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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
20 avril 2013 6 20 /04 /avril /2013 04:08

Publié au recueil Lebon (c’est dire si c’est « du bon ») !

 

Il s’agit d’un arrêt motivé par une décision des musées, quant à leurs tarifs préférentiels, attaquée par « SOS-Racisme »…

Non pas que les musées de « Gauloisie des lumières » aient décidé d’un « tarif au faciès », mais uniquement parce qu’il y a des « d’jeuns » (de 18 à 25 ans) qui bénéficient d’un tarif allégé et pas d’autres…

Alors, ça « pisse dans la virgule » à haute cadence, que s’en est une « pure-merveille », pour un arrêt « ciselé au millimètre ».

Comme seules les « hautes-juridictions » savent en pondre sans mollir !

Lecture compliquée, je vous préviens tout de suite…

 

Section du Contentieux  

M. Thierry Carriol, rapporteur, Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, 1°) sous le n° 328230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'association SOS Racisme dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019), représentée par son président ; l'association SOS Racisme demande au Conseil d'État :

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par un communiqué de presse du 1er avril 2009, du ministre de la culture et de la communication, et des organes compétents des musées et monuments nationaux concernés, par lesquelles l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux a été rendu, à compter du 4 avril 2009, gratuit pour les visiteurs âgés de moins de 26 ans, ressortissants de l'Union européenne, en tant que ces décisions excluent de leur champ d'application les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu, 2°) sous le n° 332624, la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour l'Association SOS Racisme, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019), représentée par son président ; l'association SOS Racisme demande au Conseil d'État :

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision révélée par un communiqué de presse du 31 juillet 2009 du ministre de la culture et de la communication par laquelle il a entendu étendre la gratuité d'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux à tous les visiteurs âgés de 18 à 25 ans résidant régulièrement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, en tant que ces décisions excluent les visiteurs qui ne sont pas en mesure de justifier de la qualité de résident de longue durée ou de résident régulier, d'autre part, la note de la directrice des musées de France du 12 août 2009, par laquelle elle a défini les modalités de mise en œuvre des mesures proposées par le ministre et enfin l'ensemble des décisions des organes compétents des musées et monuments nationaux mettant en œuvre ces mesures ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ;

Vu la décision C-45/93 Commission c/Espagne du 15 mars 1994 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu la décision C-388/01 Commission c/Italie du 16 janvier 2003 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Association Sos Racisme, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du centre des monuments nationaux et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Etablissement public du musée du Louvre,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Association Sos Racisme, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du centre des monuments nationaux et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

 

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que par communiqué de presse du 1er avril 2009, le ministre chargé de la culture a annoncé que l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux serait, à partir du 4 avril 2009, rendu gratuit pour les visiteurs âgés de 18 à 25 ans, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; que, sous le n° 328230, l'association SOS Racisme demande l'annulation des décisions, qu'elle estime avoir été révélées par ce communiqué de presse, du ministre chargé de la culture et de celles des organes compétents des musées et monuments nationaux concernés, par lesquelles l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux a été rendu gratuit, à compter du 4 avril 2009, pour les visiteurs âgés de 18 à 25 ans, ressortissants de l'Union européenne, en tant que ces décisions excluent de leur champ d'application les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne ; qu'en second lieu, par communiqué de presse du 31 juillet 2009, le ministre chargé de la culture a fait savoir que le bénéfice de la gratuité d'accès aux musées et monuments nationaux était étendu à tous les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui résident régulièrement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen ; qu'une note de la directrice des musées de France du 12 août 2009 a précisé aux organes dirigeants des musées et monuments nationaux les modalités de mise en œuvre de la mesure de gratuité, note abrogée et remplacée par la note du 6 février 2012 du directeur général des patrimoines portant sur les mêmes sujets ; que, sous le n° 332624, l'association SOS Racisme demande l'annulation des décisions du ministre chargé de la culture et des organes compétents des musées et monuments nationaux concernés, qu'elle estime avoir été révélées par le communiqué de presse du 31 juillet 2009 et par la note du 12 août 2009 de la directrice des musées de France, par lesquelles la gratuité de l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux a été étendue à tous les visiteurs âgés de 18 à 25 ans résidant régulièrement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, en tant que ces décisions excluent les visiteurs qui ne sont pas en mesure de justifier de la qualité de résident de longue durée ou de résident régulier ;

 

Sur les conclusions dirigées contre la note de la directrice des musées de France du 12 août 2009 :

