Mercredi 31 janvier 2007
Le « bouclier fiscal » (II)
Que l’on compte bien l’inénarrable, pour être d’une « simplicité biblique » – même pour des béotiens – arrêté du 15 décembre dernier (commenté au BO. 13 A-1-06 du début du mois).
Il s’agit ni plus ni moins que de plafonner le poids de trois impôts « classiques » (IR, ISF et taxe d’habitation, plus la taxe foncière sur l’habitation principale), à 60 % des revenus encaissés par un même contribuable.
Qu’on se rassure immédiatement, la TVA et les taxes assimilées, les taxes diverses et autres billevesées ne sont pas concernées, même si, avec les 40 % restant, ce citoyen là les acquittera sans le savoir à l’occasion de ses dépenses, de ses souscriptions d’assurance, etc.
Qui peut en bénéficier ?
Le « foyer fiscal ». Imposable en France au sens de l’article 4 B du CGI, plus les résidents monégasques quand ils ont la nationalité française (et sont donc soumis à l’ISF français en application de l’Art. 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963).
Là, ça se complique : on note qu’en cas de mariage dans le courant de l’année, il y aura trois demandes à faire ; qu’en cas de décès d’un des conjoints, il faudra en fournir deux, qu’en cas de divorce, on remonte à trois déclarations à moins que par mesure de tempérament on se contente de deux…
Plus une en cas de « détachement » d’un enfant à charge…
Tout est prévu !
Quels impôts sont à prendre en compte ?
- L’impôt sur le revenu, ceux soumis aux barème progressif, plus l’imposition des plus-values éventuelles plus le prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers (et la retenue à la source libératrice sur les indemnités des fonctions perçues par les élus locaux),
Demain, la retenue à la source (dont on annonce un « blog » de démocratie participative : http://www.laretenuealasource.fr/.
- L’impôt de solidarité sur la fortune, après réduction de charges pour famille et application du mécanisme du plafonnement (Art. 885 V bis : 85 % des revenus, IR inclus),
- La taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, plus la taxe perçue par des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, plus les taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation, mais après abattements à la base et pour charges de famille ; y compris frais de gestion ; plus le prélèvement sur base d’imposition élevée et le cas échéant, application faite du dégrèvement résultant du plafonnement d’après le revenu (Art. 1414-A du CGI : 4,3 % des revenus de l’année précédente quand ceux-ci sont inférieur à un certain seuil variable dans le temps : 16.848 € en 2003 et 1.053 € pour les quatre premières demi-parts, 1.868 € pour les suivantes).
- La Taxe Foncière afférente à l’habitation principale (la bâtie et la non bâtie : cas des personnes qui habitent à titre principal dans une caravane ou dans un abri anti-aérien, c’est la loi) du « contribuable » (Art. 1649-O A-2 du CGI), y compris les frais de gestion afférents à l’avis de taxe d’habitation et les taxes additionnelles au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopérations communales (plus celles perçues au profit de la région Île-de-France et autres organismes habilités à les percevoir…)
Sont exclus : les prélèvements sociaux additionnels (CSG, CRDS, Prélèvement social de 2 % sur les revenu du patrimoine et sa contribution additionnelle), les impôts locaux sur les résidences secondaires et toutes les autres, ceux donnés en location, la taxe sur les logements vacants, d’enlèvement des ordures ménagères, la redevance audiovisuelle, la contribution sur les revenus locatifs, les taxes de raccordement à EDF, les impôts payés à l’étranger, les impôts déductibles d’un revenu catégoriel (l’ISF n’est pas concerné, bien qu’il apparaisse comme une dette déductible de sa propre assiette à l’occasion du calcul de l’assiette nette).
Notons que tous ces impôts et taxes peuvent être prises en compte que si ils ont été régulièrement déclarés.
Et payés, cela va sans dire…
Quels revenus ?
