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Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Ignoble Infreequentable » !

Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet.
Certes, pour être « ignoble », Infreequentable écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. 
Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
 
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !
 
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

Réforme des institutions...

Mercredi 9 septembre 2009

 

Et fin, jusqu’au projet de loi…

 

Suite du (I)

 

II – La phase « décisoire »

 

5 mesures :

 

II.8 – Un président arbitre du débat judiciaire.

 

L’audience débuterait par un exposé du procureur détaillant les faits reprochés au prévenu ou à l’accusé et les charges ayant justifié sa poursuite.

Plus le Président…

 

Le prévenu serait ensuite interrogé par le même, puis par l’avocat de la partie civile, puis par la défense.

Le président (qui pionce pendant ce temps-là) se doit quand même de vérifier la tenue de haute volée des débats, et peut quand-même, mais seulement ensuite, poser des questions, lui aussi !

 

La victime, les témoins et les experts seraient ensuite entendus dans les mêmes formes, mais si le témoin n’est pas cité par le procureur, il sera interrogé en premier par l’avocat ayant procédé à cette citation !

 

La partie plaidoiries demeurerait inchangée.

 

Ce qui reste donc certain, c’est que le travail du parquet ne se bornerait plus du tout aux réquisitions, un intéressant point de détail en termes « d’égalité des armes »…

« Les membres du comité sont aussi conscients que cette modification de l’audience entraînera un allongement de la durée des débats et que cette réforme suppose une prise en compte renforcée de la reconnaissance de culpabilité, notamment pour les procès d’assises » !

Ah, le plaider-coupable !...

 

II.9 – Le développement de l’échevinage en matière correctionnelle.

 

« L’échevinage », c’est le fait qu’une juridiction soit composée de magistrats professionnels et de non-professionnels, comme les Tribunaux pour Enfants et bien sûr la Cour d’Assises.

Voilà une idée qu’elle peut être bonne !

 

Le Comité souhaite que ce système s’étende encore en Correctionnelle, allant jusqu’à proposer une juridiction majoritairement non-magistrate, composée d’un Juge, d’un Juge de Proximité et d’un « assesseur citoyen »…

Voilà qui libérera un peu les effectifs du siège, permettant peut-être une justice, sinon meilleure, au moins plus rapide.

Après tout, les citoyens sont appelés à juger les faits les plus graves, pourquoi pas la délinquance ?

Sont-ils assez niais pour le moins dur alors qu’ils sont indispensables pour le plus dur ?

Qui peut le plus peut le moindre ne dit-on pas…

 

Mais vous verrez bien que les professionnels du droit se braqueront à jamais contre cette innovation, inventant plein de « faux-nez » pour faire reculer le législateur !

 

II.10 – Renforcer les droits des parties civiles dans la phase de jugement.

 

Le Comité a trouvé utile de s’interroger sur l’ouverture du droit d’appel au pénal aux parties civiles (actuellement elle peut faire appel au civil, le parquet au pénal, et le prévenu au civil et au pénal, chacun pouvant donc faire appel sur les intérêts qui le concernent, et eux-seuls).

 

Et d’y renoncer et de proposer seulement que la partie civile soit impérativement informée de la date à laquelle son affaire passe en appel, et, si elle n’a pas été avisée de l’audience de première instance, qu’elle ait le droit de citer l’auteur une seconde fois en correctionnelle sur intérêts civils.

Gag !

Concrètement le premier point est déjà pratiqué par les Cours d’Appel.

Le second semble inutile, puisqu’elle avait déjà le droit d’exercer une action civile devant la juridiction civile dans la même hypothèse !

 

II.11 – Moderniser la Cour d’Assises et améliorer les garanties entourant le procès criminel.

 

Le Comité s’interroge d’abord sur le remplacement de la Cour d’Assises de premier degré par un « Tribunal Criminel » avec moins de jurés et une procédure plus souple.

Mais comme il ne tranche pas, et ne motive pas réellement cette question, voilà encore une idée qui fera flop.

C’est pourtant intéressant : pourquoi avoir une Cour dont on peut faire appel des décisions devant une… autre Cour ?

Au moins la logique « Tribunal/Cour », première instance/instance d’appel, double degré de juridiction (on peut se tromper une fois mais pas deux), ce serait logique.

 

Mais non, vous verrez encore que l’idée trainera jusque dans les caniveaux poussé par les professionnels des assises !

