Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

D'où Erre-Je ?

  • : L'ignoble infreequentable
  • : La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture
  • Contact

Pas de quoi rire

Pauvre Marianne...

Un peu de pub :

Référencé par
Meta-Referencement
http://www.meta-referencement.com

BlogueParade.com - Annuaire des Blogues francophones

Recherche

Infreequentable en autochtone


Albanais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sq

Anglais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=en

Allemand :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=de

Arabe :
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ar

Bulgare :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=bg

Catalan :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ca

Chinois simplifié :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=zh-CN

Chinois traditionnel :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=zh-TW

Coréen :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ko

Croate :
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hr

Danois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=da

Espagnol :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=es

Estonien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=et

Finnois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=fi

Galicien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=gl

Grec :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=el

Hébreu :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=iw

Hindi :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hi

Hongrois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hu

Indonésien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=id

Italien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=it

Japonais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ja

Letton :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=lv

Lituanien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=lt

Maltais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=mt

Néerlandais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=nl

Norvégien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=no

Polonais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=pl

Portugais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=pt

Roumain :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ro

Russe :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ru

Serbe :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sr

Slovaque :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sk

Slovène :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sl

Suédois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sv

Tagalog :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=tl

Tchèque :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=cs

Thaï :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=th

Turc :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=tr

Ukrainien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=uk

Vietnamien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=vi

Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
9 juin 2012 6 09 /06 /juin /2012 03:54

Ou comment virer un « petit-chef » sans bourse-délier

 

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2010) que M. X... engagé le 22 octobre 1980 par la société C. en qualité de dessinateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'établissement depuis le 1er février 2006, a été, après mise à pied conservatoire, licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement moral par lettre du 30 octobre 2007 ;

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités et dommages-intérêts alors, selon le moyen :

 

1) - Qu'en cas de contestation sur la nature du licenciement, le juge doit rechercher quelle est la véritable cause de la rupture ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement prononcé en raison de prétendus agissements de harcèlement moral s'inscrivait en réalité dans "un contexte de valse de l'ensemble des cadres de la société C. reprise par la société K.", ce fait étant corroboré par une attestation et qu'"à cet effet, plus d'une centaine de cadres ont fait l'objet d'une rupture de leurs relations contractuelles" ; qu'en se bornant à examiner le motif de licenciement invoqué par la société C., sans rechercher si le licenciement ne reposait pas en réalité sur la volonté de cette société de se séparer d'un certain nombre de cadres de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-1 du Code du travail ;

 

2) - Qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence des agissements de harcèlement moral qu'il impute à son salarié pour justifier son licenciement ; qu'en retenant qu'il appartenait seulement à la société C. "d'établir la matérialité des faits" invoqués, à charge pour les juges de rechercher s'ils permettaient de "présumer l'existence du harcèlement allégué" contre le salarié licencié et "qu'il revient ensuite à la partie défenderesse d'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral", lorsqu'il incombait au contraire à la société C. d'établir tant la matérialité des faits allégués que la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L152-5 et L1154-1 du code du travail, ensemble les articles L1232-1, L1235-1, L1234-1 et L1234-5 du Code du travail ;

 

3) - Que l'employeur ne peut invoquer comme motif de licenciement de prétendus agissements de harcèlement moral qu'il impute à un salarié dont il a régulièrement approuvé l'action en le gratifiant de plusieurs promotions, sauf à prouver qu'il était dans l'ignorance de tels agissements ; qu'en l'espèce, il soulignait que postérieurement à sa promotion au poste de directeur d'établissement en janvier 2006, il avait continué comme auparavant à recevoir des appréciations laudatives de ses supérieurs hiérarchiques et que son employeur lui avait proposé au mois de décembre 2006 de le nommer comme membre d'une instance éminente du groupe constituée de 136 dirigeants (le K. groupe) et ajoutait qu'il était "invraisemblable" que l'employeur n'ait pas eu connaissance des méthodes qui lui étaient reprochées au fil des nombreux entretiens d'évaluation mis en place avec les salariés de l'entreprise ; qu'en retenant "l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral de sa part à compter de sa nomination en février 2006 en qualité de directeur d'établissement et des services généraux", sans s'interroger sur le point de savoir comment l'employeur aurait pu demeurer ignorant d'un "mode de management constitutif de harcèlement moral" dont elle a constaté qu'il aurait été adopté au vu et au su de tous ("en public" "lors de réunion de travail" "lors d'une réunion avec S." "lors d'une réunion avec la société ISS" " sautes d'humeur permanentes" "lors de l'installation du M.C." etc …), de façon généralisée ("agent de sécurité " "collaborateurs" "à son équipe" "fournisseurs" "responsable atelier, hôtesse d'accueil, assistante de direction" etc …), et entre février 2006 et septembre 2007 soit pendant plus d'un an et demi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-5 et L1154-1, L1232-1, L1235-1, L1234-1 et L1234-5 du Code du travail ;

