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D'où Erre-Je ?

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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
10 mai 2007 4 10 /05 /mai /2007 04:36
 
Le plus petit des Présidents de la République…
 
Pour faire suite aux Pépété (cf. http://infreequentable.over-blog.com/article-6362467.html), le plus petit n'est pas celui que l’on croit, contrairement à ce que nombre de médisants racontent sur la taille des talonnettes du 6ème Président de la Vème République porté à la magistrature suprême récemment !
 
Il s’agit d’Adolphe Thiers, né le 15 avril 1797 à Marseille, d’une mère grecque et d’un père Docker…Décédé à Saint-Germain-en-Laye le 3 septembre 1877.
1,50 m, pas plus !
 
Nommé Chef du Gouvernement dès l’armistice de 1870, après que Gambetta ait proclamé la fin de l’Empire et la naissance de la IIIème République sur les marches de l’Hôtel de Ville de Paris dès l’annonce de la capture de Napoléon III, il a été chargé de négocier le traité de paix avec les prussiens.
 
Lui aussi avocat, après des études de droit à Aix-en-Provence (et non pas à Nanterre qui n'existait pas), d’abord au barreau de Marseille, puis à celui de Paris en 1821, il est d’abord partisan d’une monarchie parlementaire pour devenir un proche de Talleyrand, jusqu’à ce que celui-ci prenne ses distances avec la seconde restauration.
Grâce à ses appuis, il devient aussi journaliste libéral à Paris pour « Le Constitutionnel » et ensuite pour « La gazette d’Augsbourg ».
Il fonde d’ailleurs en 1830 le journal d’opposition au régime de Charles X « Le National » où il y développe ses conceptions politiques : « Le roi n’administre pas, ne gouverne pas, il règne ! » (édition du 4 février 1830 du journal « Le National »).
 
Historien, il publie une monumentale « Histoire de la Révolution » en 10 volumes de 1823 à 1827, puis 20 tomes sur « Le consulat et l’Empire » de 1845 à 1862, ce qui lui vaut son entrée à l’Académie française en 1833.
En 1831, il rejoint le « Parti de la résistance » à l’occasion des « Trente glorieuses » et du sac de « Saint-Germain-L’auxerrois », en février 31.
Le 11 octobre 1832, il devient ministre de l’intérieur de Soult au côté du Duc de Broglie et de Guizot, formant à eux trois la « triade des talents supérieurs ».
La princesse Louise, qui le surnomme « le poney blanc », précise qu’il s’agit à ses yeux « d’un homme sans tenue, sans probité politique », alors que Louis-Philippe plait alors à se divertir de sa compagnie qui le flatte !
Il le nomme d’ailleurs Chef du gouvernement le 22 février 1836 (trois ans après son mariage d’avec la fille de sa maîtresse, déjà des vies affectives compliquées…) et une année après les lois de septembre 1835 qui écarte le retour de la République.
Il cesse ses fonctions le 6 septembre 1836, après avoir rendu sa démission au roi le 16 août pour avoir tenter d’envoyer l’armée le 13 contre le pronunciamiento de la Granja de la reine-régente Marie-Christine en Espagne. Depuis juin et après l’attentat d’Alibaud, le 25 juin contre Louis-Philippe, leurs rapports sont tendus : L’alliance avec Metternicht à Vienne a échoué peu avant, rejeté par la Cour impériale.
De 1837 à 1839, Thiers complote contre le Comte Molé, son successeur. Il lasse ses partisans le 14 avril 1839 à l’occasion de l’élection du Président de la Chambre des députés, mais parvient à s’imposer Président du Conseil le 1er mars 1840, pour être écarté le 29 octobre au profit de François Guizot.
 
Devenu républicain, il soutient la révolution de 1848. Elu à l’Assemblée Constituante, le 23 février, il est rappelé par Louis-Philippe à la présidence du Conseil, succédant ainsi à Guizot. Il a déjà rallié le gouvernement provisoire de la IIème République. Il appuie naturellement la candidature du « Prince Président » Louis-Napoléon Bonaparte contre Lamartine, mais s’oppose au coup d’État du 2 décembre 1851. Il fuit en Suisse et revient en 1852.
Pour être élu à Paris en 1863 et devenir le chef de l’opposition libérale.
 
Il devint le premier Président de la toute nouvelle République de 1871 à 1873, à titre transitoire – loi Rivet – et fait face à l’insurrection de la Commune, déménageant le Parlement de Paris à Versailles.
Nous lui devons la sanglante répression des « communards », véritable « guerre civile » dans une ville occupée et martyrisée et le bagne en Nouvelle-Calédonie pour les insurgés survivants (devenus plus tard, des « Caldoches »).
La paix civile retrouvée, on lui doit à la fois le redressement de la France, le départ des prussiens, la réorganisation des finances publiques, de l’armée et le contrôle des ambitions monarchistes.
Quoiqu’il démissionne à l’occasion de l’envoi d’une majorité monarchiste aux élections de 1873.
 
C’est lui qui impose l’appellation de « Président de la République » pour la fonction qu’il occupe, alors qu’au départ, elle était nommée « Chef du pouvoir exécutif de la République française ».
« Avec chef, on va me prendre pour le cuisinier ! ».
 
En 1877, on doit à Gambetta de le proclamer « Libérateur du territoire ». Sa dépouille repose désormais, non pas au Panthéon des « Grands Hommes, la Nation reconnaissante », mais dans un énorme mausolée à côté de la chapelle du Père Lachaise, à portée de fusil du « mur des fédérés »…
Que des symboles !
 
À part son entrée à l’Académie, on constatera donc que bien des « traits communs » peuvent être déjà mis en avant entre ces deux destins : l’un et l’autre ont mené une vie politique « agitée » alternant « gloire » des lambris dorés des ministères, y compris de l’Intérieur, et « traversées du désert », jusqu’au poste suprême, parcourus tous les deux par un « désir de revanche » et ponctués de quelques « trahisons retentissantes »…
À suivre…
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9 mai 2007 3 09 /05 /mai /2007 08:10
Citoyen, qui avait reçu votre déclaration d’impôt,
 
Vous avez naturellement jeté un œil aux chiffres déjà notés, puisqu’il s’agit d’une déclaration « préremplie ». Vous vous êtes peut-être aussi jeté sur « la feuille de calcul », pour évaluer l’impôt dû (ne vous en faites pas : eux savent déjà).
Avez-vous également retourné la feuille d’explication relative à la télédéclaration et au « moyen de paiement dématérialisé » ?
 
Pour une fois, pas de signature de notre « bon ministre des finances », mais le budget décomposé en grand postes :
        Enseignement et recherche : 80,3 Md€, soit 24 % du total des dépenses,
        Collectivités territoriales : 49,5 Md€, soit 14 %,
        Dettes et engagements financiers : 40,9 Md€, soit 12 %,
        Défense nationale : 36,2 Md€, soit 10 %,
        Travail, emploi et solidarité : 24,3 Md€, soit 7 %,
        Sécurité et Justice : 22 Md€, soit 6 %,
        Europe : 18,7 Md€, soit 5 %,
        Transport, urbanisme, logement : 15,9 Md€, soit 4 %,
        Toutes les autres missions régaliennes ou non : 46,9 Md€, soit 14 %,
        Déficit « voté » : 42 Md€, soit 12 %.
 
Nous vivrons donc « à découvert » dès 15 novembre 2007 à 19 heures 15 minutes et 11 secondes…
Si ce budget est respecté !
Or, il dérape toujours. D’autant plus cette année que le Parlement est convoqué en session extraordinaire en juillet pour approuver une série de mesures du nouveau gouvernement issu des élections du mois de juin à venir !
 
Volet recette, quelques surprises également :
        TVA : 133,5 Md€, soit 45,6 % du total des recettes de l’année,
        Impôt sur le revenu : 57,1 Md€, soit 19,5 %, en hausse de plus de 2 Md€ par rapport à l’année dernière : Merci Chirac/Villepin ! La réforme de 2005 aura au moins servi non pas à baisser mais à augmenter l’impôt, contrairement aux engagements pris – comme vos successeurs – de baisse de l’impôt…
        Impôts sur les sociétés : 46,1 Md€, soit 15,7 %, en légère baisse malgré les profits financiers records est de l’année passée et de cette année (on se souvient que cet impôt est immédiatement prélevé par voie d’acompte sur les résultats de l’année, comme la TVA, à la différence de l’IR qui n’est dû que sur les revenus de l’année passée…) et qu’on le retrouve aussi dans le prix des « biens et services » vendus aux citoyens (des pays du monde entier)…
        TIPP : 18 Md€, soit 6,1 %, (direct « à la pompe »),
        Autres recettes fiscales (droits de mutation, taxes parafiscales, etc.) : 11,1 Md€, soit, 3,8 %,
        Autres recettes d’État (tous les autres produits, y compris les sommes reçues de l’Europe) : 26,9 Md€, soit 9,2 % !
 
Cette officialisation directe des « tromperies » gouvernementales (les spécialistes savaient déjà depuis décembre 2006) n’aura pas eu le temps d’avoir un effet quelconque sur les élections présidentielles. Calendrier oblige (et ce n’est pas innocent que d’avoir repoussé régulièrement et par petite touche le délai déclaration de mars à mai : les contraintes techniques du préremplissage ne l’impose pas puisque tous les éléments sont dépouillés dès le début février) !
 