 

– Renforcement des garanties entourant le procès d’assises.

Le Comité préconise d’abord l’obligation de motiver les décisions d’assises, qui effectivement ne le sont actuellement pas, principalement parce qu’elles sont rendues, vous le savez, au nom de « l’intime conviction » de la majorité de ses membres.

C’est tout le secret des délibérations.

 

Il veut ensuite que non plus seulement le Président, mais également les assesseurs et les jurés, aient à disposition le dossier criminel écrit !

Voilà bien un renoncement au fondement du droit français qui veut qu’un justiciable, un juré, même illettré ait une bonne compréhension du déroulé d’un procès.

L’illettrisme a reculé depuis quelques années, mais reste rampant à divers niveaux des couches de nos sociétés : moi-même, j’ai encore du mal à écrire mon nom : pensez ! Ignoble… Faut l’avoir trouvé, non ?

Et puis si la procédure devient peu ou prou écrite, à quoi servirait une audience… oral ?

Juste à s’éviter les innombrables effets de manche des baveux ?

Dommage, c’est tout le sel d’une audience : j’y vais de temps en temps pour me distraire, en visiteur, de la vie de mon pays !

Et je peux dire qu’un bon avocat peut renverser un procès bien torché juste par la verve de son verbe, c’est assez courant !

 

Le comité propose enfin que les procès soient retranscrits et filmés à des fins judiciaires, pour que ces supports servent éventuellement de références en cause d’appel en cas de contestation.

Voilà qui sera formateur pour les futurs « baveux » et surtout, surtout évitera la disparition prématurée de témoins clés…

 

– Renforcement du contradictoire.

Le procès d’assises est contradictoire, c’est même sa caractéristique principale.

 

Il est cependant proposé en sus :

– Que les parties civiles puissent elles aussi récuser les jurés, comme les autres parties ! C’est parfaitement et objectivement légitime.

– Que, comme tout à l’heure, on ne lise plus en début de procès l’acte d’accusation, mais que l’avocat général expose les charges, le droit de réplique des avocats étant cette fois prévu, donc c’est d’accord ;

– Enfin, curieusement, de remplacer, dans l’article 304 du CPC dans le magnifique serment des jurés, les mots « de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime », par « de ne trahir ni les intérêts des parties en cause, ni ceux de la société » !

Tout dans la nuance, je vous le dis…

La « société » dépassant les intérêts des parties en cause, les sublimant en quelque sorte !

 

– Une procédure criminelle plus efficace.

Ça cause des délais. On veut les réduire à l’enquête, par les moyens que l’on sait : on veut tenter de le faire aussi aux assises…

 

– La correctionnalisation

Vous le savez, cette pratique, souvent critiquable, consiste à « oublier » un élément d’une infraction qui en fait un crime, pour la juger en correctionnelle en tant que délit : un viol, on oublie l’acte de pénétration, demeurent les atteintes sexuelles…

Le Comité rejette l’idée que la loi viennent légitimer cette pratique tout en constatant qu’une minorité de ses membres a pensé et soutenu que si la partie civile le demandait, un viol pourrait se trouver juger en correctionnelle, tout en gardant la qualification de viol…

Un peu illogique, mais on peut aussi comprendre : La conviction des jurés étant par nature aléatoire, notamment à la composition d’un jury et quant à l’appréciation des « circonstances atténuantes », la peine prononcée pour des faits avérés l’est tout autant.

Alors que c’est moins le cas…

 

– Allègement de la procédure en cas de reconnaissance de culpabilité par l’accusé.

C’est le « plaider-coupable » aux assises !

Le Comité propose l’ersatz d’audience suivant : « Dans cette hypothèse, et contrairement à ce qui est prévu en matière correctionnelle pour la CRPC, une véritable audience aura lieu en présence de l’accusé et de la victime. Au cours de cette audience, la cour s’assurera du caractère fondé de la reconnaissance de culpabilité mais il n’y aura pas de débat sur cette question ni d’audition de témoins ou d’experts tendant uniquement à démontrer la culpabilité de l’accusé.

En revanche, un débat aura lieu quant à la peine devant être prononcée. Les parties pourront citer des témoins pour que la cour soit éclairée sur la personnalité de l’accusé.

