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La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture

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La Cour !

 

La première chambre civile,

 

Attendu que le Sieur Jacques G. a convolé en juste noce en mairie de Neuilly sur l'Ourcq le... avec Madame Michèle C. ;

Que les époux ont vécu ensemble durant 58 mois, date à laquelle le Sieur Jacques C., à l'occasion de soins médicaux palliatifs en recherche de stérilité du couple, s'est aperçu que Michèle C. est née Michel C., a changé d'identité avant le mariage, par décision du Conseil d'État du ... après avoir subi une opération de changement de sexe sur le territoire d'une puissance étrangère, décision retranscrite en marge de l'acte d'extrait de naissance enregistrée le ... en mairie de Gazville-les-grands-clapiers ;

Que le Sieur Jacques G., s'étant rendu compte d'une erreur sur une « chose essentielle » a son consentement à contracter mariage, a déposé plainte auprès du Procureur de la République dans le délai prescrit par l'article 180 du Code civil (modifié par la loi n° 2009-1018 du 2 janvier 2009) en vue de faire prononcer la nullité du mariage, prononcer sa dissolution et liquider la communauté,

Que le Parquet a une première fois classé l'affaire sans suite,

Que le Sieur Jacques G. s'étant constituée partie civile avec dépôt de caution, a fait demande expresse au près du Tribunal de Béthune, qui l'a débouté de ses prétentions, jugement auquel il a été fait appel auprès de la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement de première instance et condamné le demandeur aux dépens ;

 

Attendu, pris en ses divers moyens et ses diverses branches, qu'il est prétendu qu'un mariage ne saurait prospérer sur un mensonge relatif à une chose essentielle sans laquelle le consentement au mariage n'aurait pas été donné ;

Que le mariage est une institution destinée à accueillir des enfants nés, des ébats sexuels non protégés des époux, chose aucunement déniée par les deux parties, afin de les élever en citoyens respectueux des lois et des règlements, dans l'amour de la Patrie et le respect d'autrui ;

Que subséquemment, il est constant que la tromperie vicie de nullité toute convention passée entre deux personnes majeures et capables et compromet durablement l'éducation de l'éventuelle progéniture lorsqu'il s'agit d'un mariage ou d'un Pacs ;

Que le consentement à la procédure d'annulation du mariage de l'autre époux emporte la reconnaissance de sa mauvaise foi qui, selon ses propres dires versés aux débats de l'examen de la cause, ne recherchait que la reconnaissance de son statut de femme pour « vivre en harmonie entre son corps et son âme » ;

Qu'une procédure de divorce, dans ces circonstances, ne saurait que rajouter à son « mal-vivre » ;

Que très surabondamment, la nullité demandée par l'un et acceptée par l'autre en tant que « répudiation », non seulement ne trouble pas l'Ordre public pour avoir été autorisée antécédemment par Napoléon 1er à l'encontre de l'impératrice Joséphine ;

Mais qu'il appert que cette décision a été prononcée par l'autorité vaticane, siège d'une religion dans laquelle les deux époux se reconnaissent ;

 

Mais attendu que le mariage républicain n'est soumis à aucune autorité religieuse, pas plus qu'à des antécédents aussi prestigieux et impériaux soient-ils ;

Qu'autant le divorce que la nullité, qui ont les mêmes effets d'une rupture anticipée de la vie matrimoniale, ne saurait être préférée au nom de la santé mentale d'un des deux époux ;

Que la mauvaise foi autant que l'infertilité d'un des époux ne saurait être une cause de nullité du mariage qui échappe aux règles civiles en usage lors de la passation de convention entre particuliers ;

Qu'il est loisible aux époux d'adopter des enfants conçus par d'autres et de les élever en citoyens respectueux des lois et des règlements, dans l'amour de la Patrie et le respect d'autrui, par voie d'adoption ;

Et que le sexe originel d'un des époux ne saurait constituer une erreur pour avoir été déterminé par l'autorité administrative et rendu public par la publicité faite à l'état civil, dès lors, du fait de cette décision administrative, il ne saurait donc y avoir ni erreur, ni tromperie, ni dol ;

Qu'enfin, l'ordre public ne peut être invoqué utilement que par son dépositaire et représentant, à savoir le Procureur Général de la République ;

Que celui-ci ayant fait savoir, par son abstention, ne pas requérir en annulation dudit mariage, mais au contraire a fait valoir des avancements promotionnels à venir prochainement aux membres de la Cour,

Qu'ainsi, la Cour d'Appel n'a nullement enfreint la Loi ;

En cela et sans avoir à examiner les autres moyens tirés des intentions du législateur de 2009,

 

Par ces motifs, rejette le pourvoi formé par Jacques G....

 

 

C'était pour rire...

Ah ! Ces histoires de femmes folles à la messe...

Il n'y a décidément pas que de bons côtés, dans les prétoires !

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C
Merci ! Elle n'est pas mal non plus...
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I
@ Cindy : il n'y a pas que des kons bottés, dans les prétoires !Mais j'avoue que la tienne n'est pas mal non plus...
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C
Peur de quoi Jacques ?@ I² : Et alors ? Je vais mourir sans savoir jamais ?
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J
Ouf! J'ai-z-u peur ...
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I
Non Cindy, pas ce coup ci, mais c'est pas mal !Oui Dupon(d)t ! C'est pas tout à fait pareil, mais c'est tout aussi bon !
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