En aura-t-elle un pour les élections législatives ?
Réponse dans un mois !
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8 mai 2007 2 08 /05 /mai /2007 04:16
Souvenir, souvenir…
 
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23 H 01, au lendemain de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie.
Le Général Alfred Jodl (55 ans) signe, dans la nuit du 7 au 8 mai, à 2 H 41 à Reims, la capitulation sans condition de l’Allemagne toute entière. Ayant retenu les leçons de la première guerre mondiale et de son armistice à Rethondes le 11 novembre 1918 à portée de canon des tranchées, les alliés non seulement occuperont tout le territoire allemand, mais exigeront une défaite militaire et pas seulement politique. Il en avait été décidé ainsi quelques mois plus tôt au sommet de Yalta, sur les rives de la Mer Noire.
Côté vainqueurs, cet acte de capitulation est signé par le Général Walter Bodell-Smith, chef d’état-major du Général Eisenhower, commandant suprême des Alliés, et le Général soviétique Ivan Sousloparov. Le Général François Sevez, chef d’état-major du Général De Gaulle, est invité à le contresigner à la fin de la cérémonie… en simple qualité de témoin.
La cessation des combats est fixée au lendemain 8 mai, à 23 h 01. Même si certaines troupes allemandes résisteront au-delà de cette date, notamment dans la place forte de Saint-Nazaire, base avancée des U-boot qui avaient si dramatiquement étrillé l’Atlantique.
Pour Staline, l’allié soviétique, il ne suffit pas que la capitulation soit signée à Reims, dans la zone occupée par les « Anglo-Saxons ». Il faut aussi qu’elle soit ratifiée à Berlin, au coeur du III ème Reich, ville durement arrachée par l’Armée Rouge, dans la zone d’occupation soviétique donc, qui s’étend jusqu’à la ligne Oder/Neisse (deux fleuves sur les rives desquels les chars de Patton faisaient face à ceux des soviétiques). Cette formalité est accomplie le lendemain 8 mai 1945, à 15 heures, au quartier général des forces soviétiques du maréchal Joukov, dans le quartier de Karlshorst.
La France, bien qu’officiellement retirée de la guerre depuis l’armistice du 22 juin 1940, est présente lors de la signature de cet acte de capitulation. Charles de Gaulle avait convaincu Winston Churchill d’accorder ce privilège à son pays. Pour le chef de la France libre, le conflit qui s’achevait avait commencé non pas en 1939 mais en 1914. Au terme de cette guerre de trente ans, il estimait que son pays avait bien mérité de prendre sa part dans la Victoire. Le gouvernement du Général de Gaulle est donc représenté à Berlin par le chef de la 1ère armée française, le Général Jean de Lattre de Tassigny. Lorsque celui-ci exige qu’un drapeau français soit joint aux drapeaux anglais, américain et soviétique dans la salle de capitulation, il s’attire cette réflexion d’un officier britannique : « Et pourquoi pas le drapeau chinois ? ». Le maréchal Keitel, commandant en chef de l’armée allemande, s’exclame pour sa part en voyant le drapeau français : « Ah, il y a aussi des Français ! Il ne manquait plus que cela ! »
Les chefs d’État et de gouvernement alliés, dont le Général de Gaulle, pouvaient annoncer simultanément sur les radios la cessation officielle des hostilités en Europe. Aux États-Unis, l’annonce de la victoire revient au Président Harry Truman. Son prédécesseur Franklin Roosevelt, qui avait conduit l’engagement des troupes US depuis le désastre de Pearl-Harbor, étant mort d’épuisement et de maladie quelques mois plus tôt, le 14 avril 1945.
La guerre ne se termine cependant pas avec la capitulation de l’Allemagne nazie... Le Japon de l’Empereur Showa, allié d’Hitler, poursuit un combat désespéré contre les Américains dans l’océan Pacifique. Rejoints symboliquement par quelques bâtiments de la Marine française (dont un croiseur lourd, de la classe du « Richelieu »).
Il faudra les deux explosions nucléaires d’Hiroshima (bombe à l’uranium 235) le 6 août 1945 et de Nagasaki (bombe au plutonium 239) le 9 août, pour amener ce pays à la capitulation. Il faut dire que la résistance exceptionnelle des troupes japonaises à Okinawa avait fait méditer l’état-major américain : Très peu de prisonniers, mais d’immenses pertes humaines et matérielles pour conquérir chaque rocher ! Sans compter les flottilles aériennes entières de Kamikazes, infligeant des dégâts sévères à la 7ème flotte. Les bombardements massifs de la ville de Tokyo, qui duraient d’interminables heures, ne laissant que ruines et cendres, n’affaiblissaient en rien la détermination de la population : il fallait employer un moyen radical de destruction massive ! C’était le début de la « dissuasion » appliquée, qui ouvrira l’ère de la « guerre froide ».
C’est donc seulement 2 septembre 1945, sur un croiseur américain mouillé en baie de Tokyo – je ne sais plus lequel, peut-être l’USS Missouri – près de quatre mois après celle de l’Allemagne, que prend donc véritablement fin la Seconde Guerre mondiale. L’annonce de ce rendez-vous annoncé dès avant la mi-août par l’Empereur, provoqua nombre de suicides par hara-kiri chez beaucoup d’officiers, tous tournés vers le Palais impérial.
Depuis lors, négligeant de commémorer la capitulation du 7 mai, à Reims, à laquelle les français n’ont eu qu’une part de « témoin », ils choisissent de commémorer l’événement exclusivement le 8 mai 1945. En 1975, le président Giscard d’Estaing a même prétendu mettre un terme à cette commémoration par souci de réconciliation avec les Allemands... avec l’instauration d’un « mémorial day » unique à l’instar des États-unis. Il y renonça devant le grand scandale provoqué par des associations d’anciens combattants ! En 1981, le 8 mai est redevenu férié… et chômé qui plus est.
On note que la portée à cette célébration peut paraître incongrue à quelques-uns. Car le 8 mai 1945 à Sétif en Algérie, les forces de l'ordre françaises ouvrent le feu sur une manifestation musulmane ainsi qu’à Guelma, autre ville de l’Est algérien. Les manifestants assassinent des Européens sous le coup de la colère pour obtenir des armes à feu, ce qui déclenche une répression féroce dans tout le Constantinois. L’armée française, avec le soutien de milices civiles qu’elle arme et qui comprendront des prisonniers de guerre des forces de l’Axe, exerce une répression qui va prendre des proportions considérables et durer des semaines. (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_S%C3%A9tif). C’est toutefois un événement tragique qui n’a manifestement et décidément pas la même portée…
Et ce n’est pas la raison pour laquelle ni les Anglais, ni les Américains ne chôment le 8 mai bien qu’ils aient les meilleures raisons du monde de commémorer cet anniversaire. Ils procèdent différemment.
Quant aux Russes, c’est le 9 mai qu’ils célèbrent la capitulation de l’Allemagne nazie, la cessation des combats ayant été enregistrée ce jour-là à Moscou en raison du décalage horaire... La France est donc la seule à commémorer cet événement le 8 mai 1945 par un jour férié et chômé !

C’est tout cela que représente ce jour anniversaire : le soixante deuxième cette année.

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7 mai 2007 1 07 /05 /mai /2007 14:18
 
I – Dès avant 18 heures, nos amis belges donnaient déjà les résultats de notre deuxième tour !
Au moins, ça ne passionne pas que les français.
D’ailleurs, après un petit tour du monde de la presse la semaine passée, on pouvait remarquer que ce résultat là était attendu !
Les français ont donc donné beaucoup d’espoir à beaucoup d’autres un peu partout sur la planète.
Dont acte.
 
II – Confirmation : taux de participation élevé = élection de « Papounet » = éviction de « Mamounette » (qui est invitée à retourner à ses fourneaux !). Elle, on le saura après 20 heures, elle n’a pas du tout envie… Ras le bol des gamelles, melle, melle et des bidons, dondon !
On l’avait dit par ailleurs (cf. http://www.propositions-audacieuses.net/) : avec un fort taux d’abstention de l’extrême droite et un report massif des centristes sur son nom, « ça pouvait passer ».
Pas l’inverse !
 
III – « Papounet », déjà qu’il avait son emploi du temps fixé dès le 25 (cf. http://infreequentable.over-blog.com/article-6490319.html), là il avait manifestement son discours « rassembleur » tout préparé !
C’était salle Gaveau, à deux pas du siège qui est de l’autre côté de la poste de la rue La Boétie, sur le même trottoir.
Même pas eu besoin d’un timbre pour l’afficher haut et fort !
Toute une vie d’ambition, et c’est gagné !
Faut dire qu’il a eu de bons professeurs…
Petit repas au Fouquet’s entre copains, un tour à La Concorde, une petite Marseillaise et c’est plié : départ à Porto-Vecchio pour prendre des leçons de sieste au soleil !
N’empêche qu’ils ne l’attendaient, celle-là ! Celle de l’Union de la Méditerranée !
Déjà que l’Union Européenne, ils sont tous un peu paumés, ça va être chaud pour le prochain sommet !
 