 

4) - Que des agissements qualifiés de harcèlement moral et tenant à des méthodes de management d'un salarié ne constituent pas nécessairement une faute grave, notamment lorsque ce salarié, justifiant d'une longue ancienneté et d'une carrière exemplaire maintes fois récompensée, a dû faire face à une surcharge de travail sans pour autant obtenir de son employeur les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; qu'en l'espèce, il soulignait que les méthodes de management qui lui étaient reprochées étaient exclusivement liées "aux aléas de gestion interne et dictées par une exigence du travail accompli dans le seul intérêt de la société C.", l'employeur exigeant de tout responsable logistique une "capacité à tenir tête" et lui ayant confié des responsabilités particulièrement étendues en matière commerciale, de sécurité des personnes et des biens sans jamais remédier au sous-effectif et à l'insuffisance des moyens budgétaires ; qu'en affirmant péremptoirement que "le harcèlement constitue nécessairement une faute grave" et que "le fait de manquer de quelques moyens en personnel ne justifie pas un comportement injurieux et humiliant", lorsqu'elle devait au contraire tenir compte non seulement des conditions concrètes dans lesquelles le salarié avait dû faire face à d'importantes responsabilités touchant en particulier à la sécurité physique de ses collaborateurs, mais aussi de l'ancienneté et de la carrière exemplaire de 26 ans dont il justifiait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L1152-5 et L1154-1, L1232-1, L1235-1, L1234-1 et L1234-5 du Code du travail ;

 

5) - Que l'employeur doit indemniser le salarié qu'il a licencié dans des conditions vexatoires, quand bien même le licenciement serait justifié ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnisation, il faisait également valoir qu'il avait subi un préjudice du fait d'une "rupture brutale, vexatoire et humiliante", qui avait porté atteinte à son "intégrité morale et physique" ; qu'il soulignait à cet égard que le licenciement était intervenu "au cours d'une période par ailleurs éprouvante sur un plan personnel et dans un contexte de rapidité extrême sans aucune possibilité d'explication avec ses supérieurs, ses collègues de travail ou même les personnes considérées comme ses victimes", l'employeur lui ayant demandé "de partir sur le champ sans même la possibilité de prendre dans son bureau ses affaires personnelles" ; qu'en se bornant à dire que son licenciement était justifié pour lui refuser toute indemnisation, sans à aucun moment s'interroger sur les conditions mêmes de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen et relatif au régime d'administration de la preuve, la Cour d'appel a retenu que l'employeur établissait des faits répétés de la part du salarié de pressions diverses, propos insultants et dénigrants tant à l'égard des subordonnés que des prestataires de services, des méthodes de management humiliantes en dépit de contre-indication médicale connue portant atteinte à la dignité et dégradant les conditions de travail de ses subordonnés, altérant la santé de plusieurs d'entre eux ; qu'elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral constitutif d'une faute grave malgré l'ancienneté importante de l'intéressé et l'absence de remarque de la part de l'employeur pendant cette période, qui ne valait pas approbation de ces agissements, excluant par là-même toute autre cause de licenciement ;

 

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que le salarié ait formé une demande tendant à la réparation d'un préjudice spécifique lié aux circonstances vexatoires de son licenciement ;

 

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

 

M. Bailly, Président faisant fonction de Président

 

Les juristes-patentés traduiront cette affaire comme le fait que pour l'auteur de harcèlement moral sur ses subordonnés (réputé être une faute grave) ne peut excuser son attitude par les pressions de rentabilité qu'il subit de la part de son employeur.

Des faits répétés de la part du salarié, consistant en des pressions diverses, des propos insultants et dénigrants tant à l'égard des subordonnés que des prestataires de services, des méthodes de management humiliantes en dépit de contre-indication médicale connue et portant atteinte à la dignité et dégradant les conditions de travail des subordonnés, altérant la santé de plusieurs d'entre eux sont caractéristiques d’un harcèlement moral constitutif d'une faute grave. Malgré l'ancienneté importante de l'intéressé et l'absence de remarque de la part de l'employeur pendant cette période, qui ne valait pas approbation de ces agissements, excluant par là-même toute autre cause de licenciement.

