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La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture

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Les niches fiscales (I)

 

Qu'est-ce qu'une « niche fiscale » ?

 

C'est une dérogation spécifique à une règle de portée générale.

 

Un peu comme en grammaire : tous les noms se terminant par « ou » prennent un « s » au pluriel (c'est la règle), sauf...

Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Qui dérogent (c'est la « niche »).

Simple comme les verbes irréguliers anglais.

 

Autrement dit, la loi, fiscale en l'occurrence, dans « sa très grande sagesse », pose un principe intangible et... des exceptions.

Là où les choses peuvent se compliquer, c'est que parfois, il y a des « exceptions aux exceptions ». Soit pour revenir au « droit commun », soit pour créer « une niche dans la niche ».

Et ainsi de suite jusqu'à parfois ne plus savoir quelle règle s'applique, notamment quand le décret précise la portée de telle ou telle mesure législative (qu'elle règle s'applique quand on « n'est pas » dans le décret mais bien dans la loi ? La « niche dans la niche » ou le droit commun ?), voire quand l'Administration fiscale énonce telle ou telle contrainte supplémentaire ou entend dire au contribuable sa façon d'interpréter « la volonté du législateur », dans sa « très grande sagesse », parfois des années plus tard.

 

Bien sûr, il ne faut pas se contenter de ces seuls textes : le juge de l'impôt est souvent obligé de dire comment s'applique ou non telle ou telle règle.

Il se servira de la loi, du décret quand il estime que la loi lui a délégué pouvoir. Mais pas des dires de l'Administration, sauf (première « niche », procédurale celle-là) quand c'est le contribuable qui demande l'application de la doctrine en sa faveur... contre la position contraire de l'Administration à son égard.

Eh oui, il arrive que l'administration fiscale se piétine elle-même : c'est tellement complexe.

 

Cet petit exemple de procédure, pour annoncer que le « bon sens » commun exige aussi que la dérogation, l'exception, la « niche », doit être plus favorable - au contribuable - que la règle de droit commun !

C'est en général le cas, mais pas toujours. En effet, la dérogation est parfois assortie de conditions. Qui ne sont pas toujours « favorables », selon les circonstances.

Elle est aussi souvent limitée, en quotité, dans le temps, dans l'espace. Ce qui n'est pas non plus forcément toujours favorable, ni pour l'application du « droit commun », ni pour le principe d'égalité, celui gravé aux frontons de nos bâtiments publics...

Qui plus est, il faut reconnaître que les services fiscaux devenus bien obligés de reconnaître une « dérogation », s'obligent à en contrôler la réalité plus souvent que dans une situation « normale ».

Ce qui n'est pas non plus un « régime favorable » : non pas que le contribuable soit réellement un « fraudeur qui s'ignore » (comme il est souvent enseigné à « l'école des impôts » de Clermont-Ferrand), mais il s'agit d'une dépense de temps et d'énergie qui empêche de vaquer à d'autres occupations plus lucratives... et imposables !

Manque à gagner pour les deux parties...

 

Nous n'irons pas, dans cette étude, jusqu'à étudier toutes les « exceptions » dans le détail (c'est vraiment une affaire de spécialistes qui relève de la casuistique appliquée et encore, je serai capable d'en oublier tellement certains me paraissent si « naturels »).

Notre vocation et ambition est de rester simple et de nous contenter tout juste de faire l'inventaire de ce qui existe « en droit positif » et qui ne fait pas « controverse » sur le plan juridique (même si ça peut en faire sur d'autres plans, économique, politique, éthiques et cætera ...)

 

Nous procéderons donc en énonçant le principe et puis nous citerons les dérogations les plus connues et jusque-là admises sans problème.

En commençant, actualité oblige, par l'impôt sur le revenu, qui normalement vient de vous occuper jusqu'à récemment (sauf pour ceux qui font déclaration via Internet, encore une « niche » de procédé)...

 

I - L'IR est dû par toute personne adulte fiscalement domiciliée en France...

Sauf :

 

1 - Les agents diplomatiques et consulaires de puissances étrangères (sous réserve de réciprocité).

