S’il n’y avait pas la démonstration impitoyable qui va suivre, cette assertion outrecuidante pourrait affliger et révolter les esprits sains de tous les détracteurs bien nés, écœurés par ce qu’ils prendraient, de très haut, comme l’expression d’une opinion frisant la candeur la plus délirante du millénaire naissant.
Pourtant, ce n’est pas un acte defoi, amis, mais tout juste un constat logique.
En effet, en restant dans le strict domaine juridique qui est celui de la fraude à l’impôt, la loi, dans sa très grande sagesse, exige la réunion de deux éléments : Des faits matériels hors la loi et une intention frauduleuse.
De plus, pour rester au strict plan du bon sens, on constate que l’objectif de la fraude fiscale consiste à soustraire son auteur de ses obligations contributives normales. Il va devoir procéder à diverses dissimulations[1], maquillages, habillages totalement illégaux (ce qu’il sait pertinemment) ayant deux qualités à ses yeux : Il en tire bénéfice et il pense qu’il ne peut être découvert par quiconque (autrement, l’objectif qui le motive disparaît immédiatement et il n’y aura même pas de commencement d’exécution). C’est ainsi que le « fraudeur » pourrait voler en totale impunité l’immensité de tous les autres contribuables, par État interposé, mis dans l’impossibilité, croit-il, de faire appliquer le droit commun. Erreur funeste ! Il n’y a que deux conséquences possibles à une pareille manœuvre :
1° - Elle ne peut pas être découverte par les services fiscaux chargés de traquer erreurs et fraudes dans les délais légaux et selon les formes (nombreuses) habituelles parce que ce n’est pas matériellement possible (et non pas parce qu’ils sont incompétents, mal outillés ou mal soutenus par la loi) et, dans ce cas, force est de reconnaître qu’il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais, matériellement, de fraude. Tant qu’elle n’est pas juridiquement constatée, la fraude n’existe pas et ne peut exister.
2° - Elle est découverte, dans les délais et dans les formes requises par la loi. Le fraudeur sera replacé dans la situation normale du contribuable honnête qu’il n’aurait jamais dû quitter. Dès lors, il n’en tire aucun bénéfice puisqu’il doit faire face à la contribution normale à laquelle il avait cru pouvoir se soustraire. La fraude n’existe plus : Elle est réduite à néant, comme annulée, comme si elle n’avait jamais existé, par défaut d’objet pour le fraudeur… Elle n’est donc plus, ni mécaniquement ni objectivement « fraude », mais seulement une tentative malheureuse de « tromperie », d’un esprit « faible », d’autant que dans son immense sagesse, la Loi lui applique une série de pénalités, amendes, intérêts de retard d’assiette et de recouvrement, d’un montant tel que le coût de la manœuvre infructueuse devient prohibitif. La faiblesse d’esprit a un prix fiscal.
Pour résumer : Soit il n’y a pas de fraude (absence d’élément matériel), soit il n’y a qu’une tentative qui échoue (absence d’objet). Par conséquent la fraude n’existe pas et ne peut pas exister en France ! CQFD…
Pour certains, et non les moindres, le raisonnement n’est qu’un sophisme. Ils objectent, à juste titre, que dans le premier cas, le « fraudeur » s’enrichirait sans cause légale, en volant la communauté des contribuables, dans le second c’est la communauté des contribuables qui s’enrichit aux dépens du « fraudeur » putatif : On ne peut quand même pas dire qu’il ne s’est rien passé…
Certes, mais ce n’est qu’une argutie : Le comportement réputé frauduleux est soit le fait d’esprits faibles (cf. supra), soit d’esprits joueurs par intention (cf. infra) soit encore autre chose, restée innomée, car on en rirait trop fort (cf. in fine).
A – Si l’activité de « fraude » fiscale était un jeu, une sorte de chasse à la souris par un chat, on peut noter qu’il est rarement mortel pour la « souris-contribuable », même s’il peut lui coûter cher quand elle se fait rattraper. De plus, pour ne rien gâter, ce jeu là serait très attrayant : La mise est gratuite pour la souris et le risque à la hauteur de son « intellect[2] ». On note aussi que c’est une argutie perverse, car par l’impôt commun, la « souris-contribuable » finance la formation et l’activité du chat, qu’elle se fasse attraper ou non. Elle est donc « légitimement » en position de tenter de se rembourser de ses efforts…À croire que, dans ce jeu, ce n’est plus la souris qui veut jouer, mais le chat qui veut s’amuser et se fait « sur-financer » par les profits que génère sa chasse[3]… Du point de vue fiscal, l’argument peut apparaître logique. Là encore, il y a deux possibilités :
1° - Les gains à ce jeu, comme pour tous les autres jeux, ne sont pas imposables sur le revenu[4], qu’ils soient exceptionnels[5] ou seulement périodiques[6], dès lors qu’ils sont le fruit du hasard[7] et ne sont pas réalisés au titre d’une activité professionnelle[8]. Ce point de droit est confirmé par la doctrine administrative[9].