IV – Pan ! Ca ne loupe pas : « Règlement de compte à OK Coral » a déjà commencé au PS. Là encore, ce n’est pas une surprise : on l’avait déjà annoncé (cf. même « post »).
L’un veut une « social démocratie », l’autre un « parti collégial »… Ca va faire « chaud » rue de Solferino aussi dans les prochains jours.
Même Olivier (Besancenot) qui s’en mêle : « Quand la gauche annonce une politique de droite, elle y perd ses électeurs ! »
Encore un qui ne sait pas compter : ils sont où les électeurs de gauche ? Et, euh… « Combien de divisions » ?
Je sais : je suis affreux !
Passons…
 
V – Ça castagne sévère à la Bastoche, à Rennes, Toulouse et ailleurs ! C’est quoi au juste ces « anti-démocrates » là qui refusent le verdict du peuple dont ils se réclament ?
« Oh ! Pas plus qu’un 14 juillet arrosé ! » dixit la Préfecture…
Drôle de façon de faire la fête !
Et là encore, aucune condamnation, de nulle part ! Même pas un mot de remerciement pour les flics qui sont à l’hôpital aujourd’hui !
Du n’importe quoi à haute densité, décidément !
Les « Kons » : s’ils voulaient perdre les élections suivantes, ils ne feraient pas autrement !
 
VI – Y’en a qui ne se lasse pas : FB nous amuse ! Outre qu’il va encore tenir le haut du pavé avec son nouveau « Mouvement Démocrate », lui le fils indigne du « Parti Républicain », ayant longuement craché dans la soupe et pissé sur les coussins, il n’a pas tout vu du report des voix de ses électeurs : une bonne partie est partie naturellement du côté de « Mamounette ». Mais pas tant que ça. Moins que prévu, manifestement… Déjà qu’ils n’étaient pas si nombreux…
Enfin, passons quand même !
Ils ne vont pas être dans la m…, au PS, si en plus ils doivent « faire de la place » et au PCF, et aux Verts, et aux MRG et aux différents « courants internes »…
Ne va plus y avoir assez de place.
 
VII – FH, le père putatif des mômes à « Mamounette » fait la tronche. Il s’est déjà pris une claque, il va se prendre une déculottée !
En interne, « Miss » veut lui piquer sa place et le « 3ème tour » s’annonce difficile !
Qu’on compte bien : même chez Mauroy ça eut voté à droite… La gauche va-t-elle perdre son avant dernier bastion (après les Bouches du Rhône) ?
Restera alors la Bretagne profonde et le « Grand sud-Ouest ».
Remarquez bien que ça n’a pas empêché Henri de Navarre qui en était originaire de conquérir Paris…
Juste pour une messe !
 
VIII – Ce qui fait penser que même à Paris, les choses ne s’annoncent pas si simple pour l’opposition municipale : Même Tiberi n’a pas su « envelopper, peser, livrer » une majorité pour le candidat de son parti !
D’ailleurs, faut que j’en recause à mon « pote qui fait RG dans le civil » (cf. http://infreequentable.over-blog.com/article-6537962.html) : Complètement planté le coco !
C’était donc bien une « grande manip » !
En attendant 2008, il me doit une bouteille !
Et une explication : parce que je ne sais toujours pas qui il « manipulait », ni pourquoi ?
Saloupiau, va !
 
IX – Car pour une fois, les sondages ont vu juste de bout en bout. Même les effets « du débat » de mercredi !
Manifestement, il a pesé : j’avais aussi parié un 55/45 avec un de mes beauf’ (celui qui fait « instituteur rad-soc congénital »), après le débat. Ce « hussard » avait eu le culot de me demander « pour qui ? » !
Bon, j’ai perdu : 53/47, c’est moins bien que parié.
C’est « le pote des RG » qui paiera, finalement !
 
X – Conclusion (provisoire) : on continue de marcher sur la tête ! Vote « affectif » ou vote de « raison », « Mamounette » s’est faite promener !
Nettement moins quand même que l’inénarrable Jospin il y a 5 ans : il a bien fait de prendre sa retraite (même dorée), celui-là !
Et que vous verrez qu’il va ramener sa fraise en nous racontant qu’il avait pourtant prévenu !
 
- Reste qu’il va falloir gérer « Papounet » pour les 5 ou 10 ans à venir : ça ne va pas être simple, surtout s’il parvient à se faire faire une majorité absolue au Parlement ;
- Reste qu’il va falloir aussi gérer la reconstruction de la gauche : mais ce n’est pas mon trip ! Trop décevante ;
- Reste que le grand vainqueur, c’est encore Chirac : Il a éliminé Le Pen, balader « la pensée unique » de son ami de 30 ans et jusque dans les rangs de l’UDF (pas solidaire de son chef pour un sou) et tout ça sans même concourir !
Du grand art.
 
Certes, pour nous préfiler pire que lui…
Merci Jacquot ! Sympa comme type…
 
XI – La bataille à suivre, c’est quand même celle de la présidence de l’UMP. Soit un mammouth reprend le flambeau et tout reste possible, soit « Papounet » impose un de ses boys et c’est foutu.
Car dans un mois, d’autres fauteuils pourraient être particulièrement disputés : La Présidence de l’Assemblée Nationale, celle des commissions (toutes sauf celle des finances, c’est une promesse électorale), celle du groupe parlementaire et encore avant les 15 fauteuils de ministre (autre promesse) !
Et combien de Secrétaire d’État ? Et pourquoi pas des sous-secrétaires ?
Ce n’est pas dit dans le texte.
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5 mai 2007 6 05 /05 /mai /2007 04:22
Le vote blanc
 
Historiquement, le vote blanc en tant que possibilité naît au cours de la période révolutionnaire, lorsque est systématisé le vote par bulletin (Loi du 18 Ventôse an VI).
Quelques années plus tard, sous le Premier Empire, le Conseil d’État, aux termes d’un avis rendu le 25 janvier 1807, confère un semblant de statut à ce vote en décidant que les « billets blancs » doivent être retranchés des votes émis.
 
Il faut attendre les premières années du Second Empire pour que soit légalement posée la non-reconnaissance de ce vote. Confirmant une décision prise en 1839 par la Chambre des députés à l’occasion de débats portant sur la validation des élections législatives, le décret impérial du 2 février 1852 (Bull. Lég. 10ème série, IX, n° 3636, page 249), et plus précisément son article 30, édicte que « les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n’entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal ».
 
Est ainsi fondée l’association des bulletins blancs et nuls au sein d’une même catégorie. Dans le prolongement de l’abstention, le bulletin blanc devient cependant, en réaction au système des candidatures officiellement choisies par le régime, un moyen, pour les républicains et les légitimistes, de « matérialiser » leur opposition politique à l’Empire.
 
La relation qui se noue d’ailleurs ici entre vote blanc et abstention ressurgit, quelques années plus tard, dans le discours adopté par certains socialistes et radicaux-socialistes appelant à opposer ces deux pratiques à la « mystification » de la démocratie représentative.
Il faut cependant noter que l’appel à voter blanc sera, par la suite, très rarement utilisé par les organisations politiques, à l’exception du Mouvement Fédéraliste Européen lors du référendum de 1962 ou du PSU au second tour de l’élection présidentielle de 1969 (avec le succès que l’on connaît).
 
Article 30 du décret impérial, est confirmée dans la loi électorale du 29 juillet 1913, codifié à l’article L. 66 de l’actuel Code électoral :
« Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. »
 
Électeur averti en vaut deux ?
Bon vote !
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4 mai 2007 5 04 /05 /mai /2007 15:11
 
 
Conclusion : En vous « introduisant » dans les arcanes de l’activité coïtale, nous imaginions qu’à aucun instant vous ne pouviez penser que la matière fiscale pouvait s’immiscer de la sorte dans la « vie intime » des êtres et parfois être si pesante !
Vous y repenserez sans aucun doute, la prochaine fois que vous vous adonnerez à ce genre de plaisir. Soyez sûrs que nous ne nous imposerons pas au-delà !
 
Nous vous avions prévenus : l’impôt est partout, même là où vous ne pouviez pas l’attendre !
Il modifie insensiblement la « vie des gens », faisant peser ici où là, le poids « des options » qui s’ouvrent sans que l’on ne mesure forcément leurs conséquences au tout premier abord !
 
Pour résumer, le processus reste très discret pour laisser à chacun son entière liberté en ce domaine.
C’est par le biais des conséquences visibles (et donc taxables) que l’impôt s’invite, non pas à « tenir la chandelle », mais à expliquer que si l’on tient compte de telles ou telles solutions, il va devoir, contraint et forcé, d’en tirer des conséquences.
 
En fait, il s’appuie sur le « droit des personnes » et des biens. Pas seulement vis-à-vis des « personnes physiques », mais tout autant pour ces « fictions juridiques » bien réelles que sont les « personnes morales », sujet contribuable tout autant les unes que les autres, au nom du « principe de neutralité de l’impôt » (autre pilier doctrinal du « réalisme du droit fiscal » déjà évoqué).
 
C’est aussi tout la difficulté des optimisations fiscales : La plupart du temps, elles portent sur des choses détenues ou à détenir par des « personnes ».
Or, si les « personnes morales » restent toujours dirigées et représentées par des « personnes physiques », celles-ci peuvent changer pour celles-là et inversement car, en plus, elles sont « cessibles » (à la différence des « personnes physiques ») : leurs objectifs (et désirs) peuvent varier tout autant les unes que les autres, d’une époque à l’autre.
Ce qui était « bien » un temps peut devenir un « piège » coûteux ultérieurement (hors changement de la Loi entre-temps).
 
On aura noté que les « changements d’optique » (on ne parle plus de « stratégie » pour les personnes physiques) sont souvent au moins aussi nombreux pour les « êtres de chair et de sang », et parfois, mais parfois seulement, prévisibles en fonction des contextes rencontrés.
Hélas, parfois et plus souvent qu’on ne l’imagine, elles se modifient pour des raisons totalement irrationnelles et imprévisibles !
 