3. Considérant que l'association requérante demande l'annulation de la note du 12 août 2009 de la directrice des musées de France ; que cette note, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait, par elle-même, produit des effets, a été abrogée et remplacée par la note du 6 février 2012 du directeur général des patrimoines, qui n'a elle-même fait l'objet d'aucun recours ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la note du 12 août 2009 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

 

Sur les conclusions dirigées contre les communiqués de presse du ministre de la culture et de la communication :

4. Considérant que le communiqué de presse du 1er avril 2009 du ministre de la culture et de la communication se borne à exposer les orientations de la politique gouvernementale en matière de gratuité dans les musées et monuments nationaux, mises en œuvre par les établissements placés sous sa tutelle et n'a ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il en est de même pour le communiqué de presse du 31 juillet 2009 qui, en se bornant à compléter les informations et orientations précédemment données, est également dépourvu de tout effet juridique direct et ne révèle pas davantage l'existence d'une décision de ce ministre susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de l'association SOS Racisme dirigées contre les décisions du ministre chargé de la culture qui auraient été révélées par les communiqués de presse des 1er avril et 31 juillet 2009 sont irrecevables ;

 

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des musées et monuments nationaux :

5. Considérant que l'association SOS Racisme demande l'annulation, sans autre précision, des décisions par lesquelles l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux a été rendu gratuit pour certains visiteurs âgés de 18 à 25 ans ; que faisant suite à la demande qui a été formulée auprès de la requérante que soient fournies, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. », copies des décisions attaquées, celle-ci n'a transmis, d'une part, que deux décisions tarifaires du président du Centre des monuments nationaux, ainsi que deux délibérations du conseil d'administration de l'Établissement public du musée du Louvre et, d'autre part, différentes informations tarifaires recueillies sur les sites internet de plusieurs musées ; que la transmission de ces derniers éléments ne saurait être regardée comme satisfaisant aux conditions posées à l'article R. 412-1 précité, dès lors que la requérante se borne à soutenir que les décisions tarifaires des différentes institutions culturelles ne sont pas publiées et n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait demandé communication de ces décisions administratives aux différentes institutions concernées qui lui en auraient refusé la communication ; qu'il appartenait à la requérante de procéder à ces diligences minimales pour pouvoir soutenir qu'elle était dans l'impossibilité justifiée de fournir les décisions attaquées ; que, dès lors, les requêtes de l'association SOS Racisme sont irrecevables en tant qu'elles portent sur la contestation des décisions des différents organes dirigeants fixant les orientations tarifaires des musées, à l'exclusion de celles relevant du Centre des monuments nationaux et de l'Établissement public du musée du Louvre ;

 

Sur les conclusions dirigées contre les décisions tarifaires du Centre des monuments nationaux et de l'Établissement public du musée du Louvre :

6. Considérant que par deux décisions successives n° 2009-12 du 11 mars 2009 et n° 2009-49 du 24 juillet 2009, la présidente du Centre des monuments nationaux a fixé de nouvelles conditions tarifaires d'accès aux monuments dont cet établissement a la responsabilité ; que, par la première, elle a décidé de la gratuité de l'accès à ces monuments pour les ressortissants de l'Union européenne âgés de 18 à 25 ans et pour les enseignants en activité dans les établissements primaires et secondaires ; que, par la seconde, elle a étendu l'accès gratuit à tous les résidents réguliers sur le territoire national âgés de 18 à 25 ans, une troisième décision, n° 2012-45 du 5 novembre 2012, abrogeant et remplaçant les deux précédentes en confirmant et explicitant le champ d'application de la mesure de gratuité ; que le conseil d'administration de l'Établissement public du musée du Louvre a, par deux délibérations des 27 mars et 27 novembre 2009, voté l'instauration de mesures similaires pour la tarification de l'accès aux collections permanentes ;

 

7. Considérant que l'article L. 141-1 du code du patrimoine dispose que le Centre des monuments nationaux a pour mission : « [...] d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation. » ; que l'article L. 442-6 du même code dispose que : « Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser l'accès de ces musées au public le plus large. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en œuvre de la gratuité d'accès aux musées et monuments nationaux a pour objectif d'accroître, en vue de la pérenniser, la fréquentation des monuments nationaux par une catégorie de publics, les jeunes de 18 à 25 ans, dont les ressources financières souvent limitées peuvent constituer un obstacle à la fréquentation régulière des établissements culturels de l'État ;

 