 

Notons qu'il ne s'agit pas seulement de son Excellence et de sa famille, mais également de tout le personnel rattaché à l'administration diplomatique originaire de son propre pays, y compris les « barbouzes » et autres « attachés ».

Il en va également de la même façon pour les délégations diplomatiques qui siègent dans une instance internationale : l'Unesco par exemple, tout comme les ambassades attachées au Parlement européen, sises à Strasbourg.

On ne vous raconte pas le statut de son Excellence l'Ambassadeur de France auprès de cette vénérable institution...

Mais notons que les revenus de source française de ces personnes restent imposables en France, selon les règles en vigueur à toute personne non domiciliée en France : c'est le territoire sur lequel on se trouve qui dit la loi applicable.

 

2 - Les personnes de moins de 65 ans qui n'ont disposé que de 8.030 € de revenu (en 2007) ;

3 - Les personnes de plus de 65 ans qui n'ont disposé que de 8.730 € de revenu (en 2007) ;

4 - Les « jeunes adultes » rattachés à un foyer fiscal de leur parent ou beaux-parents ;

 

Ce qui ne veut pas dire que leurs revenus ne sont pas imposables, mais eux ne doivent rien...

Je ne vous raconte pas la tête de ce notaire de province quand il a découvert, via une proposition de redressement, que son fils (un de mes potes de la fac de droit) gagnait bien plus d'argent que lui en jouant aux courses : Sa spécialité, c'était les trotteurs !

 

5 - Les « adultes handicapés » qui vivent sous le toit du contribuable, qu'il y ait ou non un lien de parenté avec le foyer d'accueil et quel que soit leur âge et le montant de leurs revenus personnels, dès lors qu'ils demandent « à y être rattachés ».

 

Ce qui ne veut pas dire, là non plus, que les sommes qui forment leur revenu ne sont pas imposables : elles sont cumulées au sein du foyer fiscal de rattachement imposable.

 

Par ailleurs, les personnes adultes fiscalement non domiciliées en France, en principe non imposables dans ce pays-là, restent devoir l'impôt français sur le revenu au titre des revenus de source française qu'ils auraient eu à recevoir... qu'il y ait ou non traité international portant sur la fiscalité.

Ces mêmes traités attribuent d'ailleurs le droit d'imposer selon le « principe du sol » à l'État... de la source, (parfois à travers une retenue à la source) moyennant quelques aménagements à traiter nation par nation, nonobstant le caractère « mondial » de l'impôt français.

 

On peut aussi noter que quelques territoires français échappent à l'impôt français. C'est le cas des TOM qui bénéficient d'une autonomie fiscale.

(Le traitement des DOM est encore différent : nous le verrons plus tard).

 

II - ...Réunies au sein d'une même cellule familiale dénommée « foyer fiscal ».

Elle est en principe constituée de personnes vivant sous le même toit, réputées « fiscalement rattachées », soit parce qu'elles sont mineures, soit sur demande expresse (et sous condition).

À chacune d'elle est attribuée « une part », sauf :

 

6 - Les deux premières autres personnes à charge qui comptent chacune que pour une demi-part ;

 

Ce qui n'est plus le cas des suivantes, dès la troisième...

 

7 - Ni quand elles vivent seules mais on eut des enfants de plus de 16 ans ou qui sont imposables par ailleurs : elles ont droit à 1,5 part ;

 

8 - Il en va de même pour la personne invalide... qui « vaut » 50 % de plus qu'une personne valide ;

9 - Ceux qui sont âgés de plus de 75 ans et qui sont titulaires d'une carte d'ancien combattant ou d'une pension militaire qui pèsent tout autant 50 % de mieux « qu'un non-combattant »;

10 - Les époux ou partenaires à un Pacs qui vivent séparément ayant eu des personnes à charge qui valent deux fois 1,5 part (le fameux « divorce fiscal » de l'article 6-4 du CGI), s'ils restent mariés ou pacsés sous un régime séparatif de biens ;

11 - Les enfants en garde alternée qui ne valent plus que la moitié de ce qu'ils « pesaient » au sein de l'ex-foyer fiscal unifié d'origine...