Le parallèle avec les gains réalisés au titre d’une activité, occasionnelle ou habituelle de « fraude » est donc facile : Ils ne sont pas imposables, comme les pertes ne sontpas déductibles. C’est bien la situation du « fraudeur » échappant aux griffes du « chat-contrôleur », comme celui qui se fait prendre qui ne peut pas déduire le dommage dont il devient victime. Le raisonnement est plaisant et se prolonge pour l’activité réputée « professionnelle » de « fraude ».
2° - Par ces manœuvres frauduleuses, la « souris-contribuable » développe une activité visant à s’exempter, en totalité ou en partie, de l’aléa propre au jeu. Il n’y a plus de hasard, son activité devient « professionnelle » et imposable au titre de l’article 92-I du CGI comme un BNC (bénéfice non commercial). C’est bien ce que l’on constate. La souris est effectivement imposée en proportion des gains obtenus et la perte relative aux sanctions qu’il supporte, normalement déductibles sur des profits de même nature,se heurtent au principe selon lequel l’impôt ne se déduit pas de sa propre assiette (sauf pour l’ISF). C’est donc le « chat-contrôleur-croupier » qui est toujours gagnant pour la « banque-Etat ». Le jeu est vraiment idiot : Il n’y a même plus d’aléa.
Mais l’argument est en fait spécieux car soit on retombe dans le cas d’une « fraude » dans laquelle les effets sont annulés par le redressement et, force est de constater, qu’il n’y a plus de bénéfice imposable ; soit ces dits BNC restent définitivement exonérés malgré tous les efforts que le « fraudeur » aurait intérêt à fournir pour se faire découvrir et légalement devenir non imposable. On nage dans l’absurde : il n’y aurait jamais de redressement utile pour cause de fraude. La règle d’imposition des jeux n’est donc pas transposable à l’activité « professionnelle » de fraude. La « fraude » n’est donc décidément pas un jeu.
Il est aussi un cas particulier : celui du « fraudeur » dont le Trésor remet, à « titre gracieux », les redressements dus[10]. Tant que l’opération est réalisée à titre gratuit, pas de problème. Par contre l’argument devient fallacieux si la remise est réalisée à titre onéreux, ne serait-ce qu’une seule fois. Elle entrerait nécessairement dans le champ de l’article 256-I du CGI la soumettant à la TVA dans les conditions de droit commun. De plus, elle serait imposable soit au titre de l’article 34 du même code (vente d’une chose, bénéfices industriels et commerciaux, BIC), soit au titre des BNC comme restant l’accessoire d’une prestation de service. C’est ce que l’on devrait constater. Or, quand on remet des cassettes vidéos à un ministre, racontant une histoire « abracadabrantesque » de valises pleines de vieux papiers froissés, moyennant un prix (remise de redressements[11]), il n’y a pas pour autant la cascade d’impôts et taxes qui devrait en découler. Il s’agit pourtant bien d’une vente ou au moins d’une prestation de service réalisée à titre onéreux : Je te livre une cassette contre le prix que tu me consentiras. Conclusion : la fraude ne peut définitivement pas être un jeu puisque le raisonnement est contredit par les faits. Re CQFD. C’est qu’il s’agit d’autre chose. Une chose apparemment tellement infamante que la loi elle-même en a volontairement dénaturé le nom pour ne pas fâcher les esprits grincheux et ainsi la rendre encore plus redoutable pour que le contribuable normal s’en méfie.
B – Dans la quête de la « fraude », nous l’avons dit, le Service doit rassembler deux éléments fondateurs que sont les éléments matériels et les indices suffisamment concordants d’une volonté frauduleuse (à défaut de preuve objective, on utilise la méthode dite du « faisceau indices »).