C’est là tout le mystère des relations humaines, qui ne débouchent pas toutes à l’activité coïtale assumée, loin s’en faut, mais que « la littérature et tous les arts, sous toutes les latitudes et à toutes les époques », évoqués en introduction, nous chante allégrement.
C’est tout leur charme de vivre, aussi.
 
C’est déjà un autre sujet. Qui n’a rien de fiscal.
Nous nous taisons donc là, même si nous n’avons pas tout dit en matière de « taxation » des personnes et n’avons jamais abordé « les assiettes », par exemple.
 
Nous vous renvoyons à vos sources habituelles, en vous recommandant la lecture, pour ce qui est des personnes physiques de « La fiscalité des ménages » de C. David, professeur émérite à Paris I (datant un peu et dont on attend la réédition), parmi beaucoup d’autre dont ceux de J-P. Casimir qui l’a précédé au même poste, de P. Fernoux, celui-ci étant plus spécialisé en matière de « fiscalité du patrimoine » et de M. Cozian, spécialisé en « fiscalité des entreprises », sans compter l’œuvre collective éditée chez Dalloz sous le titre « Les grands arrêts de la fiscalité » disponible jusque sur les étagères des grandes librairies.
 
Ou bien encore et tout simplement, au lien suivant donnant accès au « Précis » de l’administration fiscale en ligne (qui ne dit pas la doctrine officielle et opposable) mais en reste proche : http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
 
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4 mai 2007 5 04 /05 /mai /2007 10:10
 
 
II.B – La fiscalité applicable aux personnes morales est d’une simplicité enfantine.
Il y a toutefois 3 temps : l’époque du début, la création de l’être moral nouveau, sa fin et la période intermédiaire.
 
1° - Au commencement… il y a l’apport (partout sauf dans le syndicat et l’association comme il est dit ci- avant). Le fisc ne peut pas être insensible à l’apparition d’un sujet fiscal nouveau : il taxe donc les apports selon la nature de ceux-ci, espèces, apports en nature (fonds de commerce, brevets, licences, créances, etc.) ou immobiliers.
Le taux applicable est le même que pour une cession.
Toutefois, les espèces, un peu comme une dot matrimoniale, ressortent du droit proportionnel plafonné au droit fixe des actes relatifs aux sociétés : pas très cher.
 
2° - Naturellement, un être moral nouveau peut mourir (mauvaises affaires ou « suicide » anticipé, ou arrivée d’un terme prévu dans l’acte de constitution) : l’apport s’il n’est pas une chose fongible revient alors à son propriétaire d’origine – c’est-à-dire qu’il n’a pas été cédé à un tiers entre temps par la personne morale – sans droit de mutation (sauf le salaire de Monsieur le Conservateur des hypothèques quand il s’agit d’un immeuble) en application de la « théorie de l’apport conditionnel ».
(La condition, c’est l’usage qu’il était prévu de faire de l’apport par l’être moral ex-nouveau).
 
Le boni de liquidation, s’il est positif est taxé comme une distribution de résultat entre les mains des associés… À condition de ne pas l’avoir déjà été auparavant (toujours entre leur main).
Ce qui nous amène à examiner la façon dont les « personnes » morales sont imposées durant leur existence.
 
3° - L’impôt est toujours annuel en matière de revenus et de bénéfices. Toutefois il est deux grands types d’impôt selon la forme fiscale de la personne morale : L’Impôt sur les Sociétés quand la « personne morale » est imposée en tant que telle, ou l’Impôt sur les revenus entre les mains des associés (selon leur propre impôt en fait) dans la « cédule », la catégorie appropriée de la nature des revenus.
C’est à cette occasion que l’on parle de « transparence », la société ne paye pas l’impôt, ce sont ses associés qui le paye, chacun pour eux, ou « d’opacité » : c’est la société qui paye pour elle-même, mais il s’agit alors « d’IS », et les associés, quand ils perçoivent des dividendes distribués sont imposés une nouvelle fois, mais moyennant un large abattement de 40 % au titre de la « cédule » des RCM (Revenus de Capitaux Mobiliers).
 
Or, l’IS, s’il est calculé comme des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), diffère totalement de toutes les autres typologies de revenus.
En effet, l’IR n’est dû que sur les revenus encaissés pour toutes les catégories de revenus, déduction des frais décaissés (ça c’est pour le principe) sauf quatre exceptions et une dérogation générale sur option :
a – Les plus-values immobilières des particuliers, et donc des associés, immédiatement taxables même si le prix reste entre les mains du notaire, sauf en cas d’expropriation ;
b – Les bénéfices industriels et commerciaux, nous venons de le dire (et la règle est applicable à l’IS), qui tiennent compte uniquement des « engagements » propres aux comptabilités commerciales, qu’ils soient ou non encaissés/décaissés ;
c – Les revenus fonciers qui peuvent tenir compte, depuis très récemment, des sommes à décaisser dans le cadre de la gestion d’une copropriété (appel de charge du syndic) ;
d – Les salaires même non encaissés dès lors qu’ils sont « mis à disposition », sauf non paiement effectif par déconfiture de l’employeur ;
e – L’option des revenus professionnels autre que les salaires, traitements et pensions versées à titre gratuit (régimes sociaux) quand leur titulaire opte pour une comptabilité de type commercial.
 
On notera également que l’impôt n’est du, dans une comptabilité commerciale, que sur la différence entre deux bilans, celui d’ouverture de l’exercice (qui est la copie des « à nouveaux » de l’exercice clos la minute d’avant) et celui de clôture du même exercice social, prélèvements des associés réintégrés !
(Y compris les charges réputées non déductibles, dont il faut bien trouver un bénéficiaire… qui sera imposé à son tour, mais au titre des RCM dans une société de capitaux).
Ce qui n’est pas tout à fait la même chose qu’une balance des flux monétaires…
 
Ce n’est tellement pas la même chose : il s’agit bien d’un « piège » fiscal signalé ci avant, obligeant, en cas de changement de régime fiscal d’une personne morale, à l’imposition immédiate de tous les bénéfices et plus-values même latentes !
Même, pour peu que l’activité finale ait quelque peu été modifiée, on parle même de la « création d’un être moral nouveau » fiscal, c’est-à-dire ayant les mêmes conséquences que la disparition du premier et la création d’un second…
Heureusement, le législateur est capable d’inventer quelques « fenêtres » conditionnelles qui suspendent toutes ces affreusetés pour peu que l’on ait fait appel à un spécialiste qui aura pu anticiper au mieux !
Mais il n’est pas question d’en faire l’exposé des mécanismes ici : ce serait bien trop long et trop « technique ». Nous vous renvoyons aux excellents ouvrages présents tout au long de votre bibliothèque !
 
Notons seulement qu’également, entre ces deux situations, « opacité/transparence », il est une multitude de variantes trop souvent ignorées :
 
1 – La « vraie » transparence fiscale n’est en fait réservée qu’aux « sociétés civiles d’attribution » de l’article 1655 ter du CGI !
Elles sont réputées ne pas exister du point de vue fiscal : pas de revenu, pas de patrimoine ! Les parts qui constituent leur capital sont attachées à un lot immobilier d’attribution. Quand on les achète, on achète l’appartement qu’elle représente.
On aura noté qu’on évite ainsi une deuxième taxation aux droits d’enregistrement, au moment de leur dissolution, tout en restant personnellement responsable indéfiniment du passif (les invendus) tant qu’elle n’est pas dissoute…
Attention, quand ces parts là représentent un bien mis en « temps partagé », puisque l’usage est forcément celui d’un bien meublé, si il est loué, il y aura taxation à l’IS… Exactement l’inverse quand il est utilisé pour son usage personnel !
Nous ne vous racontons pas la difficulté qui a retardé son apparition et son développement dans le paysage français de l’immobilier de loisir !
 
2 – Toutes les autres sociétés « civiles » ou peu ou prou « en nom » sont donc « semi transparentes » et sont régies par l’article 8 du CGI. Ce sont les associés qui payent l’impôt sur leur bénéfice (même en l’absence de dividende perçu) dans la catégorie propre à la nature des bénéfices.
 
Toutes les autres, sauf :
3 – Les « sociétés translucides ». Leurs natures et activités sont nombreuses et diverses. Grosso modo, quelle que soit leur activité, elles ne sont pas tenus de payer l’IS puisque leurs résultats sont imposables entre les mains des associés, mais au titre des Revenus de Capitaux Mobiliers, comme un dividende de SA ou de SARL… D’où leur nom : la lumière passe, mais brouille l’image !
On y retrouve les SICAV, par exemple…
 
4 – Les « sociétés opaques » de l’article 206, soumises de droit à l’IS, ou sur « option » volontaire ou par accident (celles qui font des actes de commerce) pour toutes les autres.
Notons que certaines d’entre-elles, autre que les SA, peuvent inversement échapper à l’IS sous condition et sur option pour être imposées à travers leurs associés…
 
Dans ce « bestiaire fiscal », nous notons également l’existence :
5 – Des « trous noirs », bien avant leur apparition dans les équations de la relativité générale, que sont les associations et les fondations (les congrégations, les syndicats, les comités d’entreprise, etc.) qui ne payent jamais d’impôt sur les « résultats excédentaires d’exploitation » de leurs activités.
Sauf un impôt de 24 % sur les revenus de leur patrimoine, quand elles en ont un…
Si ce sont des « trous noirs », c’est que jamais on ne peut en tirer le moindre bénéfice à distribuer pour leurs membres. Même en cas de liquidation, l’apporteur ne peut que récupérer le bien apporté s’il n’a pas été cédé au préalable…
 
6 – Les « ubiquites », qui tantôt existent, tantôt n’existent pas (un peu comme dans le cas du photon qui obéit aux règle de la « physique quantique » et au principe d’incertitude posé par Einsenberg), selon la bonne volonté du Service dans le cas des sociétés « occultes », les « sociétés de fait ».
Celui-ci va pouvoir redresser la personne la plus solvable selon son bon vouloir après avoir constater l’existence d’un pacte social ou au contraire sa « fictivité » et surtout, l’absence de comptabilité probante !
 