Tous ! Imposés à l’IR au taux progressif, au taux proportionnel, plus les revenus exonérés (contrairement à ce que nous avions hasardeusement avancé : http://infreequentable.over-blog.com/article-5439054.html), autrement dit, les revenus professionnels exonérés au titre des entreprises nouvelles, des entreprises implantées dans les ZFU, en Corse, ceux qui sont abattus de 50 % pour les jeunes agriculteurs (à prendre en totalité), des auteurs d’œuvre d’art, les plus-values professionnelles des TPE, les indemnités de départ en retraite, ceux tirés d’une transmission d’entreprises individuelles ou d’une banche d’activité, les revenus exonérés d’IR en France au titre d’une convention fiscale internationale, les produits de bons et contrats de capitalisation et assurance-vie, des gains réalisés dans le cadre d’un PEA, des intérêts et primes d’épargne des PEL et CEL, des produits des livret d’épargne-entreprise, de caisses d’épargne, des LEP et livrets jeunes, des Codevi, du livret de développement durable, de la participation des salariés, de l’abondement aux PEE…
Tous ? Oui, tous sauf :
Certaines prestations et allocations à caractère social, celles de l’Art. 511-1 du Code de la sécurité sociale : - L’allocations familiales,
- L’allocation de salaire unique,
- L’allocation de mère au foyer,
- L’allocation de frais de garde,
- L’allocation d’adulte handicapé,
- L’allocation personnalisée d’autonomie,
et, jusqu’au 31 décembre 2006, celle pour jeune enfant, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation d’adoption, l’aide pour l’emploi d’une assistante maternelle et sa majoration plus celle de garde d’enfant à domicile,
- Les revenus en nature des locaux à usage d’habitation que se « verse » le propriétaire à lui-même pour s’en réserver la jouissance,
- Les aides aux logements (Art. 831-1 à 7 du Code de la sécurité sociale),
- L’APL (Art. 351-1 à 351-14 du Code de la construction et de l’habitation),
- Les allocations, indemnités et prestations de services fournies par l’État, les collectivités, les établissements publics en application de lois et décrets d’assistance et d’assurance (celles visées à l’art. 81-9° du CGI),
- Les gains de cession à titre onéreux de valeurs mobilières sous le seuil ne non imposition (20.000 € en 2006),
- Certaines plus-values immobilières, celles réalisées à l’occasion d’expropriation, de remembrement, de l’habitation principale, dont la valeur n’excède pas 15.000 €, de celles de titulaires de certaines pension de vieillesse ou de la carte d’invalidité (Art. 150 U-II-6° du CGI), d’un logement social…
Vous prenez tous vos encaissements, vous retirez tout ceux qui sont à retirer (liste d’exonération admise), vous ôtez les pensions alimentaires versées (au conjoint, à l’enfant, au parent isolé qui exerce sont droit au devoir de secours) et les cotisations ou primes versés sur votre PERP (et Perco semble-t-il), vous obtenez un chiffre.
Celui-ci est alors multiplié par 60 %.
Ce résultat obtenu là, vous le comparez à l’addition des impôts locaux sur votre habitation principale, votre impôt sur le revenu et votre ISF. Si le premier est supérieur au second, on « peut » vous accorder le remboursement de la différence.
Dans le cas contraire, vous avez perdu votre temps et vécu un rêve inimaginable quelques heures durant, seulement (pensez donc : recevoir un chèque du Trésor, ce n’est pas donné à tout le monde !)…
Car votre ISF est déjà plafonné de telle sorte que votre IR + votre ISF ne dépassent pas ensemble 85 % de vos revenus imposables.
Or, avoir un IR égal à 60 % de ses revenus, c’est possible, même avec un barème plafonné à 40 %, mais extrêmement rare : il faut avoir à payer un impôt sur la plus-value immobilière (désormais retenue à la source par le Notaire) au taux proportionnel, d’une ampleur exceptionnelle pour largement dépasser le seuil de 60 % de tous vos autres revenus et n’en pas toucher le prix immédiatement…
À moins que ce soit le prix de la vente d’un capital mobilier important représentant un actif d’entreprise (Art. 150 O A, I-3, ex 160 notoirement réputé) par exemple.
Si vous n’avez pas d’impôt sur le revenu à payer par le jeu de son propre barème, il faudrait que les taxes locales de votre seule habitation principale soient au moins égal à 25 % de vos revenus (85 – 60 %) en cas de « fortune personnelle » ou 60 % de vos revenus même non imposés (en cas d’absence de fortune) !
Or, pour que vos seuls impôts locaux (sur la résidence principale) soient supérieurs à 60 % de vos revenus imposables, vus échappez déjà à ces derniers si, titulaire de « faibles revenus » et que vus soyez « âgés » (60 ans), vous en êtes déjà exonéré en plus des situations particulières déjà prévues en votre faveur : Art. 1413 bis, 1414 I, III et IV, et 1417 du CGI (personnes veuves ou veufs, invalides ou infirmes, titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, bénéficiaires du RMI, ou allocataires du fonds de solidarité vieillesse ou du fons spécial d’invalidité voire celles bénéficiant du plafonnement de 4,3 % de l’article 1414 A, cité plus haut).
Bref, pas grand monde…
Finalement, les seuls qui pourront habilement profiter du « bouclier fiscal » seront ceux qui accumulent les déficits professionnels : là, la base d’imposition à l’IR est égal à zéro, le « bouclier » aura son maximum d’efficacité !
Habilement, car il n’est pas évident de créer des déficits professionnels, en même temps que d’essayer de vivre avec eux le plus longtemps possible ainsi : pour durer, il faut « une grosse fortune » au démarrage et… la « bouffer » au fil du temps !




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