 

Ils vous diront que la chambre sociale de la Cour de cassation a donné raison à un employeur qui avait licencié pour faute grave avec effet immédiat, un salarié auteur pendant près d'un an et demi de faits de harcèlement moral dès lors que les faits répétés consistaient en des pressions diverses ; des propos insultants et dénigrants ; des méthodes de management humiliantes.

On n’en saura pas plus

 

Alors que pour le salarié, les faits qui lui étaient reprochés étaient la conséquence de la politique de rentabilité imposée dans l'entreprise.

Il fait valoir que l'employeur exigeait de tous ses responsables logistique, une capacité à tenir tête, et qu'il lui avait confié des responsabilités particulièrement étendues en matière commerciale, de sécurité des personnes et des biens, sans jamais remédier au sous-effectif et à l'insuffisance des moyens budgétaires.

Il estime que les méthodes de management qui lui étaient reprochées, n'étaient que la conséquence de la surcharge de travail qui pesait sur lui, et de l'absence de moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Enfin, il explique que l'employeur avait régulièrement approuvé son action en le gratifiant de plusieurs promotions, de sorte qu'il ne pouvait lui reprocher des pratiques contraires au droit au travail qu'il avait lui-même encouragées.

 

Mais ni la Cour d'appel, ni la Cour de cassation ne considèrent qu'il existe des « circonstances atténuantes » à l'attitude du salarié auteur de harcèlement moral, et ne retient aucun de ses dires comme étant avérés.

Aussi, le licenciement pour faute grave est-il justifié dès lors que « l'employeur établissait des faits répétés », caractérisant « un harcèlement moral constitutif d'une faute grave… »

En conséquence de quoi, en aucun cas un salarié ne peut se rendre auteur de faits caractérisant un harcèlement moral sur ses subordonnés, quelles que soient les pressions qu'il subit de la part de sa hiérarchie pour obtenir les résultats demandés.

Le licenciement se trouve donc justifié.

 

Et vous, patron ou « petit-chef », vous aurez compris comment jeter salement les « sales-meks » qui pourrissent la vie de tous au travail.

 

1 – Vous le surchargez de boulot ;

2 – Vous lui refusez les moyens humains et matériels

3 – Vous l’augmentez quand même et lui donnez des titres ronflants pour flatter son ego ;

4 – Vous le bichonnez à chaque fois qu’il en rajoute une couche de tortionnaire ;

5 – Vous le jetez dans l’heure quand il aura durablement cassé tout le monde autour de lui !

De toute façon, celui-là vote forcément pour « Marinella » ou « Mélangeons » et des « p’tit-kons » qui pètent au-dessus de leur kul, même du haut de leurs talonnettes, ils finissent par « se kasser » tôt ou tard, c’est bien connu !

 

Bref 5 étapes comme d’un quinquennat…

Vous aurez d’ailleurs noté sans aucune ironie le choix dans la date, un 10 mai, retenue par la Cour.

À peine 4 jours après quelques élections majeures qui eurent porté « François III » au-dessus de MA future cave !

Il y a des moments si délicieux dans la vie d’un juriste, qu’on ne s’en lasse jamais…

Partager cet article
Repost0

commentaires

I
<br /> Oui : Une histoire marrante.<br /> <br /> <br /> Mais si le "petot-chef" avait été malin, c'est lui qui aurait dû déposer plainte pour harcèlement de son employeur face à la médiocrité de ses résultats, en refusant notamment de devenir un<br /> "tortionnaire".<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> C'est une autre façon de "liquider" un salarié indésirable : On le surcharge de travail et on lui reproche de ne pas y arriver, tout en l'augmentant et en élargissant ses responsabilités.<br /> <br /> <br /> Forcément, un jour ou l'autre, il atteint son niveau de Peter, la théorie de l'incompétence !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bref, la Cour de cassation et le droit du travail mettent bien n'importe quel salarié dans un "étrangloire" quand il s'agit de le virer ... même salement !<br /> <br /> <br /> Perso, j'admire...<br />
Répondre
V
<br /> "Moments délicieux dans la vie d'un juriste". Il faut vraiment s'y connaître pour apprécier! Cependant, je reconnais que cet arrêt n'est pas trop illisible. Mais il fallait un spécialiste comme<br /> toi pour l'interpréter.<br /> <br /> <br /> Merci de nous faire découvrir ce genre de petite chose.<br /> <br /> <br /> Et, quel art, glisser une contrepéterie dans un post aussi sérieux...<br />
Répondre