7 – Les « éphémères » que nous avons déjà signalées à travers les indivisions, par exemple.
 
8 – Les « elfes », sociétés vraies, mais dont l’imposition n’est pas prévue ou parce qu’elles en sont expressément exonérées, totalement ou partiellement par une disposition législative conditionnelle : La liste est extrêmement longue.
Les coopératives agricoles (y compris d’insémination artificielle – vous voyez, on y revient encore), artisanales, de transport, de transport fluvial pour toutes les opérations avec leurs membres, les Scop partiellement, les organismes HLM et leurs unions, les collectivités publiques, les organismes d’État non dotés de l’autonomie financière, les établissement publics de recherche, d’enseignement supérieur, les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’opérations d’aménagement urbain, les établissements public de lotissement, les chambres de commerces maritime, les ports, voire les AFU qui servent à des remembrements privés, etc.
 
4° - Notons également que les « personnes morales » peuvent se reproduire entre elles, « aller avec » comme des « grandes personnes » (humaines et biologiques) !
Ce sont de véritables familles qui peuvent ainsi se constituer, fille/mère, grand-mère/arrière grand-mère, sœurs, cousines, etc. Que des filles ! Un vrai phénomène de « parthénogenèse appliquée ».
 
La comptabilité commerciale, tout comme la fiscalité et le droit social, s’adaptent à ces situations à travers la notion de « groupe ».
Un : la fiscalité française est « mondiale » ! Elle ignore les frontières pour tous les ressortissants, domiciliés sur le sol français, « physique ou moral » ;
Deux : la comptabilité connaît deux situations. Celle de la filiale, dont les titres sont immobilisés, et celle des valeurs de placement représentant des parts de capital d’autres sociétés.
Seules les premières font l’objet, parfois, d’une « consolidation », soit par « mise en équivalence », soit par « intégration ».
Globalement, il s’agit de neutraliser les effets des participations dans les actifs et passifs réciproques des sociétés concernées, même « croisées » (c’est d’ailleurs un sujet d’examen assez classique dans les matières du chiffre, au niveau de « l’expertise »).
Trois : la fiscalité en tire toutes les conséquences, surajoutant ses propres neutralisations à travers un corpus de règles actuellement toujours « glissant », à travers « l’intégration fiscale », mais pas toujours, aux méthodes comptables (ce qui rend si difficile ces sujets d’examen, même en troisième cycle de fiscalité appliquée).
Nous n’aborderons pas ces points : les traités sont vraiment trop volumineux et vite obsolètes pour tenir dans cet article.
 
5° - On signalera également que seules les « personnes morales » peuvent se scinder.
En générale par branche complète d’activité, formant alors un « être moral nouveau » déjà évoqué.
Avec toutes les conséquences fiscales qui vont avec…
 
En bref, la vie des « êtres moraux », du point vue fiscal, n’est pas nécessairement plus facile que celle des « êtres de chaire et de sang ».
Il convient de conclure ce petit tour d’horizon (à vocation simplificatrice et de « néo-découverte »)
 
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3 mai 2007 4 03 /05 /mai /2007 12:57
 
 
II – Les personnes morales, tout comme les « autres » naissent d’une rencontre entre deux (ou plusieurs personnes) qui apportent chacune quelque chose au « nouveau bébé », en vue « d’aller ensemble » (elles coïtent à leur façon) et d’en partager les fruits (en l’occurrence un « bénéfice ou une économie », nous précise le Code civil).
 
C’est exactement le même schéma que pour les personnes physiques : ces dernières, en coïtant, apporte qui un spermatozoïde, qui une ovule et réciproquement, pour former un être nouveau et différent qui n’est pas la somme des deux premières.
 
Le problème du juriste, c’est que si on connaît à peu près l’aspect du « troisième être » pour les personnes physiques humaines (bipèdes, plantigrades, vivipares, sexués, omnivores, etc.) il n’en est pas tout à fait de même pour les êtres moraux qui ont des « aspects » bien différents (II.A).
Dans sa grande sagesse, d’un point de vue fiscal, le législateur a cherché à simplifier. D’ailleurs, nous sommes persuadés que vous connaissez au moins les deux notions essentielles, amis lecteurs, la « transparence fiscale » et les « sociétés non-transparentes ».
C’est bien pus compliqué que cela (II.B).
 
II.A – Le droit civil ne distingue que deux types de sociétés : les sociétés particulières et les sociétés universelles.
Les secondes sont une curiosité dont on a perdu le souvenir, puisqu’elle se caractérise par un apport universel de chacun des associés, portant sur l’ensemble de leurs biens et droits sans exception…
C’est une forme que l’on retrouve uniquement, de mémoire, en Israël, sous l’appellation de « Kibboutz ».
Globalement, toutes les sociétés sont donc « particulières », pour ne bénéficier que d’apports limités.
 
Il est de nombreuses appellations de sociétés civiles. Parfois elles gèrent un portefeuille de valeurs et de créances : ce sont des SC de patrimoine. Parfois des immeubles : ce sont des SCI.
Mais elles peuvent accueillir des activités libérales : sociétés civiles de profession libérale, sociétés civiles professionnelles (réservées à quelques professions réglementées), ou mettent en commun des « moyens » d’une activité libérale : société civile de moyens.
On retrouve également des sociétés civiles agricoles, avicoles, viticoles, des unions, des coopératives d’achat, d’approvisionnement, de stockage, etc.
 
C’est dans le Code Civil que nous retrouvons deux autres formes d’être moraux qui ne sont pas des sociétés : les « Associations » et les « Fondations ».
Autant une société nécessite deux personnes « qui vont avec », autant la loi en demande autant pour l’association et la fondation, mais le décret (et le Préfet qui va constater son existence légale et en transmettre déclaration via le journal officiel de la République) en exige trois : le Président, le Trésorier, le Secrétaire du premier bureau ! Du triolisme réglementaire…
Pour ce qui est de la fondation, le législateur exige aussi et naturellement des apports en fonds et biens suffisants pour assurer l’équilibre financier et l’objet social qui est sa vocation.
Alors que pour une association, même déclarée d’utilité publique (elle peut alors recevoir des dons en espèce ou en nature sans droit de mutation), est exigé uniquement une cotisation (dont on peut aussi exonérer des membres fondateurs ou bienfaiteurs).
 
Il est d’autres « personnes morales » plus ou moins bien affirmées tout au long des colonnes du Code de 1804. Par exemple, l’indivision, qui n’est que provisoire puisque chaque co-indivisaire peut en demander la dissolution n’importe quand, peut être représentée en justice, gère souvent un patrimoine commun.
Une copropriété (et une « multipropriété ») également : elle a forcément un patrimoine qui est commun à tous les copropriétaires et des droits, non seulement à l’égard de chacun d’eux, mais également vis-à-vis des tiers ainsi que des créances (par exemple en cas de sinistre à l’encontre de son assureur). Toutefois elle ne peut être représenté que par son syndic, qui a toute liberté, même contre l’avis du Conseil Syndical, tout comme dans un FCP (Fonds Commun de Placement) ou un FCC (Fonds Commun de Créance) qui relèvent tout deux du Code Monétaire et Financier mais ne sont représentés que par leur Gérant (qui est un « pro » pour être nécessairement banquier ou assimilé).
 
Le Code du travail n’est pas non plus avare de « personnalité morale » propre : le Syndicat est une personne morale de pleine capacité, qui peut tout autant contracter, ester en justice, posséder et gérer un patrimoine, embaucher, etc.
Le Comité d’entreprise est également une personne morale. Il en est même de très riche !
 
On retrouve également dans le Code Forestier et rural des « groupements » aux noms divers (Fonciers et forestiers, par exemple) qui ont vocation à gérer des (parfois vastes) domaines de bois et guérets.
 
Et ne parlons même pas du Code de commerce, transférer pour partie dans le Code des Sociétés (commerciales s’entend) véritable mine à « personnalités morales » diverses.
Par exemple, on y trouvera les « sociétés de personnes » : SNC (société en nom collectif) ou tous les associés sont réputés gérants, commerçants et indéfiniment responsables sur leur biens propres des dettes sociales, comme dans les sociétés civiles ;
les SCS (société en commandite simple) où l’on retrouve des associés commandités, gérants, et des associés commanditaires (qui ne sont pas gérants) ;
et les SCA (société en commandite par actions) où les commanditaires (ceux qui commandent aux gérants) sont actionnaires, porteurs d’actions et responsables des dettes sociales sur leurs seuls apports.
La dernière française particulièrement réputée a été la Société de la famille Michelin…
 
Naturellement, c’est dans l’extension du Code de commerce, le Code des sociétés, que nous retrouverons les SA, SAS, sociétés par actions, ayant des associés qu’on appelle « actionnaires », responsables des dettes sociales que et seulement sur leurs apports.
Les premières se distinguent par leurs organes de direction : Assemblée Générale qui désigne des administrateurs, qui se réunissent en Conseil d’administration qui élit son Président et désigne ses Directeurs généraux, ou « SA à directoire » où l’Assemblée nomment des membres de conseil de surveillance, chargés de surveiller un collège de directeurs réunis en Directoire…
Vous connaissez tout cela.
L’importance, en terme de fiscalité de ses dirigeants, c’est que leurs actions sont considérés comme des biens professionnels (d’où le succès de la SA à directoire qui peut compter une grand nombre de membres du Conseil de surveillance), exonérés d’ISF…
Au titre de leurs activités, les PDG, DG et membres du directoire sont rémunérés, pour leurs bons soins apportés aux affaires sociales, leurs rémunérations sont considérées comme des salaires, y compris pour les assurances sociales (hormis l’assurance chômage, puisqu’ils sont « mandataires » sans lien de subordination, révocables ad nutum), alors que les autres touchent des « jetons de présence » qualifiés de RCM, bien qu’ils soient déductibles des résultats de l’entreprise, sous réserve de leur quoitité.
 
