Le divorce d’un Président de la République.
Oui, tu as raison, la rumeur (enfin, c’est un fait de presse désormais) courait que Cécilia Ciganer-Albéniz (celle qui se serait dite fière de ne pas avoir une seule goutte de sang français dans les veines et autres artères ou viscères, victime de son syndrome de « migrant 2ème génération ») aurait fait une demande de divorce le 15 octobre dernier devant le JAM (Juge aux Affaires Matrimoniales) de Nanterre.
Pourquoi Nanterre, je l’ignore : Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa (lui aussi « migrant 2ème génération », tout comme Rachida Mimi), son légitime époux, a vendu leur maison conjugal de Neuilly et le couple a emménagé très officiellement rue du Faubourg Saint-Honoré il y a peu (enfin elle, est sensée crécher à côté avec une partie de sa marmaille, pas très loin d’après ce qu’il se disait) !
Le tribunal compétent semble donc être celui de Paris…
Donc encore une ânerie journalistique ? Il semble que non, mais par quel miracle, je l’ignore…
Oui, la rumeur courait qu’un Président de la République ne peut pas divorcer. Elle émane à la fois de Jules et du Professeur (de droit public, mais bon, là encore, on n’est pas regardant). L’un et l’autre, pour des motifs divers mais convergents estiment que ce n’est pas possible.
Oui, il se trouve que la Constitution de notre beau pays a été modifiée à plusieurs fois depuis nos études sur les bancs de la fac à étudier la place de la virgule dans ce texte de 1958 !
C’est qu’elle a été charcutée un max, depuis 50 ans… surtout depuis « Giskard à la barre » (mais nous avions fini brillamment nos études de droit, l’un et l’autre… enfin, moi je poursuis tous les jours, mais c’est une autre histoire, et toi, tu as heureusement réussi à t’en sortir).
On se rappelle, toi et moi (mais les autres aussi, ils peuvent) que tout le principe est de séparer les trois pouvoirs, Législatif, Exécutif et Judiciaire (en oubliant le 4ème, le poids de l’Opinion, diablement guidé par la « Presse » d’opinion et autres « faiseurs d’opinion » aux ordres de quelques groupes de pression, 5, pas plus).
L’un dit la loi, l’autre l’exécute, le troisième, à l’abri des deux premiers pour être protégé par le second, lui obéit (à la loi, ne vas pas croire des choses), et a pour rôle de dire le droit positif applicable aux justiciables.
Bon d’accord, quand l’exécutif tient l’agenda du législatif, peut le menacer de le dissoudre ou de lui piquer tous ses pouvoirs (art. 16), voire lui faire manger son chapeau (art. 49-3, mais il paraît que ça va changer) et reste garant du troisième en nommant des « carriéristes amis », (mais là aussi ça va changer… nous promet-on), la séparation est en fait une vaste fumisterie osmotique bien compacte !
Autrement dit un rideau de fumée pour boutonneux attardés ou perdus sur les bancs de la Fac de droit que nous étions…
Bon, que dit le texte (article 67) : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. (C’est quand il trahit le pays ou devient dément : l’abus d’eau ferrugineuse, par exemple.) Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »
C’est clair : Au moins, Jacques (le Tchi), il pouvait continuer à rester tranquille tant qu’il était au fauteuil et pendant un mois encore après, juste le temps de déménager à Cuba (ou au Liban) ! Ce qui est moins clair, c’est de savoir comment un Pédégé de la République peut être partie civile à une instruction en cours sur de soi-disant affabulations comploteuses de « Vil-pain » et un listing trafiqué par un corbeau aux ordres des « Lagardère Group boys & Co illimited » ? Normalement, il ne peut être entendu, même en qualité de victime puisque c’est un « acte »…
L’action devrait donc être suspendue jusqu’en 2012.
Mais bon, passons : on nous rétorquera qu’il s’est constitué partie civile « avant », qu’il a été entendu depuis, et que désormais personne ne peut plus faire contre lui, une action, faire ouvrir une information, instruire ou poursuivre contre lui !
D’autant que cette constitution de partie civile n’est pas un « acte accompli en cette qualité »… de pédégé !
A priori, il peut ester en justice, tant que ça n’a aucun rapport avec sa qualité de Président : par exemple, poursuivre un locataire indélicat, faire jouer la « clause de retrait » quand il achètera un crédit à son banquier, etc.
Pour le reste, il est hors d’atteinte, d’autant qu’on n’a pas besoin de lui pour poursuivre autrui !
Au-dessus de la loi commune, ailleurs, mais victime quand même, dans la loi commune !
Alors quid d’un divorce éventuel (ce n’était encore qu’une rumeur, une de plus pour mieux nous détourner l’attention normalement attirées vers des œuvres hautes… z’et basses, comme tout citoyen qui se respecte, jusque là – moment où je traçais ses lignes) ?
Tu sais bien que je ne suis pas un spécialiste du problème : le divorce, c’est comme le reste, un constat d’échec navrant et affligeant !
Or, s’il est entendu que nul ne peut plus faire un procès à « Sarkoléon 1er », même pour des faits commis avant sa prise de fonction, dès lors qu’il agit en qualité de Président, à commencer par son conjoint, car demander le divorce au juge, que ce soit pour faute, pour rupture prolongée du lien conjugal, ou même sur demande acceptée, notre vénéré Pédégé serait défendeur, et donc ferait l’objet d’une action, obligeant le juge à exercer son autorité pour trancher sur les conséquences du divorce.
