I.B – L’activité coïtale désintéressée peut devenir organisée d’un point de vue juridique ou naturel. Et le fisc en tirera toutes les conséquences.
a) – Ainsi existe au côté du statut de « l’exquise » deux formules contractuelles de liaison coïtale durable : le mariage et le Pacs.
L’un est l’autre se déclarent en Mairie du domicile de l’un des deux partenaires à cette activité officialisée.
Dans le mariage, elle est d’ailleurs à ce point officialisée qu’il est lu les articles du Code civil qui rappellent les droits et devoirs de chacun l’un envers l’autre, ainsi que les principes d’accueil des enfants (les « petits d’homme », fruits naturels de coïts féconds).
Parfois, il fait l’objet d’un contrat passé sous la forme authentique (rédigé par un notaire), pour préciser le régime matrimonial des futurs époux et modifier, à la marge, le sort de tel ou tel détail.
Quel que soit le régime, les frais du ménage et de l’éducation des enfants au foyer sont à la charge des deux époux, quel que soit l’état de fortune ou de revenu de l’un ou de l’autre : c’est la communauté de fait qui existe même dans les régimes séparatifs. Il s’agit bien, sinon d’une « récompense » pour le plus désargenté, à tout le moins d’un transfert de « jouissance de richesses » vers le plus impécunieux des plus naturels : le fisc ne peut que s’incliner.
Nota : Nous avons pourtant vu un redressement « pas banal » dans une vie antérieure.
Monsieur offre à Madame, alors « exquise » exclusive pour des raisons que nous ignorons, une R5.
Madame, à force de coïter avec Monsieur grâce à sa nouvelle automobile, finit par attendre un « heureux événement ».
Monsieur « régularise » Madame qui devient « épouse » très officiellement.
Le fisc passe par derrière et oblige Monsieur à payer des droits de donation due par Madame à hauteur de 60 % de la valeur de la R5 neuve ! Un comble : ma très chère R5... qui ne valait plus un clou tellement elle avait été usée.
Authentique !
On a laissé passer : « Monsieur le fisc » – celui là était tellement kon sous son képi – étant resté aveugle sur tellement de choses invraisemblables encore plus torrides en terme de redressement, qu’il valait mieux se faire tout petit…
Et puis ça justifiait alors, aux yeux de Monsieur, d'en faire encore plus pour compenser !
À défaut de contrat, la loi prend le relais. C’est surtout pour régler les droits de l’époux survivant (c’est comme ça : en général, il y en a un qui part avant l’autre).
Autrement dit, les biens dont il va disposer par transmission pour cause de décès du conjoint.
Ce n’est toujours pas « vénal », même si ça reste parfois très « intéressé »…
Il y a nécessairement, à cette occasion et pour une cause de relation coïtale durable, « enrichissement » du survivant ! Et pourtant le fisc se fait discret, n’assommant pas plus que cela, ce dernier :
1 – Il sait, très cyniquement, qu’il va se rattraper à l’occasion de son prochain décès ;
2 – Il est d’ailleurs question de finir de supprimer définitivement les droits dus entre époux ou partenaires à Pacs dans un proche avenir, voir de tous les droits de mutation à titre gratuit, ou au moins par voie de transmission pour cause de décès (ça reste encore assez flou dans les discours, pour l’instant) pour l’un des candidats à une prochaine élection majeure de la vie politique du pays !
De tout façon, les plus malins ont eu l’occasion de changer la donne en changeant de régime matrimonial et en optant pour la communauté universelle (mais il faut l’intervention d’un juge aux affaires matrimoniales et sa décision est prise après avoir examiné « l’intérêt des familles »).
Ou, plus facile, en faisant donation de l’usufruit au dernier vivant de la totalité des biens propres (sur les conseils d’un bon ami notaire).
Ces « manipulations » juridiques ne sont pas encore ouvertes aux partenaires à un Pacs. Qu’ils ne désespèrent pas, quelle que soit la vie politique du pays, ils y arriveront tôt ou tard.
Naturellement, entre concubins notoires ou non, on retombe dans les solutions déjà évoquées auparavant.
Y compris en matière d’ISF.
b) – On aura noté que le mariage ou le Pacs produisent des effets au moment de leur survenance : trois déclarations d’impôt sur le revenu cette année là (et deux d’ISF, puisque c’est la situation au 1er janvier de l’année civile qui est prise en compte).
On note toutefois que des époux mariés sous un régime séparatif de biens qui ont des domiciles séparés (peu importe où et avec qui ils coïtent) peuvent faire chacun une déclaration, séparée en définitive, de leurs revenus (mais pas pour l’ISF).
Il en est tout autant au moment de la rupture : Il y a la situation commune avant, deux situations séparées après. Schéma inverse de l’entrée en vigueur du contrat ou du pacte.
Ce sont deux occasions de diviser par deux chacun des revenus des deux personnes : le taux marginal issu du barème progressif n’est donc pas le même !
Mais on ne se marie pas tous les deux ans pour divorcer à la même cadence dans l’intervalle uniquement pour cette raison fiscale !
D’autant qu’on ne maîtrise pas forcément la date du prononcé de divorce (le Pacs est plus intéressant de ce point de vue là), alors qu’on « maîtrise » celle d’un mariage.