En cas de recours à cette procédure, la peine maximale encourue par l’accusé sera minorée. Toutefois, cette procédure ne sera pas applicable à l’ensemble des crimes, des exclusions devant être prévues en fonction de la nature des faits ou de la peine encourue (cette procédure ne serait par exemple pas applicable lorsque la réclusion à perpétuité est encourue ou pour le crime de tortures commises de manière habituelle sur un mineur de quinze ans). »

La reconnaissance de culpabilité devra intervenir préalablement à l’audience, l’accusé étant alors nécessairement assisté de son avocat.

 

Là, parfois j’ai des hoquets au neurone !

Comment peut-on un instant envisager d’offrir à un homme la possibilité de s’assurer d’une peine réduite s’il reconnait les faits, tout en soutenant que cette reconnaissance de culpabilité serait sincère et véritable ?

C’est aussi simple que ça -et ils sont légion, les procès dans lesquels l’homme nie, alors qu’aucune preuve n’existe, mais que des éléments convergents l’accusent, et qu’il sait objectivement qu’il aura du mal à être cru…

Alors que quand on « reconnaîtra » des faits qui n’existe que dans l’imaginaire du Proc’, on risque la peine maximale, pour peu que le « baveux » ne soit pas à la hauteur !

Un grand n’importe quoi ?

 

– Restriction des cas de défauts criminels.

Aujourd’hui, quand un accusé est défaillant, et notamment celui qui s’enfuit en cours d’audience, il est jugé « par défaut », mais s’il refait surface, on se doit le rejuger !

Le Comité souhaite que s’il s’enfuit en cours d’audience, le procès soit tout de même contradictoire à son encontre, et que ce même procès se poursuive en cas de fuite en appel de l’accusé appelant, car la fuite « fait partie des droits de la défense » !

Génial !

Tout condamné à donc le droit de s’évader.

Que dis-je un droit, un devoir retenu et reconnu par le comité !

Mazette : déjà qu’on encourage l’évasion fiscale en assommant le quidam, ils vont être nombreux à s’exiler, si c’est devenu un droit !

 

II.12 – Harmonisation des délais de procédure.

 

Le Comité constate qu’il existe énormément de différents délais, d’appel notamment, en procédure pénale, ce qui est vrai, et propose de tous les ramener à dix jours : c’est bien, c’est utile et pas kon !

Au moins, on pourra s’y repérer plus facilement, au cas où !

 

Il y avait bien un chapitre III sur la phase exécutoire

Mais manifestement le comité, ivre de fatigue d’avoir tant pensé, décide de ne rien dire à ce sujet, en soulignant que de nombreuses réformes viennent d’être effectuées en la matière, et sans doute que point trop n’en faut.

 

Et pour conclure, le Comité rappelle qu’il était aussi en charge de la refonte du droit pénal, mais que c’est trop de travail, et qu’il faut auparavant recenser et regrouper les milliers d’infractions qui le composent, et on peut noter au passage qu’on n’en a donc pas terminé avec lui, même si ce travail proposé de regroupement serait en soi une bonne chose, puisqu’aujourd’hui personne, réellement, ne connaît toutes les infractions existant en France (personne n’ignorant pourtant la Loi élaborée dans toute la « très grande sagesse » du Législateur…

Sauf lui !

 

Voilà de quoi alimenter la polémique entre « techniciens professionnels », politique et surtout citoyens largement plus victime que coupable : On a la justice que l’on mérite !

Et cette « réformette » à venir, finalement n’aborde aucun des points qui la rendrait plus efficace, plus rapide, plus compréhensible, plus « citoyenne ».

C’est quand même dommage. Il aurait pourtant suffit de peu de chose, nous y reviendrons !

 

Force est de constater que la seule véritable innovation consiste à redistribuer les rôles à l’audience d’une affaire pénale (dont on rappelle que c’est vraiment le cadet des soucis des justiciables en général), transformant le Proc’ en accusateur/enquêteur/instructeur qu’il était déjà !

Peut-être seulement sur ordre, en plus…

Et toujours ce principe d’une justice bien faite, qui doit préserver les victimes et les droits des prévenus, qui penche un peu plus vers l’incompréhension des victimes et un peu plus sur un bras de fer entre accusation qui se voit renforcée (mais est-ce un mal ?) et présumé innocent qui se trouve au banc des accusés…

Que n’a-t-on pas prévu une réforme des enquêteurs privés, de leur donner un statut autre que de filature des couples illégitimes, par exemple, pour aider les victimes et les prévenus ?