8. Considérant, en premier lieu, que les tarifs d'un musée ou d'un monument national, y compris lorsqu'ils comprennent un droit d'accès gratuit pour une partie des usagers, même motivé par la poursuite d'un objectif social, ne constituent pas la traduction d'un droit qui pourrait être regardé comme une créance des usagers sur l'État dont la privation porterait atteinte au droit de propriété tel qu'il est garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les limitations apportées par les délibérations attaquées à la gratuité de l'accès aux musées concernés méconnaîtrait ces stipulations, combinées avec celles de l'article 14 de la même convention, doit être écarté ;

 

9. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que l'institution d'une différence tarifaire entre les visiteurs des musées et monuments nationaux selon des critères de nationalité ou de régularité du séjour, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence soit de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, soit de nécessités d'intérêt général en rapport avec la mission des établissements concernés, comme avec l'objet de la mesure de gratuité mise en œuvre, permettant de justifier de telles catégories, et à condition que ces différences ne soient pas manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis ;

 

10. Considérant qu'au regard de la nature du service public dont sont chargés le Centre des monuments nationaux et l'Établissement public du musée du Louvre et de l'objectif poursuivi par la mesure de gratuité mise en œuvre, consistant à favoriser l'accès à la culture au travers des musées et monuments concernés, des usagers qui, en raison de leur âge, ne disposent pas en général des ressources le leur permettant facilement, et afin d'ancrer des habitudes de fréquentation régulière des monuments et des musées, il était loisible aux établissements concernés de distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national, des autres, la gratuité concédée devant avoir pour résultat de rendre durable la fréquentation habituelle des institutions concernées et n'ayant donc nécessairement pas de justification pour les personnes qui ne sont pas appelées à séjourner durablement sur le territoire ; que le bénéfice de la gratuité reconnu aux personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national devait, en application du droit de l'Union européenne, et notamment de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, être étendu aux ressortissants de l'Union qui disposent dans un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen du même droit à un séjour durable ;

 

11. Considérant qu'en limitant, par la première série de mesures, aux seules personnes de 18 à 25 ans ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen la gratuité d'accès aux monuments dont ils ont la charge et en excluant ainsi les résidents de longue durée en situation régulière de ces mêmes États, la décision du 11 mars 2009 du Centre des monuments nationaux et la délibération du 27 mars 2009 de l'Établissement public du musée du Louvre ont méconnu les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

 

12. Considérant que la seconde catégorie de mesures ouvre le bénéfice de la gratuité aux personnes de 18 à 25 ans qui sont soit nationaux français, soit ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, soit titulaires en France d'un visa de longue durée ou d'un titre de séjour, ainsi qu'aux résidents de longue durée dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; qu'en définissant ainsi les bénéficiaires de la gratuité, les délibérations attaquées ont retenu des critères objectifs qui sont en rapport direct avec l'objet de la mesure qu'elles instituent ; que la différence de traitement qui en résulte n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent ; qu'elles n'ont donc pas méconnu le principe d'égalité ;

 

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association SOS Racisme est fondée à demander l'annulation de la décision n° 2009-12 du 11 mars 2009 du Centre des monuments nationaux et de la délibération du 27 mars 2009 de l'Établissement public du musée du Louvre en tant que celle-ci concerne l'accès gratuit aux collections permanentes du Louvre ; que le surplus des conclusions des requêtes doit, en revanche, être rejeté ;

 

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association SOS Racisme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en est de même en ce qui concerne les conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par l'Établissement public du musée du Louvre et le Centre des monuments nationaux ;

 

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la note du 12 août 2009 de la directrice des musées de France.

Article 2 : La décision n° 2009-12 du 11 mars 2009 du Centre des monuments nationaux et la délibération du 27 mars 2009 de l'Établissement public du musée du Louvre en tant que celle-ci concerne l'accès gratuit aux collections permanentes du Louvre sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Établissement public du musée du Louvre et par le Centre des monuments nationaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Racisme, au ministre de la culture et de la communication, au président du Centre des monuments nationaux et au président de l'Établissement public du musée du Louvre.

 

Fastueux, non ?

Mobiliser ainsi autant de pognon, juges, rapporteurs, avocats (subventionnés par SOS-Racisme, association d’utilité publique elle-même largement subventionnée), tout ce petit-monde classé dans les « professions intellectuelles » par « Lyne-Sait-tout » pour être de fabuleux « Bac +++ » aux honoraires et dédommagements superlatifs, juste parce que d’autres kouillons du même niveau ont mal lu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, avouez qu’il y a de quoi en rire, dix ans plus tard.

