Le vote blanc
Historiquement, le vote blanc en tant que possibilité naît au cours de la période révolutionnaire, lorsque est systématisé le vote par bulletin (Loi du 18 Ventôse an VI).
Quelques années plus tard, sous le Premier Empire, le Conseil d’État, aux termes d’un avis rendu le 25 janvier 1807, confère un semblant de statut à ce vote en décidant que les « billets blancs » doivent être retranchés des votes émis.
Il faut attendre les premières années du Second Empire pour que soit légalement posée la non-reconnaissance de ce vote. Confirmant une décision prise en 1839 par la Chambre des députés à l’occasion de débats portant sur la validation des élections législatives, le décret impérial du 2 février 1852 (Bull. Lég. 10ème série, IX, n° 3636, page 249), et plus précisément son article 30, édicte que « les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n’entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal ».
Est ainsi fondée l’association des bulletins blancs et nuls au sein d’une même catégorie. Dans le prolongement de l’abstention, le bulletin blanc devient cependant, en réaction au système des candidatures officiellement choisies par le régime, un moyen, pour les républicains et les légitimistes, de « matérialiser » leur opposition politique à l’Empire.
La relation qui se noue d’ailleurs ici entre vote blanc et abstention ressurgit, quelques années plus tard, dans le discours adopté par certains socialistes et radicaux-socialistes appelant à opposer ces deux pratiques à la « mystification » de la démocratie représentative.
Il faut cependant noter que l’appel à voter blanc sera, par la suite, très rarement utilisé par les organisations politiques, à l’exception du Mouvement Fédéraliste Européen lors du référendum de 1962 ou du PSU au second tour de l’élection présidentielle de 1969 (avec le succès que l’on connaît).
Article 30 du décret impérial, est confirmée dans la loi électorale du 29 juillet 1913, codifié à l’article L. 66 de l’actuel Code électoral :
« Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. »
Électeur averti en vaut deux ?
Bon vote !