Toute tentative techniquement impossible, pour être interdite par la Constitution, texte « au-dessus » des lois communes qui oblige le juge.
Sauf deux cas (en fait trois, mais là, c’est « l’ingénieur qui cause ») : On peut imaginer que Nicolas « Sarkoléon 1er » soit demandeur (c’est le cas pour sa plainte contre X pour diffamation visant « l’Apparatchik du Tchi »), pour des faits remontant avant sa prise de fonction !
Et il y a de quoi faire… (Hors, la théorie de la « réconciliation » traduite dans les faits par le venue de « l’enfant du pardon » : je sais, c’est une locution affreuse pour surnommer un gamin ! Les juges ont parfois des mots terribles pour désigner les « choses »).
Après, c’est douteux, mais pourquoi pas : je ne suis pas assez fin juriste pour en juger (et je n’ai pas le temps d’étudier le problème pour définir la frontière entre « agir en qualité de Président » et « action d’ordre privé » : Telle que conçu, à mon avis il n’y a pas de frontière ! Exemple : si lui devait ne pas payer son loyer, il est probable que le juge du recouvrement suspende la procédure intentée par le bailleur.).
On peut aussi imaginer également une procédure de « consentement mutuel », demande conjointe (avec avocat unique) ou demande de l’un acceptée par l’autre (avec deux avocats) présentée conjointement, accompagnée d’une convention « équilibrée », mise au point par leurs « baveux réciproques », qui ne dépouille pas l’un au profit de l’autre, bref, ne laisse pas « Tchétchilia bella tchi-tchi » dans le dénuement le plus total !
Question de bienséance : on ne la voit pas traîner dans le caniveau, ruinée pour cause d’adultères répétitifs !
Ce serait monstrueux et équivaudrait à un suicide politique pour 2012 (voire bien avant : il n’a pas besoin de ça et s’en occupe très bien tout seul pour le moment).
Dans ces deux derniers cas, le JAM entend les « futurs ex » séparément pour vérifier l’existence d’un « vrai » consentement mutuel : ce n’est pas une instruction, ni un acte de procédure des articles 10 ou 27 du NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile) mais une audience prévue à l’article 1092 du même Code en application de l’article 250 du Code civil !
Rien à voir avec les situations visées à l’article 67 de la Constitution.
À partir de là, le JAM vérifie l’équité de convention présentée par les candidats à la qualité de « futurs ex ».
Soit il décide de suspendre sa décision, faute d’informations suffisantes quant à la « convention entre ex », il la reprendra dès qu’il les aura, à la convenance des parties.
Soit il valide : Son rôle n’est autre que celui d’un Officier d’État Civil qui dit des « actes authentiques » (par opposition aux actes simples), comme un notaire.
Après, l’officier de l’état civil, le vrai, ne fait que retranscrire a décision en marge des bulletins de naissance des « vrais ex » », afin de rendre opposable la décision (en cas de remariage et pour avertir les créanciers des « ex » qu’ils ne sont plus tenus l’un l’autre de leurs dettes personnelles : tu connais les banquiers, ce sont les premiers à vérifier ce genre de « détail ») !
Donc, je maintiens que « Sarkoléon 1er », même en fonction, peut divorcer (presque) comme n’importe qui !
À une seule condition : qu’il le veuille bien !
À se demander d’ailleurs s’il le voulait vraiment, si toute cette affaire de course à l’Élysée n’était justement pas la seule façon qu’il ait trouvé pour « retenir » sa belle (oui, je sais : c’est une question de goût ! Y’en a qui aiment, la preuve !), parce que, elle, elle ne peut rien lui imposer tant qu’il sera réélu !
Sauf le port des cornes… haut et fort, en plus !
« L’ingénieur » (au sens ingénierie, celui qui crée des choses) pourrait aussi proposer une troisième solution : La séparation de corps !
Il s’agit d’une voie désuète, mais qui existe toujours. Elle consiste à constater une « séparation de fait » et d’en tirer la conséquence : même pas besoin d’huissier, il suffit d’avoir deux résidences distinctes (abonnement téléphone, électricité, domiciliation bancaire et d’en faire déclaration aux impôts). C’est un truc simple et la technique du « divorce fiscal » (cf. § c, alinéa 4 ) avec pour conséquence deux fois 1,5 part (ou 2 fois 2 parts quand il y a des enfants rattachés) au lieu de 2 parts (ou 3 avec 2 gamins), plus deux fois un abattement général de taxe d’habitation. Une solution élégante offerte par le Code Général des Impôts pour réduire la charge fiscale (qui n’emporte pas « séparation de corps » mais qui s’impose dans la séparation de corps) !
Au plan civil, pour « ouvrir des droits », il faut faire constater la chose par un JAM selon les mêmes procédés (ce qui n’est pas nécessaire pour ne bénéficier que des effets fiscaux) et il suffit d’attendre 2 ans pour demander le divorce qui sera alors automatiquement prononcé.
Aucun acte « contre » le Président : juste des constats !
C’est d’ailleurs ce que nous avons cru qu’ils avaient l’intention de faire, les susnommés, quand à 13 H 30 l’Élysée avait annoncé une « séparation », avant de manger son chapeau et parler 2 heures plus tard de divorce !
Bref, « Miss » a imposé ses choix : C’est souvent le cas ! « Ce que femme veut, Dieu le veut ! » C’est bien connu…
Sans se soucier pour autant d'un autre caractère dominant de cette nouvelle République : l'Indignité !