 

Quand je vous dis que la haute-fonction publique, elle n’a « d’utile » que de se glisser des peaux de banane sous les pieds des uns des autres, j’ai comme le sentiment de ne pas avoir totalement tort…

Le tout avec vos impôts, n’est-ce pas (moi je n’en paye plus depuis très longtemps maintenant, juste un peu de TIPPE et de taxe sur les tabacs, accompagné d’un peu de TVA sur les produits alimentaires…)

 

Parce que la vraie question n’est même pas là : Puisque que la mission des Musée de « Gauloisie-exceptionnelle et culturelle » reste de présenter au public les collections « et d'en développer la fréquentation » (article L. 141-1 du code du patrimoine), pourquoi vous, « Gaulois-attachés aux arts », vous payez d’une part un impôt pour réunir les dites collections artistiques et faire fonctionner les musées, ET, d’autre part, un billet d’entrée à des prix parfois dirimants, même pour les expositions permanentes ?

Je me suis posé la question une fois, quand il m’a fallu peiner à grimper le long du sentier tortueux des ruines du château de Pertuis, perché en haut de son rocher situé dans le sud-ouest.

Payer (cher) pour suer, se faire griffer par les ronces, pour soulever mon double-quintal si haut, sans même un ascenseur, là, je l’ai trouvé très forte et assez saumâtre.

 

À quand la gratuité perpétuelle de l’accès à notre « patrimoine culturel » commun ?

Au moins, les « touche-pas-à-mon-pote » d’« SOS-Racisme » feraient faire l’économie à la Nation de ce genre contentieux déshonorant.

Un petit courrier amiable aurait pu et dû suffire à faire rentrer dans la légalité l’administration des monuments historiques, me semble-t-il.

Et moi, j’aurai évité de râler jusque dans vos naseaux !

