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La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture

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« Coup de chaud » sur TGI de Lille

 

Trompe qui peut ?

 

  • - «Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 180 du code civil, s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage; que, par ailleurs, l'article 181 - dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause (le mariage est célébré début juillet 2006. L'assignation date de fin juillet 2006, trois semaines après le mariage. Le tribunal radie une première fois l'affaire du rôle le 4 septembre 2007. Il la rétablie pour être jugée en octobre 2007, avec délibéré au 1er avril 2008) - précise qu'une telle demande n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue;
  • - Attendu qu'il convient en premier lieu de constater qu'en l'occurrence, l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de cinq années suivant la célébration du mariage et la découverte de l'erreur; que l'action en annulation du mariage s'avère dès lors recevable;
  • - Attendu qu'en second lieu il importe de rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l'empire d'une erreur objective, mais également qu'une telle erreur était déterminante de son consentement;
  • - Attendu qu'en l'occurrence, (l'épouse) acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s'en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de (l'époux) au mariage projeté;
  • - Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint...
  • - Décide (...) la nullité du mariage...»

 

Et de quoi parle-t-on comme d'une erreur « perçue (...) comme une qualité essentielle déterminante du consentement (...) au mariage projeté » ?

 

Il faut aller jusqu'à lire les motifs de la demande de l'époux pour y répondre, qu'on peut résumer de la manière suivante :

« Dire l'annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil, que chacune des parties supporte ses propres dépens. »

L'époux indique « qu'il avait contracté mariage avec (son épouse) après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu'il n'en était rien la nuit même des noces.

Celle-ci lui aurait alors avoué une liaison antérieure et aurait quitté le domicile conjugal. »

Admettons que Madame aurait exigé, pour notoirement éconduire sur ce seul motif nombre de prétendants, « un époux qui se soumet au devoir conjugal 6 fois par jour, alors qu'il se serait révélé impuissant à satisfaire cette condition essentielle et préalable », ce mensonge avéré aurait été retenu pour avoir les mêmes effets, sans avoir les mêmes conséquences médiatiques (même si il n'est pas certain que cette solution-là eusse pu être retenue si Madame eût été frigide à en devenir incapable de satisfaire l'appétence d'un Monsieur insatiable)...

 

« Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l'union conjugale, l'époux demande l'annulation du mariage. »

Comment pouvait-il en être autrement, dès le premier jour d'un mariage ?

En tout état de cause, cette demande reste « sage » pour interdire objectivement et un peu brutalement aux époux de poursuivre une vie commune harmonieuse, s'il en est !

 

D'autant que l'épouse « mensongère » demande au tribunal, dans ses propres conclusions, « de lui donner acte de son acquiescement à la demande de nullité formée par (son époux), dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement. »

Autrement dit, elle ne s'oppose pas aux conclusions de son adversaire, bien au contraire...

 

On notera quand même qu'on ne peut donner acquiescement que pour un droit dont on dispose. Or, l'acquiescement de l'épouse à la demande en nullité proposée n'est pas recevable, car la matière est d'Ordre public (art. 408 alinéa 2 du Code de procédure civile) : elle appartient uniquement au Peuple français et à personne d'autre !

Toutefois, très habilement, le juge retient l'acquiescement comme d'un aveu judiciaire, irréfutable (art. 1356 du Code civil), puisqu'il ne peut être rétracté, et se retourne vers le Procureur, seul dépositaire de l'Ordre public « au nom du Peuple Français » pris dans son entier.

 

Et que dit alors le Procureur (au nom du peuple français) ?

« Je m'en rapporte à la sagesse du Tribunal » !

LA « BOULETTE » !

 

Dès lors, les médias oublient vite fait que le « pacte » de mariage implique la confiance réciproque, avant et pendant les effets du « contrat », c'est un de ses fondements obligés et de « bon sens » !

Il ne viendrait à personne l'idée de s'associer à vie avec des personnes dans lesquelles on n'a aucune confiance, qui mentent dès les premiers mots, ni d'acheter son pain chez un boulanger dont on sait qu'il ne met pas que de la farine, de l'eau, du sel et de la levure dans son pétrin !

 

Bon d'accord, il y a plus simple comme procédure : « on vote avec ses pieds » quand il s'agit de rechercher un autre boulanger !

Là, Madame « retourne chez sa mère »... le soir même !

Les époux auraient pu demander le divorce par consentement mutuel, ou l'un d'eux fonder sa demande pour « abandon du domicile conjugal ».

Pour des raisons qui ne sont pas dites, pour relever sans doute de l'appréciation « subjective » et du vécu des ex-époux, « effacer » semble une bien meilleure solution que de « défaire »... surtout deux ans plus tard !

 

Et tous les défenseurs des droits des femmes, les associations, les « penseurs », jusqu'à nos élites politiques et autres représentants de la « bien-pensance » de ne retenir qu'une chose : Madame, pas Monsieur car on n'en sait rien, n'était pas vierge avant sa nuit de noce ! Scandale, pensez donc !

(Dire que mon Pape interdit toute relation sexuelle avant le sacrement du mariage ! En Corsica Bella Tchi-tchi, on consomme d'abord et on « répare » ensuite !)

Et que n'a-t-on dit pas sur le sujet, jusqu'à l'outrance !

La femme (ou plutôt son hymen) devenue marchandise ? Comme si une marchandise consentait à un mariage !

Demain annulation de mariage parce que Madame n'est pas excisée ? Comme si l'absence d'un crime pouvait être une cause de nullité !