Notons que les SA sont les seules à naître à compter du 7ème actionnaire et non pas 2 associés. En deçà, elles n’existent pas (ou deviennent des SAS).
On note, mais c’est valable pour toutes les sociétés, civiles ou commerciales, qu’au-delà de 100 associés ou actionnaires, les sociétés sont réputées faire appel public à l’épargne, d’après les dispositions du Code monétaire et financier. Il s’agit de protéger les « petits porteurs » par une notable amélioration de l’information financière.
Toutefois, il est deux exceptions prévues : on peut être plus de 100 dans une société et échapper à ces contraintes, si l’on est « un investisseur institutionnel agissant en tant que tel », c’est-à-dire si les associés sont banquiers, établissements financiers, compagnies d’assurance, l’État, l’un de ses démembrements, une SDR (Société de Développement Régionale), une SCR (Société de Capital Risque), etc. ou des sociétés d’associés « appartement à un cercle restreint d’investisseurs » liés par des liens familiaux, amicaux ou d’affaires.
 
On note également l’apparition toute nouvelle (elle date du début de 2007 : toute nouvelle toute belle !) de la « fiducie » à la française dans laquelle une personne (aujourd’hui uniquement société de capitaux), dote la « fiducie » de biens à remettre à un bénéficiaire (lui aussi société de capitaux), à un terme donné ou à l’occasion d’un objectif réalisé, gérés par un gérant désigné qui en accepte la mission et recueille les biens (et fruits des biens) à remettre.
 
Dans ce vaste et bigarré « bestiaire » de personnes morales, on retrouve aussi les SARL, Société à Responsabilité limitée (aux apports des associés, mais commerciale par la forme, d’origine allemande) nécessitant 2 associés minimum, mais également l’une des curiosités juridiques qui relève du « clonage ».
Il s’agit de l’EURL (Entreprise à Responsabilité Limitée) qui ne nécessite qu’un seul associé et ses avatars, l’EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée), de SELARL (Société d’Exercice Libérale à Responsabilité Limitée) qui ne sont que des démembrements patrimoniaux d’activité professionnelle.
 
On peut également noter l’existence des GIE (Groupement d’Intérêt Économique) et GIEE (Groupement d’Intérêt Économique Européen) qui visent à réunir des moyens, donc à partager des coûts, en vue d’objectifs commerciaux ou industriels de chacun de ses Membres réunis autour d’un ou plusieurs mêmes projets. Airbus en était un avant de devenir une SA à directoire. Eutelsat en est un autre, entre États membres (qui dépassent l'actuelle CEE).
On y trouve également les SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production) ainsi que les SAPO (Société Anonyme à Participation Ouvrière). La dernière en date, archiconnue, était Air-France, après avoir été absorbée par UTA (qui en était une vraie depuis bien avant) et changer de nom, de forme et de dirigeants le même jour. En étant absorbée de la sorte, Air-France a pu récupérer les déficits fiscaux qui auraient été perdus dans le cas d’une inversion de l’opération…
 
Pour faire simple, notons que toutes ces entités morales sont soit « civiles », ce qui leur interdit de faire des actes de commerce (achat en vue de la revente), soit « commerciales », ce qui les autorise à avoir un « stock » acquis en vue de la revente.
Cela ne veut pas dire que les sociétés civiles ne peuvent pas céder tout ou partie de leur patrimoine, bien au contraire, mais seulement animé d’un esprit de « bon père de famille » et non pas comme d’une façon habituelle et « spéculative » de gérer et d’administrer ce patrimoine.
La nuance est de taille et se résume à la fréquence des opérations d’achat/vente avec mille détails que nous ne vous infligerons pas.
 
Notons tout de suite qu’il s’agit d’un « piège fiscal » affreux :
1 – Une société civile de valeurs mobilières peut très bien « arbitrer » les valeurs inscrites à l’actif de son patrimoine. Si elle en fait trop, trop souvent, le Service va considérer qu’elle fait preuve d’un esprit spéculatif propre aux activités commerciales : elle va changer de régime fiscal !
2 – Il en est tout autant pour une société de lotissement. Elle possède un terrain et fait construire des pavillons dessus. La revente de ceux-ci peut être considérée comme une opération spéculative commerciale qui va modifier en profondeur son régime fiscal.
3 – Prenons une société civile agricole qui vend directement sa production avec des moyens habituels propres au commerce (échoppes, publicité, etc.) : il en sera de même.
Notons quand même, que dans sa très grande sagesse, le législateur fiscal fixe un seuil en terme de chiffre d’affaires pour ce type d’activité, avant basculement d’un régime à l’autre…
 
Toutefois, on peut également noter que l’existence d’une « personne morale » destinée à « gérer et administrer » un bien immobilier, par exemple, est une véritable aubaine fiscale quand le bien est ainsi détenu depuis plus de 15 ans par une SCI véritablement civile (période de détention nécessaire pour entrer dans une exonération de fait de la plus-value réalisée à cette occasion, alors que la plus-value n’est jamais exonérée, sauf conditions particulières, quand l’immeuble est détenu par une société de type commercial).
Les associés peuvent donc vendre l’immeuble en exonération. Mais ils peuvent également vendre les parts (forcément détenues depuis plus de 15 ans en l’espèce) tout en étant exonérés d’impôt sur l’enrichissement constaté entre deux !
Ou inversement : ils vendent leurs parts en exonération. L’acquéreur spécule sur l’augmentation du prix de revente de son achat et revend l’immeuble possédé par la SCI depuis forcément plus de 15 ans !
 
Mais nous entrons déjà dans l’étude de l’imposition des personnes morales…
 
 
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3 mai 2007 4 03 /05 /mai /2007 10:05
 
 
I.B – L’activité coïtale désintéressée peut devenir organisée d’un point de vue juridique ou naturel. Et le fisc en tirera toutes les conséquences.
 
a) – Ainsi existe au côté du statut de « l’exquise » deux formules contractuelles de liaison coïtale durable : le mariage et le Pacs.
L’un est l’autre se déclarent en Mairie du domicile de l’un des deux partenaires à cette activité officialisée.
Dans le mariage, elle est d’ailleurs à ce point officialisée qu’il est lu les articles du Code civil qui rappellent les droits et devoirs de chacun l’un envers l’autre, ainsi que les principes d’accueil des enfants (les « petits d’homme », fruits naturels de coïts féconds).
Parfois, il fait l’objet d’un contrat passé sous la forme authentique (rédigé par un notaire), pour préciser le régime matrimonial des futurs époux et modifier, à la marge, le sort de tel ou tel détail.
 
Quel que soit le régime, les frais du ménage et de l’éducation des enfants au foyer sont à la charge des deux époux, quel que soit l’état de fortune ou de revenu de l’un ou de l’autre : c’est la communauté de fait qui existe même dans les régimes séparatifs. Il s’agit bien, sinon d’une « récompense » pour le plus désargenté, à tout le moins d’un transfert de « jouissance de richesses » vers le plus impécunieux des plus naturels : le fisc ne peut que s’incliner.
Nota : Nous avons pourtant vu un redressement « pas banal » dans une vie antérieure.
Monsieur offre à Madame, alors « exquise » exclusive pour des raisons que nous ignorons, une R5.
Madame, à force de coïter avec Monsieur grâce à sa nouvelle automobile, finit par attendre un « heureux événement ».
Monsieur « régularise » Madame qui devient « épouse » très officiellement.
Le fisc passe par derrière et oblige Monsieur à payer des droits de donation due par Madame à hauteur de 60 % de la valeur de la R5 neuve ! Un comble : ma très chère R5... qui ne valait plus un clou tellement elle avait été usée.
Authentique !
On a laissé passer : « Monsieur le fisc » – celui là était tellement kon sous son képi – étant resté aveugle sur tellement de choses invraisemblables encore plus torrides en terme de redressement, qu’il valait mieux se faire tout petit…
Et puis ça justifiait alors, aux yeux de Monsieur, d'en faire encore plus pour compenser !
 
À défaut de contrat, la loi prend le relais. C’est surtout pour régler les droits de l’époux survivant (c’est comme ça : en général, il y en a un qui part avant l’autre).
Autrement dit, les biens dont il va disposer par transmission pour cause de décès du conjoint.
Ce n’est toujours pas « vénal », même si ça reste parfois très « intéressé »…
 
Il y a nécessairement, à cette occasion et pour une cause de relation coïtale durable, « enrichissement » du survivant ! Et pourtant le fisc se fait discret, n’assommant pas plus que cela, ce dernier :
1 – Il sait, très cyniquement, qu’il va se rattraper à l’occasion de son prochain décès ;
2 – Il est d’ailleurs question de finir de supprimer définitivement les droits dus entre époux ou partenaires à Pacs dans un proche avenir, voir de tous les droits de mutation à titre gratuit, ou au moins par voie de transmission pour cause de décès (ça reste encore assez flou dans les discours, pour l’instant) pour l’un des candidats à une prochaine élection majeure de la vie politique du pays !
 