Que n’a-t-on pas insisté sur une vraie et réelle séparation des pouvoirs qui sied à une démocratie moderne ?

Pourquoi n’inflige-t-on pas plus de « légitimité démocratique » à une institution, la Justice, qui se veut « technique » avant tout, qui a sa part entière dans la vie de nos sociétés depuis plusieurs siècles ?

 

Dommage, n’est-ce pas : Même pas évoqué !

Bref, encore plein de choses incompréhensibles pour le commun des mortels…


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Mardi 8 septembre 2009

 

 

Lourd de 59 pages bien pesées et encore, il est incomplet…

 

La Commission Léger, dont le vrai nom est « Comité de réflexion sur la justice pénale », a déposé l’autre jour son fameux rapport, celui que chacun attendait depuis les « directives » impérieuses dictées par notre « Ô combien Vénéré Président », un peu « bling-bling » dans la tête, sur les bords et au milieu.

 

Je l’ai parcouru et il fallait bien ça pour bouleverser la procédure pénale française, car c’est en gros ce dont il s’agit, et tout n’est pas forcément à jeter aux orties, malgré la flambée de propos « à tout venant » jetée en pâture à la presse et aux médias qui en ont fait leur feuille de choux-gras depuis lors.

 

En réalité, il s’agit de quelques bouleversements majeurs et une foultitudes de bonnes plus « petites idées », qui y figurent qui pourraient être reprises telles quelles dès demain dans le cadre de notre système actuel, tout à fait utilement.

 

Ce rapport ne concerne, hélas et comme son nom l’indique, que la seule procédure pénale, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il ne toucherait que la forme : il s’agit d’une refonte générale de notre droit, dans son esprit.

Il se décline en douze propositions, les premières concernant la phase préparatoire du procès (enquête et instruction), les suivantes la phase de déroulement du procès.

 

I – La phase préparatoire

 

Sept propositions :

 

I.1 – Transformer le juge d’instruction en juge de l’enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles.

 

Essentiellement à cause de sa double qualité de juge et d’enquêteur, c’est la fameuse suppression du juge d’instruction, remplacé par le parquet, qui serait plus adapté à la fonction.

Vous connaissez ce débat, qui a eu lieu partout…

Robert Badinter, plus sénateur socialiste que « vieux sage », a annoncé une OPA du pouvoir sur la justice (Le Monde).

Le proc’ Serge Portelli s’est déchaîné sur nouvelobs.com.

Le président Vallini a déploré « une reprise en main » politique.

Pour ces derniers, et pour d'autres sur le même registre, la suppression de la fonction de juge d'instruction va sonner le glas d'une justice indépendante.

Admettons…

 

Mais on peut aussi se poser la question de savoir si la justice était vraiment indépendante.

L’homme le plus puissant de la Nation, à savoir le juge d’instruction, depuis des décennies ayant vu son rôle et son pouvoir cernés par la procédure et la hiérarchie et ses promesses d’avancement, doit-il être vraiment « indépendant » dans ses enquêtes (à charge et à décharge), sans avoir à rendre compte après les affaires Outreaux, mais bien avant, celle de Grégory, l’affaire des notaires du Bruay-en-Artois, etc, etc. ?

Si demain, c’est le Proc’ le responsable, donc la chancellerie – au moins s’il est « aux ordres » – donc le Garde des sceaux, donc le chef du gouvernement qui vont s’en prendre plein la tronche, c’est peut-être quelle que part une avancée démocratique : Enfin on pourra censurer une gouvernement pour une instruction mal faite, le renverser par les urnes si nécessaire.

Aujourd’hui, plus personne n’y songe, même en rêve…

C’est donc un faux procès.

En revanche, ce qui est très drôle, c’est que la réforme de la collégialité du pole d’instruction, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2011 (une autre réforme de « Bling-bling » et de « Rachida Mimi » dit le pruneau-sec), passe à la trappe illico-presto.

Puisque la réforme issue du rapport léger sera sans doute votée avant la mise en place de la mesure précédente :

Très drôle, n’est-ce pas ?

 

I.2 – Instaurer un cadre unique d’enquête.