Le sort des « pensions » et « prestations compensatoires » dues à l’un par l’autre à l’issue de la procédure de séparation est réglé assez simplement : Il y a bien, là encore, après apposition de l’exequatur d’un juge « qui dit le droit », « transfert de richesses » de l’un à l’autre…
- Ce qui est déductible chez l’un est imposable chez l’autre (ce qui est nettement plus intéressant que pour la situation de la relation coïtale avec une « régulière » : les sommes versées n’y sont jamais déductibles !) ;
- Et inversement. Grosso modo, tout ce que le juge impose est déductible.
- Mais avec quelques nuances : une prestation compensatoire versée en capital n’est pas déductible si elle est versée en une fois, et donc non imposable chez le récipiendaire (transfert indemnitaire, exonéré de tout, puisque l’indemnité constate un préjudice qu’il répare [et pas seulement les « chaudes larmes »], il n’y a donc ni appauvrissement de l’un, ni enrichissement de l’autre), et inversement si elle est versée en plus de 12 mensualités…. Car, selon la règle qui veut que « ce qui revient devient un revenu », etc.
- La pension due pour l’éducation d’un enfant est déductible chez celui qui la verse et imposable chez celui qui la reçoit. Mais là encore, pas toujours tout. Selon un autre principe transposé du « plafonnement du quotient familial » (autrement dit, un enfant, quel qu’il soit, ne doit pas être une « bonne affaire fiscale » chez le« trop » riche plus que chez le « plus » pauvre…)
c) – Car à force de coïter, il arrive parfois que, la nature faisant son œuvre, naisse un enfant (« petit bout d’homme » complet), voire plusieurs.
Futur contribuable, le législateur a choisi délibérément et officiellement pour des « raisons d’équité » (selon le principe du « à chacun selon ses facultés » contributives), de lui attacher un statut particulier.
Au démarrage et par manque d’imagination sur l’évolution de nos mœurs contemporaines, l’enfant était rattaché au foyer fiscal parental. Pour autant, le barème de l’IR est conçu pour « 2 parts », 1 pour chacun des adultes constituant le foyer fiscal. L’enfant, lui, est compté pour une « demi-portion », tant qu’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Il faut dire qu’il leur coûte alors que le droit du travail lui interdit de « rapporter » avant 16 ans !
En notant que la Nation, bonne mère, l’oblige à fréquenter l’école pour s’instruire, au moins jusqu’à cet âge là.
Dans son immense sagesse et en vue d’encourager les familles nombreuses, le législateur a admis qu’à compter du troisième enfant, ça valait bien « une part complète » dans le calcul du quotient familial, comme un adulte.
Pour étendre finalement ce procédé « à toutes les personnes à charge »…
Pas n’importe comment toutefois : il ne s’agit pas d’organiser une gigantesque partouse coïtale perpétuelle aux frais du fisc !
De toute façon, les effets du quotient familial sont plafonnés (les personnes à charge ne devant pas valoir beaucoup plus chez le « riche » que celles rattachées au « pauvre » comme il est dit ci avant).
En remarquant également que l’infirme ou l’invalide est mieux traité du point de vue du quotient familial, qu’il soit rattaché ou non, que le célibataire qui ne l’est pas.
On aura quand même noté quelques curiosités : En cas de séparation et pour peu que ces personnes là « se soient reproduites » il y a plus de 16 ans, elles bénéficient chacune d’une demi-part supplémentaire pour peu qu’elles ne se remarient ou ne se repacsent pas ! (Un peu comme si elles étaient invalides ou infirmes… Ne riez pas : c’est la loi ! C’est vous qui l’avez votée…)
Vous aurez alors compris les avantages du mécanisme du « divorce fiscal » relevé ci avant pour des époux séparés… puisque le foyer uni vaut 2 parts sans les enfants devenus fiscalement majeurs (à 18 ans sauf rattachement), alors que quand ils sont « fiscalement divorcés » ils valent 2 fois 1,5 part = 3 !
(Si ce n’est pas un encouragement légal à des activités coïtales libertines et débridées, on se pose la question de savoir ce que c’est…)
Si par hasard un enfant naît ou est adopté dans un foyer monoparental, il procure une part entière ! Le second non. Ainsi un foyer avec deux enfants donne 3 parts pour un couple marié ou pacsé et 4 si chacun des adultes font une déclaration séparée (cas du concubinage). Avec la faculté de fiscalement « mutualiser » les écarts de revenus par le versement « d’une pension » d’éducation dans les limites ci-dessus évoquées.
C’est de l’équité, nous assure-t-on, donc de l’inégalité légale.
Autre bizarrerie : quand la garde des enfants est partagée entre ses père et mère précédemment mariés ou pacsés, l’enfant procure la moitié de l’avantage relatif au quotient familial qu’il procurait à ses parents avant leur séparation.
Autrement dit, une « demie portion » se transforme en « quart de portion » pour chacun d’eux.
Nous ne vous racontons pas le délire quand la « machine » s’emballe dans le cas des familles recomposées avec des quarts de portion venues de toutes parts !
Pire encore, quand l’enfant majeur demande à être rattaché au foyer fiscal d’accueil (jusqu’à un certain âge quand même : il ne faut pas abuser des bonnes choses, sauf pour les handicapés et infirmes et tout le monde n’est pas « Tanguy »), pour peu qu’il soit lui-même pacsé ou marié, voire qu’il accueille l’enfant de son partenaire coïtal du moment ou qu’il lui en fasse un, nous ne vous décrivons même pas la situation !
Faut quand même de vaste domaine habitable pour éviter de se marcher dessus…
Qui avait dit que les fiscalistes étaient des gens simples ?
Eh bien ils avaient raison, car pour les « personnes morales », c’est encore bien plus rigolo !
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