO 5 G-6-02

[29] CE 21 octobre 1987, n° 51367

Partager cet article
Repost0

commentaires

I
<br /> <br /> Alors tu es un "d'jeun", toi !<br /> <br /> <br /> Et insomniaque en plus...<br /> <br /> <br /> A quatre plombes, au lieu de venir penser à moi, je pissais un coup et allais me recoucher, moi !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Tu fais état du principe intagible du "réalisme du droit fiscal".<br /> <br /> <br /> Qui prime sur l'intangibilité de la règle.<br /> <br /> <br /> Résultat, ça donne effectivement des décisions un peu dans tous les sens quand tu regardes ça de loin.<br /> <br /> <br /> Mais quand tu y regardes de près, ça reste parfaitement cohérent, même si ce n'est pas toujours prévisible : d'où l'utilité du CE, qui lui applique la règle jusqu'à aller dans les travaux<br /> préparatoires ou les dires dans les débats du Parlement pour cerner le champ d'application d'une mesure quelconque.<br /> <br /> <br /> Parce qu'on ne peut pas tout prévoir non plus quand on fait voter un texte dérogatoire au Parlement, c'est bien connu.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bien à toi et va te recoucher : un bon verre de rhum peut t'y aider sans te droguer !<br /> <br /> <br /> Tu mest un peu de jus d'orange dedans et un trait de jus de canne à sucre, c'est impeccable.<br /> <br /> <br /> Ou alors, comme moi en décembre 89 au pied du mur de Berlin : 1 litre de Chianti au repas vespérale : on dort comme un bébé, après.<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
I
<br /> <br /> Si, si, j'étais déjà né à l'époque des premiers critères de matériel amortissable en dégressif... et l'usine à création d'entreprises fonctionnait à bloc à l'époque... Rappelle-toi également que<br /> tout produit financier faisait perdre l'exonération... une incongruité de plus de ces fameux critères...<br /> C'est bien ce que je leur reproche, c'est d'avoir un droit à géométrie variable... et c'est également pour ça que moi j'aurais bien été jusqu'au Conseil d'Etat pour leur faire cracher leurs dents<br /> sur certains sujets...<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
I
<br /> <br /> Parce que ton toubib est sous le contrôle d'un "ordre" (des toubibs) qui dit, soit "libérale", soit "salarié". Y'a pas d'autres choix, sauf à devenir pharmacien (comme pour les vétérinaires qui y<br /> sont autorisés par leur "Ordre", à condition de faire une "secteur" en matière fiscale s'ils ne rattachent pas leur activité de ventes de médicaments comme la suite de leur activité libérale).<br /> <br /> <br /> Quant aux expert-comptables, ils ont été très vite autorisé à exercer en société soumis à l'IS par leur "ordre" et ont donc le choix entre les trois types d'activités (BNC, salarié ou BIC-IS, à<br /> condition de passer par une société "opaque".<br /> <br /> <br /> Tu le sais comme moi.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Comme tu sais pertinement que l'exo des sociétés nouvelles, elle était soumise à des critères qui relevaient de la loi de finances, bien plus restrictifs que les simples notions de BIC/Prof<br /> libérale (avancée).<br /> <br /> <br /> Notamment, la première (mais tu n'étais peut-être pas encore né) exigeait une quotité de matériel amortissable au dégressif.<br /> <br /> <br /> Tu penses bien que les "pro-libéraux", ils achetaient une phocopieuse dans leur cabinet médical et toc, s'il n'y avait pas eu ces restrictions, ils se prenait une exo de leur honoraires pendant 5<br /> ans !!!<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> En revanche et plus compliqué, c'est la distinction (que je n'aborde pas ici) entre artisan et industriel.<br /> <br /> <br /> Et là, ça avait une incidence importante en matière d'exo et notamment de TP (qui n'existe plus depuis l'année dernière).<br /> <br /> <br /> Parce que le 14 cent et quelques, il en passait aux seuls industriels.