 

Ça, c’est une fausse seconde proposition, puisque si on supprime l’instruction, ça dit qu’il n’y aura plus d’instruction, et que tout sera sous la direction du procureur, qui sera aussi la seule autorité de poursuite !

 

À cette occasion s’est engagé un débat inquiétant : le Comité refuse qu’un prévenu puisse faire appel d’une décision le poursuivant devant le Tribunal Correctionnel. Mais en matière de crimes, le Comité s’est posé la question du maintien du droit d’interjeter appel de la décision de renvoi, qui lui existe bien, merci Thémis !

Pourquoi deux traitements pour une même matière et des procédures équivalentes ?

Allez savoir !

 

D’autant que la partie civile, en cas de classement, pourrait elle saisir le juge de l’enquête et des libertés dans tous les cas : sous prétexte d’équilibre entre les parties, il semble qu’il y en aurait là un de flagrant !

 

Le rapport parle alors de « contrepoids » à instaurer face au parquet devenu tout puissant, pour faire bonne mesure.

Avec des idées rigolotes, dont aucune ne remplira jamais ce rôle prétendu en quoi que ce soit :

 

– « Le comité souhaite que soit inscrit de façon claire dans la loi le principe selon lequel le parquet, ainsi que la police judiciaire, mènent les investigations « à charge et à décharge ». »

Oui !

Comment ?

Mystère puisque le parquet est « inquisitoire » et requiert contre le prévenu qu’il décide de lui-même de transformer en « coupable » !

 

– Substituer la légalité des poursuites à l’opportunité des poursuites…

À quoi sert donc la loi, la règle, si finalement il ne paraît pas « opportun » de l’appliquer ?

Intéressant, non ?

 

– Rattacher la police judiciaire à l’autorité judiciaire…

En revanche, mieux associer le proc’ à la gestion des moyens de la police, oui !

Est-ce vraiment un « contrepoids » ?

C’est du MAM qui après l’armée, puis la police qui en a récupérer les gendarmes, veut rattacher les pandores à son nouveau ministère ?

 

– Modifier le statut du parquet et le détacher de l’Exécutif.

Unique concession : la nomination d’un procureur serait soumise à avis conforme du CSM, comme pour les magistrats du siège : Nous voilà rassurés !

Et ils sont rattachés à qui ? Aux Sénateurs et Députés réunis en Congrès ?

 

I.3 – Instituer un juge de l’enquête et des libertés disposant de pouvoirs importants.

 

Rappelons qu’il y a actuellement un juge des libertés et de la détention qui statue sur un certain nombre de choses, la liberté notamment, et d’autres actes lourds et coercitifs, et un juge d’instruction qui statue sur les autres choses.

Leurs actes sont à tous les deux, à charge d’appel devant la Chambre de l’Instruction.

 

Le rapport préconise qu’on fasse tout pareil, en remplaçant « juge d’instruction » par « procureur », « juge des libertés et de la détention » par « juge de l’enquête et des libertés », eh oui nuance, et « chambre de l’instruction » par « chambre de l’enquête et des libertés »… Suivez le guide !

Rien n’est ailleurs que dans la nuance, puisque le nouveau « JEL » pourrait ainsi surveiller le procureur et statuer si l’on comprend bien sur tel ou tel point de son travail d’enquête !

Ses décisions étant elle-même rendues à charge d’appel devant la « CEL ».

Tout va bien…

On roule vers la simplification à en mourir !

 

I.4 – Garantir et renforcer tout au long de l’enquête les droits du mis en cause et de la partie civile.

 

On parlait de simplification ?


– Le mis en cause :

– « Bénéficierait », à son choix, d’un régime « simple », similaire dit le rapport à celui du mis en cause actuel, ou « renforcé », et l’on comprend que c’est à peu près celui auquel donne accès l’actuel statut de « mis en examen » : c’est t’y pas une bonne réforme ?

Mais si, parce que tout simplement on pourra demander à devenir « renforcé » dès que l’envie en vient !

Demande aboutissant de plein droit s’il existe des indices contre lui ou si la victime le nomme.

Et le parquet pourra choisir le régime, évidemment (tout ça n’est qu’un mauvais copié/collé des situations existant actuellement à l’instruction).

Mais le « renforcé » sera obligatoire si la personne est soit détenue, en gros, soit poursuivie pour des faits criminels, un peu comme maintenant !

La belle réforme, mes amis !