De tout façon, les plus malins ont eu l’occasion de changer la donne en changeant de régime matrimonial et en optant pour la communauté universelle (mais il faut l’intervention d’un juge aux affaires matrimoniales et sa décision est prise après avoir examiné « l’intérêt des familles »).
Ou, plus facile, en faisant donation de l’usufruit au dernier vivant de la totalité des biens propres (sur les conseils d’un bon ami notaire).
 
Ces « manipulations » juridiques ne sont pas encore ouvertes aux partenaires à un Pacs. Qu’ils ne désespèrent pas, quelle que soit la vie politique du pays, ils y arriveront tôt ou tard.
 
Naturellement, entre concubins notoires ou non, on retombe dans les solutions déjà évoquées auparavant.
Y compris en matière d’ISF.
 
b) – On aura noté que le mariage ou le Pacs produisent des effets au moment de leur survenance : trois déclarations d’impôt sur le revenu cette année là (et deux d’ISF, puisque c’est la situation au 1er janvier de l’année civile qui est prise en compte).
 
On note toutefois que des époux mariés sous un régime séparatif de biens qui ont des domiciles séparés (peu importe où et avec qui ils coïtent) peuvent faire chacun une déclaration, séparée en définitive, de leurs revenus (mais pas pour l’ISF).
 
Il en est tout autant au moment de la rupture : Il y a la situation commune avant, deux situations séparées après. Schéma inverse de l’entrée en vigueur du contrat ou du pacte.
Ce sont deux occasions de diviser par deux chacun des revenus des deux personnes : le taux marginal issu du barème progressif n’est donc pas le même !
Mais on ne se marie pas tous les deux ans pour divorcer à la même cadence dans l’intervalle uniquement pour cette raison fiscale !
D’autant qu’on ne maîtrise pas forcément la date du prononcé de divorce (le Pacs est plus intéressant de ce point de vue là), alors qu’on « maîtrise » celle d’un mariage.
 
Le sort des « pensions » et « prestations compensatoires » dues à l’un par l’autre à l’issue de la procédure de séparation est réglé assez simplement : Il y a bien, là encore, après apposition de l’exequatur d’un juge « qui dit le droit », « transfert de richesses » de l’un à l’autre…
- Ce qui est déductible chez l’un est imposable chez l’autre (ce qui est nettement plus intéressant que pour la situation de la relation coïtale avec une « régulière » : les sommes versées n’y sont jamais déductibles !) ;
- Et inversement. Grosso modo, tout ce que le juge impose est déductible.
- Mais avec quelques nuances : une prestation compensatoire versée en capital n’est pas déductible si elle est versée en une fois, et donc non imposable chez le récipiendaire (transfert indemnitaire, exonéré de tout, puisque l’indemnité constate un préjudice qu’il répare [et pas seulement les « chaudes larmes »], il n’y a donc ni appauvrissement de l’un, ni enrichissement de l’autre), et inversement si elle est versée en plus de 12 mensualités…. Car, selon la règle qui veut que « ce qui revient devient un revenu », etc.
- La pension due pour l’éducation d’un enfant est déductible chez celui qui la verse et imposable chez celui qui la reçoit. Mais là encore, pas toujours tout. Selon un autre principe transposé du « plafonnement du quotient familial » (autrement dit, un enfant, quel qu’il soit, ne doit pas être une « bonne affaire fiscale » chez le« trop » riche plus que chez le « plus » pauvre…)
 
c) – Car à force de coïter, il arrive parfois que, la nature faisant son œuvre, naisse un enfant (« petit bout d’homme » complet), voire plusieurs.
Futur contribuable, le législateur a choisi délibérément et officiellement pour des « raisons d’équité » (selon le principe du « à chacun selon ses facultés » contributives), de lui attacher un statut particulier.
 
Au démarrage et par manque d’imagination sur l’évolution de nos mœurs contemporaines, l’enfant était rattaché au foyer fiscal parental. Pour autant, le barème de l’IR est conçu pour « 2 parts », 1 pour chacun des adultes constituant le foyer fiscal. L’enfant, lui, est compté pour une « demi-portion », tant qu’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
Il faut dire qu’il leur coûte alors que le droit du travail lui interdit de « rapporter » avant 16 ans !
En notant que la Nation, bonne mère, l’oblige à fréquenter l’école pour s’instruire, au moins jusqu’à cet âge là.
 
Dans son immense sagesse et en vue d’encourager les familles nombreuses, le législateur a admis qu’à compter du troisième enfant, ça valait bien « une part complète » dans le calcul du quotient familial, comme un adulte.
Pour étendre finalement ce procédé « à toutes les personnes à charge »…
Pas n’importe comment toutefois : il ne s’agit pas d’organiser une gigantesque partouse coïtale perpétuelle aux frais du fisc !
De toute façon, les effets du quotient familial sont plafonnés (les personnes à charge ne devant pas valoir beaucoup plus chez le « riche » que celles rattachées au « pauvre » comme il est dit ci avant).
En remarquant également que l’infirme ou l’invalide est mieux traité du point de vue du quotient familial, qu’il soit rattaché ou non, que le célibataire qui ne l’est pas.
 
On aura quand même noté quelques curiosités : En cas de séparation et pour peu que ces personnes là « se soient reproduites » il y a plus de 16 ans, elles bénéficient chacune d’une demi-part supplémentaire pour peu qu’elles ne se remarient ou ne se repacsent pas ! (Un peu comme si elles étaient invalides ou infirmes… Ne riez pas : c’est la loi ! C’est vous qui l’avez votée…)
Vous aurez alors compris les avantages du mécanisme du « divorce fiscal » relevé ci avant pour des époux séparés… puisque le foyer uni vaut 2 parts sans les enfants devenus fiscalement majeurs (à 18 ans sauf rattachement), alors que quand ils sont « fiscalement divorcés » ils valent 2 fois 1,5 part = 3 !
(Si ce n’est pas un encouragement légal à des activités coïtales libertines et débridées, on se pose la question de savoir ce que c’est…)
 
Si par hasard un enfant naît ou est adopté dans un foyer monoparental, il procure une part entière ! Le second non. Ainsi un foyer avec deux enfants donne 3 parts pour un couple marié ou pacsé et 4 si chacun des adultes font une déclaration séparée (cas du concubinage). Avec la faculté de fiscalement « mutualiser » les écarts de revenus par le versement « d’une pension » d’éducation dans les limites ci-dessus évoquées.
C’est de l’équité, nous assure-t-on, donc de l’inégalité légale.
 
Autre bizarrerie : quand la garde des enfants est partagée entre ses père et mère précédemment mariés ou pacsés, l’enfant procure la moitié de l’avantage relatif au quotient familial qu’il procurait à ses parents avant leur séparation.
Autrement dit, une « demie portion » se transforme en « quart de portion » pour chacun d’eux.
Nous ne vous racontons pas le délire quand la « machine » s’emballe dans le cas des familles recomposées avec des quarts de portion venues de toutes parts !
 
Pire encore, quand l’enfant majeur demande à être rattaché au foyer fiscal d’accueil (jusqu’à un certain âge quand même : il ne faut pas abuser des bonnes choses, sauf pour les handicapés et infirmes et tout le monde n’est pas « Tanguy »), pour peu qu’il soit lui-même pacsé ou marié, voire qu’il accueille l’enfant de son partenaire coïtal du moment ou qu’il lui en fasse un, nous ne vous décrivons même pas la situation !
Faut quand même de vaste domaine habitable pour éviter de se marcher dessus…
 
Qui avait dit que les fiscalistes étaient des gens simples ?
Eh bien ils avaient raison, car pour les « personnes morales », c’est encore bien plus rigolo !
 
Texte suivant : http://infreequentable.over-blog.com/article-6545560.html
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2 mai 2007 3 02 /05 /mai /2007 13:34
 
 
I – Les personnes physiques.
Convenons-en, la littérature et toutes les expressions artistiques, sous toutes les latitudes et toutes les époques sont pleines des émois que provoque ce type d’activité dans l’esprit du genre humain.
 
Très pragmatique, le droit fiscal français n’en a cure : ce qui lui importe ce sont les conséquences tangibles de ce type d’activité, celles qu’il peut taxer (I.A) ou que le législateur, dans son immense sagesse, lui impose de prendre en compte (I.B) contre toute vérité sur la théorie de « l’autonomie du droit fiscal ».
 
I.A – Car le fisc s’intéresse de très près à tout ce qui peut être taxable (c’est l’aspect « réalisme du droit fiscal » de l’autre théorie du même nom). Or, il ne taxe jamais que des « valeurs », dès qu’il peut dès qu’il détecte matière taxable et ne se prive guère de réclamer son dû, au nom du Peuple français, par un moyen ou un autre.
 