<br /> <br /> <br /> Et que je ne te raconte pas, à l'époque, la doctrine administrative toute byzantine qui faisait des délires quant à l'aspect "spéculatif" du travail des apprentis et compagnons...<br /> <br /> <br /> Une grande rigolade qui a fini par une exonération de toute entreprise nouvelle, quoique créée sui generis, même si la reprise par autrui pouvait ouvrir droit aux exonération.<br /> <br /> <br /> Je ne te raconte pas le délire pour cette dernière "niche-là" : j'avais un pote avocat qui faisait basculer tout le monde en exo à travers des LMBO factice.<br /> <br /> <br /> La doctrine indiquait que la durée de non détention de la société nouvelle reprenant l'ancienne activité disait "absence de l'ancien dirigeant de 24 mois".<br /> <br /> <br /> Et au 25°, il revenait en application du pacte originel et resté secret.<br /> <br /> <br /> Il s'est mangé des "abus de droit du L 64 en veux-tu en voilà, que nous avons défendu avec succès quand il ne perdait pas le client : mais ça fait chaud un peu partout, parce qu'à l'époque,<br /> les pénalités, c'était du 100 % des assiettes en plus que des droits dus.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bref, tu as raison par certains côtés : il faut être extrêment prudent et poin trop n'en faire tellement les frontières sont "à la main".<br /> <br /> <br /> Et que même si tu as raison, ça pourrit tellement la vie qu'on évite.<br /> <br /> <br /> Mais pas de faire la guerre sur les distinctions opérées par le CE (ou la doctrine admi  nette et claire et encore en vigueur quand ça arrange).<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
I
<br /> <br /> Mais oui, Infree, je connais tout ça... Il y a en fait deux problèmes (qui au final n'en font qu'un) :<br /> - celui de la limite, entre une activité "pour rire" et une activité pour "crouter" et encore une autre "pour se faire des nouilles en or".... Ces distinctions sont déjà fictives en soi, car<br /> elles dépendent du contexte global du contribuable (comme tu le rappelles dans tes exemples) et non pas d'une loi externe !!! Et elles sont doublement arbitraires, car elles dépendent également<br /> de l'appréciation de l'administration fiscale des limites de volumes (relatifs) qui font qu'elle te classe dans une de ces trois catégories pour le type de revenus générés.<br /> - et il y aussi celui qui provient de la définition "par nature" de l'activité, par exemple, tu peux exercer en société commerciale pour une activité dite libérale (expert-comptable et tant<br /> d'autres), tu seras même imposé à l'IS pour cela... Mais si tu réclames des droits uniquement dévolus aux BIC (par exemple, l'exonération d'IS pour les entreprises nouvelles), l'administration te<br /> répond : mais non, mais non, vous faites une activité libérale et vous n'y avez donc pas droit... Mais pourquoi avoir accepté alors qu'elle soit imposable en BIC ?<br /> Y a pas comme une ou des contradictions ? Et ce que je soutiens, moi, c'est que s'il y a contradictions, c'est qu'à la base tu ne peux pas distinguer (à l'exception de quelques cas d'espèce,<br /> comme celui qui boursicote dans sa cuisine et qui ne rend donc aucun service à personne, sauf à lui-même, quoiqu'on pourrait estimer qu'il en rend aux banques) l'activité de BNC de celle d'un<br /> prestataire de services, sauf par les usages historiques qui sont tout sauf objectifs... Quand je vais voir mon docteur (et tout le monde sait que j'en ai vraiment besoin ;o))), je lui demande un<br /> service ; pourquoi son activité est-elle pour lui considérée comme un BNC ? Ça n'a pas de sens pour moi... C'est tout ce que je dis... C'est plus clair ?<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre
I
<br /> <br /> Pour saisir les "nuances", te fait retourner aux fondamentaux, toute "théorie de l'autonomie du droit fiscal" bue jusqu'à la lie.<br /> <br /> <br /> Sans ça, tu vas patauger grave.<br /> <br /> <br /> Mais je sais que tu sais ça ainsi que la hiérarchie des textes...<br /> <br /> <br /> <br />
Répondre