– « Bénéficierait » de la notification des faits reprochés : c’est le cas actuellement comme dans tous les cas de poursuites…

C’est la moindre des choses, non ?

 

– La victime :

Grande réforme : pourrait faire exactement pareil que maintenant, sauf à tenir compte des nouvelles juridictions, à peu près similaires aux juridictions actuelles, à l’exclusion du juge d’instruction, remplacé par le parquet, face auquel donc il n’y a strictement aucun renforcement de droits des parties.

 

I.5 – Renforcer le respect des droits et des libertés individuelles.

 

Chouette !

On parle de « garde à vue » et « d’emprisonnement » et quelques idées à prendre, mais à prendre et à appliquer tout de suite, au système actuel.


– La garde à vue.

– On parle d’abord d’un accroissement des droits du gardé à vue ! Intéressant, non ?

Hélas, et comme précédemment à reprendre le texte lui-même :

« La majorité du comité estime indispensable de renforcer la présence de l’avocat durant la garde à vue afin de lui confier un véritable rôle. Il a en effet été souligné que son intervention à la première et à la vingt-quatrième heure ne lui permettait pas d’exercer sa fonction de défenseur. Aussi, afin de protéger efficacement les droits du gardé à vue, certains membres estiment nécessaire que l’avocat soit présent dès la première heure et puisse assister à l’ensemble des auditions du gardé à vue. Il a été indiqué lors des débats que cette mesure permettrait de conforter la valeur des déclarations faites durant la garde à vue et désamorcerait les discussions sur les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les aveux du mis en cause. (…) Toutefois la majorité des membres juge qu’il convient de préserver l’efficacité de l’enquête et notamment des premières heures de garde à vue, alors que ce sont généralement les premières investigations qui se révèlent déterminantes pour la découverte de la vérité. De la même manière il a été débattu d’un possible accès au dossier par l’avocat durant la garde à vue. Toutefois une telle mesure est apparue impossible à mettre en œuvre pour des raisons pratiques. En cas d’interpellation, et spécifiquement dans une enquête en flagrance, le dossier est constitué matériellement au cours de la garde à vue, l’ensemble des procès-verbaux étant rédigé et rassemblé uniquement à la fin de la mesure. »

Un long « blabla » pour dire ce qu’il faudrait faire et qu’on ne fera pas ?

Étrange, non ?

Vous avez dit bizarre ?

 

Bref, on aura compris que tout est rejeté ou presque : maintien de l’intervention au début de la garde à vue dans les mêmes conditions que maintenant, et nouvelle visite non plus 24 heures plus tard mais dès la 12ème heure, avec accès… aux seules auditions du gardé à vue !


– On parle ensuite d’une restriction des cas de placement en gade à vue.

Bon, ça ce serait peut-être une avancée vue par les « pénaleux » qui ont hâte de voir leur client dans leur cabinet, plutôt que dans les locaux de la police, effectivement.

Le Comité propose de la limiter au cas où une peine de prison de plus d’un an est encourue : pas mal.

Ici encore, point ne serait besoin d’une réforme d’envergure. Oui, mais…

En parallèle, toujours sans doute par souci de simplification, on découvre la création d’une étrange « retenu judiciaire », d’une durée maximale de six heures, possible pour toute personne soupçonnée de la commission d’une infraction, et qui peut se trouver transformée en garde à vue…

À l’appréciation du parquet, naturellement.

 

– La détention provisoire.

Le Comité s’interroge sur une éventuelle modification des critères de la détention provisoire, mais pour en rejeter l’idée.

Par contre, il stigmatise les différentes actuelles durées et conditions de renouvellement de détention provisoire, effectivement assez complexes et touffues, et propose une règle unique et assez simple :

– Six mois si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ;

– Un an si la peine encourue est supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans d’emprisonnement ;

– Deux ans en matière criminelle ;

– Trois ans pour les faits de terrorisme ou de criminalité organisée.

Il s’agirait là de délais au-delà desquels la personne est impérativement libérée.

 

Mais le Comité l’assortit aussitôt de restrictions qui elles semblent dangereuses, voire parfaitement inhumaines, les délais les plus lourds demeurant importants : suppression des réexamens automatiques à dates fixes des situations… Et du coup, suppression également du « référé-liberté ».