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commentaires

I
<br /> Ca a toujours été dans les décisions de justice...<br /> <br /> <br /> Et encore, je t'épargne les annexes où sont repris les dires des avocats: Là encore, une pure merveille de raisonnement juridique, étayé et référencé et tout le toutim (avec copié/collé de textes<br /> et décisions antérieurs).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Globalement, un arrêt pourrait être un vaste "copié/collé" des conclusions d'avocats.<br /> <br /> <br /> Mais ce n'est pas possible et de toute façon, il y a un moment où il faut choisir : La machine ne sait pas faire.<br /> <br /> <br /> Et puis la machine ne sait pas non plus "fabriquer" les conclusions des baveux.<br /> <br /> <br /> En revanche, on a des bases de données par thématiques, électroniques : Tu tapes un mot et ils indexe automatiquement tous les textes en rapport avec ce mot, notamment dans les "chapeaux" des<br /> arrêts (qui sont des résumés complets des thèmes évoqués).<br /> <br /> <br /> Le travail du grouillot contrôlé par ses chefs, c'est justement de faire un choix judicieux en fonction de la demande du client : Un travaill compliqué que tu ne peux pas confier à une machine :<br /> Mais elle aide drôlement plutôt que d'aller chercher la référence à la bibliothèque Cujas à manipuler les tables et les kilos des volumes publiés sur des kilomètres de rayonages.<br /> <br /> <br /> (Le doyen Vedel disait que le licencié en droit, c'est celui qui sait où se trouve le bouquin à Cujas...<br /> <br /> <br /> Et que je rajoute à l'adresse de mes étudiants que le "maître", c'est celui qui sait trouver toutes les références d'un problème juridique à Cujas ou ailleurs.<br /> <br /> <br /> Le "docteur" celui qui connaît tout de toutes les solutions à la bibliothèque Cujas, mais qu' "l'ingénieur" c'est celui qui est aussi capable "d'inventer" des solutions à un problème qui n'a<br /> jamais été rencontré dans aucune des encyclopédies, et que la solution qu'il va proposer est compatible avec toutes les solutions antérieures existantes à tous les problèmes déjà<br /> traîtés... )<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> On n'est pas loin de l'intellegence artificielle, mais comme d'une aide à la décision seulement...<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais faudra quand même valider, parce que la moitié des cas contentieux, ça reste quand même les effets d'une erreur matérielle, innocente ou non, ou de<br /> l'ignorance des justiciables.<br /> <br /> <br /> Surtout en matière fiscale, d'autant que l'administration fiscale en fait au moins autant que les kon-tribuables : A une époque, 90 % des Taxes professionnelles étaient fausses.<br /> <br /> <br /> Mais autant du fait du Service que du déclarant : Une vraie mine d'or pour quelques consultants spécialisés...<br />
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D
<br /> Si je puis faire une remarque: c'est la 1ère fois que je lis tout :-).<br /> <br /> <br /> Et là révélation: c'est du charabia de système expert en IA (intelligence artificielle) ou il faut tout détailler (c'est meme pire que ça à la nasa par exemple).<br /> <br /> <br /> Donc si je comprends bien on serait en train de préparer l'automatisation de certains domaines de justice? Ou j'ai mal lu ;-)!<br />
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I
<br /> Merci et heureusement...<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Maintenant, si vous voulez que je vous fasse des commentaires d'arrêt de "pro", autrement dit des "consultations", pas de problème, mais je facture.<br /> <br /> <br /> Ou alors vous venez à la fac : C'est moins cher, mais c'est plus court et en ce qui me concerne, c'est juste sur la fiscalité.<br /> <br /> <br /> Ici, au moins, je peux sortir du seul droit fiscal.<br /> <br /> <br /> Quoique, quand on me fait un "bon" mémoire, j'ai déjà tenté de le mettre à "ma sauce" jusqu'ici...<br /> <br /> <br /> Rubrique "fiscalité iconoclaste"...<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bonne journée.<br />
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J
<br /> J'avais compris que SOS racisme s'était fait copieusement dézingué ...<br /> <br /> <br /> Pour le reste, il tombe sous le sens que vous faites effectivement comme vous voulez ... Encore heureux! Manquerait plus que l'on porte atteinte aux libertés, maintenant!<br />
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I
<br /> Le vrai problème de fond était de ne pas "discriminer" un étranger "d'jeun" de la CEE et de lui demander de justifier de son séjour régulier en Europe alors qu'on ne le faisait pas pour les<br /> d'jeuns réputés "gaulois"...<br /> <br /> <br /> Faut dire que ses derniers, pour justifier de leur âge et donc du tarif réduit présente leur CI, donc ce sont des nationaux...<br /> <br /> <br /> En revanche, le singapourien vivant en Allemagne, on ne sait pas s'il est rentré en fraude par la Turquie ou non...<br /> <br /> <br /> Par exemple, hein.<br /> <br /> <br /> Pas de raison que l'impôt "Gaulois" paye aussi pour des "irréguliers".<br /> <br /> <br /> Autrement dit, le tarfif réduit oui, mais sous conditions sans ça tu es reconduit à la frontière.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Là, SOS Racisme a eu gain de cause : On ne va pas non plus demander au guichetier du musée du Louvre de faire "Police des frontières".<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je veux bien par ailleurs considérer que mêmes le d'jeuns (et c'est l'argument du Conseil d'Etat) ait aussi accès à "la culture" alors qu'ils ont peu de moyen.<br /> <br /> <br /> Mais alors pourquoi pas le titulaire du RSA ?<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Parce qu'il fat savoir : Ou "la culture" est une marchandise comme une autre et se vend au guichet, où c'est un patrimoine commun et alors c'est un prix symbolique.<br /> <br /> <br /> Ou la gratuité.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Faut quand même pas dékonner non plus avec les principes : Une collection permanente publique, je l'ai déjà payée avec de l'impôt.<br /> <br /> <br /> Ce qui n'est pas forcément le cas d'une expoistion temporaire voire d'une collection privée, qui elle se vend au guichet.<br /> <br /> <br /> C'est le cas pour une bibliothèque municipale : Je lis ce que je veux dedans, je "loue" ce que j'emporte (et ramènerai sous peine d'être un voleur).<br /> <br /> <br /> En revanche, je paye pour un accès à une bibilothèque privée (unisversitaire par exemple : Mes droits d'inscription).<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Pour votre seconde partie : Je fais que comme que je veux !<br /> <br /> <br /> Ce blog n'a pas vocation à être un espace "professionnel" de commentaires d'arrêt : Il existent d'excellentes revues pour ça et même des sites internet, voire des encyclopédies du droit en ligne.<br /> <br /> <br /> Perso, c'est juste un amusement, presque une revanche sur mes profs de droit et leurs devoirs à faire en deux parties à commenter un arrêt ou une loi.<br /> <br /> <br /> Là, je me défoule, soit de la fatuité des demandeurs, soit de l'immense humour des juges : Parce qu'ils sont "chiés à reprendre et résumer les conclusions des parties.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je pourrai vous les reprendre, mais alors là, franchement, vous e pourriez même pas y reconnaître le vrai du faux, tellement ces "avocats-là" sont aussi bons que leurs juges.<br /> <br /> <br /> En tout cas à ce niveau d'application de la loi, de seulement la loi mais de toute la loi...<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Une leçon de droit à chaque fois en quelques lignes : Fortiches !<br />
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