 

Je ne vous raconte pas le délire dans les familles recomposées plusieurs fois...

Encore faut-il préciser que l'avantage procuré par la règle du jeu du « quotient familial » des demi-parts est plafonné...

 

III - L'impôt est dû sur le revenu global du foyer fiscal ainsi déterminé.

Autrement dit, il est question de faire la somme algébrique de tous les revenus nets de toutes les personnes constituant le foyer fiscal imposable appréhendés au cours d'une année.

C'est sur ce total qu'est appliqué le « Quotient Familial » déterminé comme il est dit ci-dessus qui va déterminer le barème applicable sur l'ensemble de ces revenus.

 

« Revenu algébrique » emporte non seulement « mutualisation » des distorsions individuelles, mais tout autant compensation des « plus et des moins » entre les différentes catégories (fiscales) de revenu net (qui chacune obéissent à des règles de calcul particulières).

Oui, tout sauf :

 

12 - Les déficits fonciers, (locations d'immeubles réputés nus, même s'ils sont clos et couverts) au-delà de certaines limites et dans certaines conditions (nous étudierons cela de plus près à l'occasion de l'étude des « niches fiscales » des revenus immobiliers) ;

13 - Les déficits agricoles, sous certaines conditions de niveau à ne pas dépasser pour tous le total de tous autres revenus ou 101.300 € (pour 2007) ;

14 - Les déficits d'activités non commerciales à caractère non professionnel ;

15 - Les déficits d'activités commerciales à caractère non professionnel ;

16 - Les moins-values subies dans le cadre d'une activité professionnelle (avec moult précisions à venir) ;

17 - Les moins-values non professionnelles sur opération du patrimoine ;

18 - Les déficits de revenus mobiliers ;

19 - Les pertes sur titre de créances ;

20 - Les pertes sur annulation de valeurs mobilières ou droits sociaux ;

21 - Les pertes enregistrées sur les marchés à terme, d'option négociables ou sur les bons d'option.

 

Nous verrons ces détails ultérieurement dans l'étude des « niches » de chacune de ces activités : en, principe, ces pertes là sont imputables sur les gains de même nature, dans leur propre cédule, avec quelques aménagements, quand on peut encore en faire...

Comme disait le Professeur Maurice Cozian : « L'État n'a pas vocation a être l'assurance tout risque du contribuable ».

Loin s'en faut.

 

IV - La règle de l'annualité de l'impôt veut qu'on prenne en considération tous les revenus appréhendés par les membres du foyer fiscal entre le 1er janvier d'une année et le 31 décembre de la même année.

Certes, sauf :

 

22 - Les revenus exceptionnels dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de se renouveler et qu'ils dépassent la moyenne des revenus nets globaux des trois années antérieures (abstraction faite des revenus imposables au taux proportionnels) ;

 

Non pas qu'ils ne soient pas imposables : on calcul une première fois l'IR sans eux, puis une seconde fois avec le quart de ces revenus exceptionnels en plus. On multiplie par quatre la différence entre les deux calculs et on la rajoute à l'IR normalement dû sans eux...

Simple.

 

23 - Les revenus différés, qui sont encaissés en une seule fois alors qu'ils se rattachent à des années antérieures, pour une raison indépendante de la volonté du contribuable.

 

Ils subissent le même traitement que les revenus exceptionnels.

 

C'est assez pour aujourd'hui ?

À suivre...

.../

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Commenter cet article
I
Là d'accord !Mais 120 de TP, ce n'est quand même pas donné à tout le monde !
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C
Je n'ai pas dit ça !Je parlais des bonnets !
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I
Minable ? Et quand je marche sur les pied de quelqu'un avec mon 47 fillette et mon double quintal, est-ce une douleur minable ?
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C
Peuh ! Minable, même...
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I
@ Cindy : tout le monde ne peut pas avoir une nature généreuse et plantureuse.Tiens, moi je fais 120 de TP bonnet A !Modeste au final...
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