1° - C’est assez facile pour les faits matériels. Chacun en aura le pressentiment. Il suffit de piocher dans l’amoncellement des erreurs humaines[12]. D’autant qu’il y en a de deux natures : a) – Soit il s’agit d’erreurs matérielles, dans une addition ou une soustraction par exemple, dans la transcription d’une série de nombres (un oubli, une inversion de chiffres, mais ni les 2 premiers ni les 2 derniers d’un même nombre : Trop facile à détecter et, attention, avec l’arrivée de l’Euro les nombres sont devenus 6,55957 plus petits qu’avec des francs pour la même valeur et les cas d’erreur plus rares) ;
b) – Soit l’erreur est d’ordre juridique. On ne peut pas connaître tous les détails d’un droit fiscal d’apparence si complexe ! C’est tellement vrai que les plus hautes autorités en la matière ont, parfois, recours au juge, y compris l’administration fiscale elle-même, d’autant que les décisions du juge peuvent varier d’une circonstance à une autre au point que le recours à « l’amélioration » de la loi par intervention du législateur en est souvent indispensable. De plus, l’article L. 80 A du LPF stipule que quand l’erreur de l’administration, qui peut en commettre, est favorable au contribuable, celui-ci peut s’en prévaloir devant le juge…
Bref, on nage parfois dans un « à peu près » tellement désopilant de commodité voire d’ignorance, doté d’une forte part d’arbitraire dont chacun aura mille exemples à citerqui rendent la « sécurité » juridique difficile à appréhender dans certains cas[13], que l’erreur de droit n’est pas la plus incommode à débusquer. Remarquons que dans les deux cas, on reste très loin de l’esprit de fraude au point qu’il est conseillé par les plus illustres d’être un contribuable avisé, mais point trop quand même[14] et que le fisc, d’une manière générale, présume le plus souvent, avec une indulgence bien naturelle, la bonne foi du contribuable. 2° - Pas trop malin, oui mais en cas d’intention frauduleuse réputée avérée, suffisamment « benêt » pour finir par être sanctionné. On en déduit que le « fraudeur », est forcément un « imbécile » parce qu’il se croyait, à tort, vraiment trop malin. Il est sanctionnable et sanctionné pour son intelligence de… souris.
L’affaire des cassettes démontre à l’envi que la sanction a plus une valeur morale que patrimoniale. Il faut bien admettre que le « sot-fiscal » ne fait, finalement, que commettre l’impardonnable et incroyable erreur d’insulter, d’injurier même, l’immense compétence, la formidable intelligence des agents contrôleurs, de sous-estimer de façon rédhibitoire la fantastique batterie d’impressionnantes mesures légales, les impitoyables, les incontournables et immenses moyens de recoupements dont des milliers de personnes superbement formés et redoutablement dévoués corps et âme usent pour sa traque au nom de l’intérêt général de la Nation. C’est véritablement un « imbécile » qu’il faut lourdement sanctionner (même si c’est pour certains de façon symbolique), car c’est le juste prix de son orgueil démesuré à offenser l’Intelligence.
Pour nous qui avons fait vœu irréfragable « d’intelligence fiscale », il est également impardonnable car il contribue, à lui tout seul, à matérialiser, par sa « crétinerie », un ersatz « d’existence » de la fraude (dont nous savons désormais qu’elle n’existe décidément pas quoiqu’on en dise).
Preuve ultime : Si la loi elle-même se doit de réputer être fraude une chose qui n’est que le fruit de la sottise ou une façon la aimable d’insulter autrui, c’est-à-dire des succédanées, c’est que la vraie fraude n’est que pure imagination. Les esprits sains en tireront la seule réponse logique acceptable : Elle n’existe vraiment pas ! Re-re CQFD…
En conclusion, la fraude n’existe décidément pas en France. Il s’agit soit d’une erreur, soit, ni plus ni moins, d’une injure à l’Intelligence !
Il y aurait vraiment de quoi en pleurer de rire si son idée ne polluait pas la véritable intelligence fiscale, pure et authentique, celle qui n’use que de moyens légaux pour arriver aux mêmes fins (voire mieux) en totale tranquillité et sécurité juridique en plus.
[1] On laissera de côté le problème des simulations puisqu’il ne s’agit plus de fraude mais d’abus de droit visé par l’article L. 64 du LPF. Elles se démarquent notablement de la fraude ne serait-ce que par l’existence d’une procédure spécifique de répression qui fait appel, entre autres et sur demande du contribuable, à l’avis d’une commission spécialisée. C’est dire si les choses n’ont pas la même nature (elles sont faites dans la transparence, simulées et non pas dissimulées), dès lors le recours à une commission spécialisée s’impose et ses solutions ne coulent pas de source. Pourtant les conséquences sont les mêmes, voire un temps, largement aggravées par rapport à la situation du fraudeur classique. [2] Raison pour laquelle elle se fait prendre : Le chat a une tête plus grosse et serait plus intelligent… [3] C’est bien dans la nature des choses remarquerons les amis des chats ! [4] Réponse Crépeau, JO déb. AN du 3/10/79, page 7699, n° 16515. [5] CE des 23/07/79, n° 99398 et 15/12/86, n°1238. [6] CE des 25/04/79, n° 2306 et 21/03/80, n°11235. [7] Conclusions Bissara sous l’arrêt du CE 21/03/83, n° 27601. [8] CE 27/12/37, n° 44644. [10] Citoyens, ne rêvez pas trop, il y a forcément une contrepartie…. [11] Paiement par voie de compensation légale : article 1289 du Code civil. [12] On compte, en général, 2 % d’erreur dans chaque activité humaine. Au-delà il faut corriger, en deçà, c’est une question de coût. [13] Le problème est d’ailleurs pointé dans les conclusions du XVIème rapport du Conseil des Impôts. [14] Cf. Maurice Cozian : Les Grands principes de la fiscalité des entreprises, page 22, § 8, Litec ; Gazette du Palais de 1993, I, page 50, Doctrine.