Que l'Islam impose sa Charia jusque dans « nos » prétoires laïcs !

Fort de café !

De merveilleux « bons papistes », que ces gens-là !

 

Car c'est oublier un autre « principe séculaire » : la « théorie générale des obligations » impose un consentement libre éclairé et non vicié pour ne pas avoir à annuler un contrat synallagmatique.

Ce consentement doit être exempt de toute violence, dol (manœuvre visant à extorquer un consentement qui n'aurait pas été consenti autrement) ou erreur (sur la chose au contrat ou sur le co-contractant), autant il faut un texte spécifique pour le mariage.

Texte à la portée nettement plus limitée (et Dieu sait si l'étude des cas de jurisprudence qui ont prospéré est faible par rapport à ceux qui ont échoué pour être légion au fil des siècles : 4 à 500 annulations pour 140.000 divorces par an), car le principe communément admis est : « Avant le mariage, trompe qui peut ! ».

Après, c'est interdit par la loi (et il est hors de question de violer la loi commune, vous le savez bien !)

 

Mais jusqu'où ? Là est toute la question qui se refermera bien vite, puisqu'il semble, contrairement a ce que j'avais affirmé un peu vite (cf. § 5), que la Cour d'Appel de Douai aura à se prononcer sur cette affaire « hors norme » !

À moins que dans leur « grande sagesse », les avocats des parties parviennent à convaincre leur client de se désister et d'ouvrir une procédure de divorce (mais j'en doute, puisque l'un d'entre eux est aussi « agrégé à l'université des sciences humaines de Lille » et commentateur assidu pour le compte de revues de droit).

M'est avis que, dans le cas contraire, la Cour statuera, éventuellement ultra-petita, et règlera la situation en rejetant la demande en annulation, conformément de ce que j'avais appris de la jurisprudence de la Cour de Cassation, pour prononcer un divorce, constatant en cela « l'impossibilité de poursuivre la vie commune » exigée par le Code civil.

 

Pas besoin de « grande réforme » pour si peu ! D'autant qu'avant la mouture de la loi du 4 avril 2006, le délai était de 6 mois à compter du mariage... Ce qui était un peu court pour révéler une éventuelle stérilité d'un des époux !

Et largement insuffisant pour annuler des « mariages blancs » à la demande des pouvoirs publics !

À force de « surprotéger », « l'immense sagesse du législateur » en paye le dividende à son corps défendant !

Ferait mieux de se poser et d'essayer de penser...

 

En attendant, de ce que j'en lis dans la presse, de ce qu'on veut bien de rapporter des passes d'armes dans tel ou tel hémicycle (Rachida Mimi, la Maire du 7ème « bobo rive-gauche » n'est pas mal dans le genre) ou autres lieux de débat, c'est qu'on trompe son monde avec des mots mal pensés, une fois de plus : l'hymen absent (imaginez si cela avait été un prépuce manquant ou en trop !) n'est qu'un alibi, un prétexte, pas la cause déterminante dans ce cas d'espèce, qui reste le « mensonge avoué judiciairement », soit l'équivalent d'un « quasi-dol ».

L'attendu du tribunal est clair sur ce point (... « la demande de nullité fondée sur un mensonge ») !

Encore faut-il être un tant soi peu juriste attentif, teinté de bon sens pour que cela apparaisse comme une évidence.

Dès lors, dans cette « affaire », qui trompe qui, au final ?

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C
Même pas !
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I
@ Cindy : gag !
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I
Monsieur mon futur consreiller, omniscient et omnipotent, je n'en attendais pas moins de vous !Merci !
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J
"Attendu que le mariage, institution essentielle de la République, ne saurait reposer sur un mensonge sur une qualité essentielle de l'un ou des deux époux,Attendu que la virginité ne saurait, en aucun cas et pour quelque raison que ce soit, constituer une qualité essentielle,Attendu que l'époux demandeur n'a pas diligenté son affaire avec suffisamment de conviction pour entrainer le tribunal à le suivre dans ses conclusions,la Cour d'Appel décide :1. Le mariage n'est pas annulé2. L'époux demandeur est condamné aux entiers dépens3. L'époux demandeur est condamné à une amende judiciaire de 10.000 euros pour manoeuvres tendant à induire le Tribunal en erreur.4. Le divorce n'étant pas présentement demandé, il n'est pas fait droit à cette hypothèse."Voilà, en (très) gros, ce que j'attends de la Cour d'Appel de Douai! N'étant pas juriste, je ne suis pas en mesure d'articuler et d'enchainer les attendus ... mais je n'en attends pas moins!IL FAUT ABSOLUMENT QUE LES THESES ISLAMISTES SOIENT TOUJOURS BATTUES EN BRÊCHE ...
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C
Voilà qui est net : une erreur et on se met à philosopher ici et là !Sauf que ça va finir en guerre, cette affaire là !Vivement que soit laver l'affront au cynisme juridique par un appel bien motivé et qu'on n'y revienne plus !Ce n'est pas sérieux ce delire machiste autour d'un hymen : personnellement, je crois avoir perdu le mien sur une selle de cheval... enfin plutôt à l'occasion d'un "refus" devant un osbtacle : j'avais 12 ou 13 ans et je me suis retrouvée "à la rivière" en pleurs et déchirée, c'est le cas de le dire !Mon mari n'en a pas fait tout un fromage et il n'avait pas intérêt !S'il l'avait fait, il ne m'aurait jamais épousée !Faut arrêter avec ça et renvoyer les barbus se faire en... ailleurs si ça ne leur plaît pas !
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