Par exemple, une activité coïtale de pure fantaisie, juste « pour le plaisir », quelle qu’en soit la nature, la fréquence, la méthode, le partenaire peut être réalisée à titre parfaitement non lucratif ou bien de façon vénale ou simplement intéressée.
En la matière, celle de la « matière taxable »,la jurisprudence (que nous vous épargnerons) distingue parfaitement (ce n’est pas du machisme de notre part, mais une lecture assidue des décisions publiées) « l’exquise », la « courtoise » et la « régulière » (se rapportant aux gains tirés avec ce type d’activité par des femmes – l’inverse est encore rare, je ne sais pas pourquoi : ç’aurait pu pourtant être notre vocation plaisante sur cette planète…)
 
a) – C’est assez simple. Il est généralement convenu que « les petits cadeaux » entretiennent l’amitié et restent des signes de reconnaissance appréciés. Toutefois, si la « régulière » en tire des « moyens de subsistance réguliers », comme ils sont réguliers, c’est qu’ils reviennent. S’ils reviennent, c’est que ce sont de revenus. Logique. D’où son nom : la « régulière ».
Du point de vue fiscal, on va donc en déduire qu’il s’agit des fruits d’une « activité professionnelle habituelle », donc imposable au titre de l’impôt sur le revenu (IR).
 
Or, s’agissant d’une activité non encore réglementée, on s’est souvent posé la question de savoir si elle était exercée dans le cadre « d’un lien de subordination » caractéristique des « traitements et salaires » – ce qui était le cas à l’époque des maisons closes : lieu de travail, horaires et tâches à accomplir décidés par le chef d’entreprise – ou si elles l’étaient à titre « libéral ».
 
Depuis la fermeture des maisons closes et la lutte acharnée contre le proxénétisme, il s’agit d’une activité libérale, il n’y a plus aucun doute (et vous comprendrez pourquoi on lutte si ardemment contre le proxénétisme : c’est une escroquerie aux assurances sociales doublée d’un délit de travail clandestin) : la « cédule balai » que sont les Bénéfices Non Commerciaux (BNC) est justement faite pour en déterminer les modalités d’imposition.
En notant au passage que le proxénète, pour « exploiter » l’usage un bien meuble (mobile), est imposable au titre des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux). Mais c’est un détail.
De toute façon, le plus souvent, ni l’un ni l’autre ne tiennent de comptabilité, pas même un journal des encaissements/décaissements, ce qui ouvre une voie royale à la procédure de la taxation d’office (inversant la charge de la preuve d’une imposition exagérée en cas de contrôle).
 
On se pose toujours plusieurs questions : en matière de taxe professionnelle, puisqu’il s’agit d’une profession « habituelle », normalement les bénéficiaires doivent y être assujettis, au moins pour la cotisation minimale. Mais ces personnes ne sont pas tenues de déclarer la création de leur activité.
Idem en matière de TVA : il s’agit immanquablement d’une « activité économique », taxable comme toutes les autres pour n’être pas un salaire.
Là encore, en l’absence de déclaration d’existence, le Service aura du mal à émettre un bordereau de recouvrement.
D’autant que, s’agissant de « prestation à la personne », il est tout à fait plaidable que ce type d’activité soit exonérée, tout comme celle d’un kinésithérapeute…
 
b) – Toutefois, la même question du lien de subordination peut également exister, même de façon très atténuée, dans une relation « courtoise ». Les sommes reçues ou les avantages obtenus dans ce type de relation par l’un des deux partenaires restent qualifiés de « cadeaux ».
 
Le « cadeau » a le mérite de n’être imposable dans aucune catégorie de revenu, pour ne pas en être puisqu’il est à la discrétion du donateur, à la fois quant au montant et à la périodicité, toute chose « non régulière », ni aux « droits de donation » entre « vif à titre gratuit » tant qu’il ressort « d’une libéralité d’usage » avéré qui ne fait pas l’objet d’une retranscription écrite dans un acte (l’enregistrement ne connaît que les actes écrits et se moque éperdument des « paroles » qui restent verbales).
 
De plus n’étant pas une activité économique au sens de la 6ème directive des règlements communautaires, aucune TVA n’est due de façon certaine.
N’étant même pas une activité professionnelle, aucune taxe professionnelle ne peut être réclamée.
 
Nous pouvons comprendre que la distinction opérée entre la première et la seconde par les juges du droit, puisse échapper à la plupart, tant leur statut fiscal réciproque peut paraître similaire.
En fait, même si ce n’est pas dit, nulle part, tout est dans la quotité et la régularité : Trop fort, trop important et il s’agit d’une donation taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit surtout si un acte le constate (cas d’une dation en paiement via un immeuble, de parts sociales, etc.).
Trop régulier et de nombreux de partenaires d’activité et il s’agit à coup sûr d’un BNC.
Car la « régulière » est avérée par le « nombre important des joyeux donataires ».
 
On aura alors noté qu’une « courtoise » se contentant de quelques partenaires (3 ou 4, pas plus), même réguliers et forcément généreux est ignorée par le Service : après tout, ces sommes et avantages là ont déjà subi l’impôt chez le donataire !
Et l’on se rapproche de « l’exquise » qui exige une « exclusivité de principe », même relative.
 
c) – Le fisc veille : « l’exquise », qualifiée comme telle pour être forcément exceptionnelle à force de ne faire qu’une au lieu et place de toutes les autres aux yeux d’un seul, bénéficie d’un statut particulier !
Elle va être assimilée fiscalement à « une concubine », pas tout à fait et seulement « maîtresse » ou amante, pas encore épouse ou pacsée !
 
Là, plus de doute : il ne saurait y avoir « avantage imposable » entre personnes vivant presque sous le même toit.
À deux exception près : l’acquisition en pleine propriété d’un bien par ailleurs taxable en tant que tel et à l’égard de l’ISF.
 
c.1) – La donation, entre vif ou pour cause de décès à « l’exquise » d’un bien entre de plein pied dans le domaine des taxations de « transmission » entre tiers : la plus mal lotie d’un point de vue du taux fiscal !
C’est un mécanisme qui peut être redoutable. Du vivant du donataire, il peut encore prendre en charge le coût fiscal de la donation.
Dès son décès survenu, les héritiers peuvent invalider cette donation si elle ampute leur par réservataire : pas question pour le Code Napoléonien de « déshériter des fils » sans cause légitime !
Et pas question pour les premiers de payer des droits, puisqu’ils veulent faire « rendre gorge »…
 
Les moyens d’y échapper sont multiples : on parle souvent de « récompense », transformée par la magie du fisc comme d’un salaire différé. Encore faut-il que ce soit prévu par un texte de loi (ce qui est le cas pour les exploitations agricoles) ou rattachable à une activité de préférence professionnelle.
Rien n’est simple en la circonstance…
 
On peut aussi souscrire une assurance-vie au profit de « l’exquise » : il y a bien dépossession d’une somme au profit d’un tiers, exonérée dans une certaine quotité et sous certaines conditions (nous vous renvoyons à votre documentation personnelle habituelle en la matière) qui n’entre pas dans l’actif successoral.
Encore faut-il qu’il y ait décès du « joyeux partenaire » souscripteur…
 
Souvent, certaines personnes usent de la tontine : sur le plan civil, l’acquisition d’un bien en commun, même financé par un seul et « transmis » (le terme est mal choisi volontairement) par voie de tontine est irréprochable sur le plan juridique !
Même financé au-delà de la quotité disponible, elle aura ses pleins effets pour le bénéficiaire : inattaquable par les héritiers.
Mais sur le plan fiscal, par une disposition expresse du législateur prise dans sa très grande sagesse (c’est un peu facile à ses yeux de contourner de la sorte la Loi, elle sera considérée comme une donation imposable (le plus souvent entre tiers) !
 
c.2) – La rédaction des articles 885 A 2° et 885 E, qui règlent la définition des personnes imposables à l’ISF, stipulent que doivent joindre leur patrimoine, pour une imposition commune, deux personnes vivant en concubinage notoire.
Cette situation engendre aussi des droits, non pas à réversion mais à l’accès aux soins en matière sociale.
 
On aura noté que cette notion emporte déclaration en Mairie, alors même que tous les concubinages, qu’ils soient notoires ou non étaient visés dans la première rédaction de ce texte.
Partager une adresse n’est donc pas suffisant.
Quant à vérifier, pour le fisc, qu’il y ait ou non « activité coïtale » caractéristique d’un concubinage entre deux personnes étrangères qui n’auraient pu être que co-locataires, les rédacteurs de ce texte originel n’avaient pas pensé que cela relevait d’une mission impossible !
C’étaient pourtant des énarques, en principe pas forcément des nains juridiques, d’obédience du pouvoir politique alors en place, issus d’un parti se réclamant de l’ex IIème Internationale prolétarienne…
 
D’autant que si l’un des partenaires concubins reste marié ou pacsé à une tierce personne : son patrimoine sera alors rattaché à son conjoint ou son partenaire au Pacs !
 
Vous aurez sans doute remarqué qu’il est des relations coïtales qui sans être vénales restent en tout état de cause « intéressées » pour, justement, organiser des transferts d’avantages en nature, pécuniaires, ou patrimoniaux de façon parfaitement légale.
Et le fisc est naturellement autorisé à en tirer des conséquences dès qu’il le peut, dans le strict cadre légal du droit civil. En effet, le Pacs ou le mariage entre personnes de fortune diverse, siphonne peu ou prou de l’un vers l’autre : c’est un des intérêts majeurs de ce type de contrat, au moins fréquemment rencontré jusqu’au milieu du siècle précédent (quoiqu’on ne vienne pas nous dire que dans certains milieux, l’eugénisme financer n’existe plus, pour en constater jusque dans la presse « pipol » encore récemment).
Si on en restait là, ce serait ignorer l’intervention du législateur.
 
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