Et puis comme ça amuse tout le monde ce genre de délires à la détention provisoire, jusque et y compris les ONG humanitaires et même la CEDH, en cas de demandes d’actes, genre expertises, qui entraîneraient des délais d’enquête amenant le dépassement des délais butoirs de détention, Le comité propose donc qu’en cas d’acceptation, le « JEL » prévoit que le délai nécessaire à leur accomplissement soit déduit du temps total de détention…

Marrant cette arithmétique…

Autrement dit, moins un avocat en demande, plus son client sort vite !

 

Bien vue, mais sera-ce maintenu longtemps en l’absence d’actes d’enquête pendant trois mois, la personne serait libérée de plein droit !

Bé oui : pas la peine de le garder au frais… aux frais du kontribuable, n’est-ce pas !

D’ailleurs, pourquoi l’y a-t-on mis ?

 

Dans le même sens, la collégialité sera optionnelle, lorsqu’elle est sollicitée, pour statuer sur le placement en détention !

Gag !

 

Enfin, le Comité, et ce peut être une amélioration ici encore, transforme les différentes demandes liées à la « gestion de la détention », essentiellement les demandes de permis de visite et d’autorisations de sorties exceptionnelles (décès…), en demandes soumises à délais et recours.

 

– Le mandat d’amener

Le Comité, sur ce strict point précis, propose qu’il soit impossible pour une infraction ne faisant pas risquer l’emprisonnement…

Sans doute pour éviter le ridicule de journaliste de Libé qui s’est vu ainsi traîner en détention arbitraire pour une infraction qui n’était même pas puni par une peine de prison, tout juste une amende !

 

I.6 – Simplifier et harmoniser la procédure préparatoire.

 

Un beau morceau d’anthologie sur l’unification des régimes de gardes à vue, qui seraient… Exactement les mêmes que maintenant.

À n’y rien comprendre…

 

I.7 – Supprimer le secret de l’enquête et maintenir le secret professionnel.

 

« L’article 11 du code de procédure pénale prévoit le secret de l’enquête et de l’instruction et précise que toute personne concourant à la procédure est tenue au secret professionnel et donc pénalement punissable en cas de violation de ce secret.

Considéré originellement comme protecteur du mis en examen et de la présomption d’innocence, ce secret est plus souvent vu aujourd’hui comme heurtant le principe de la liberté d’information, principe renforcé ces dernières années par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce secret est également souvent considéré comme fictif compte tenu des nombreuses atteintes qui y sont régulièrement portées, sans que les auteurs soient identifiés ou sanctionnés (…), le comité propose de supprimer le secret de l’enquête et de l’instruction mais de maintenir le secret professionnel et les sanctions qui s’y attachent à l’égard des personnes qui concourent à la procédure.

Le comité s’est interrogé à cette occasion sur les poursuites exercées à l’encontre des journalistes pour recel de violation du secret de l’instruction. Sur ce sujet, il considère qu’il convient de tirer toutes les conséquences de la suppression du secret de l’instruction. »

Vous avez noté ? Pas le moindre mot sur le pauvre abruti soupçonné de viol, présumé innocent, que ce secret protège en principe…

 

Stop !

Digérez déjà ça : Demain, les dernières des 12 suggestions…


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Jeudi 15 novembre 2007
 
Suite et fin : la démocratie en marche ! Commentaires…
 
56. Disponibilité des parlementaires. Interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.
 
57. Droits de l’opposition et commissions d’enquête. Systématiser la pratique : un parlementaire de l’opposition rapporteur ou président de chaque commission d’enquête.
 
58. Donner à chaque groupe parlementaire le droit de demander la création d’une commission d’enquête par an.
 
59. Reconnaissance de la place de l’opposition. Mieux représenter l’opposition dans les manifestations officielles.
 
60. Droits de l’opposition. Permettre l’octroi de garanties particulières aux partis, groupements politiques et groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité, en levant l’obstacle opposé par la jurisprudence constitutionnelle.
 
61. Élaborer une charte des droits de l’opposition recensant l’ensemble des droits de l’opposition et garantissant les bonnes pratiques d’une démocratie parlementaire.
 
62. Représentation des courants d’opinion à l’Assemblée nationale. Introduire une part de proportionnelle pour l’élection des députés (vingt à trente sièges) pour assurer la représentation des formations politiques minoritaires.
 
Déjà commentés !
 
63. Actualisation du collège pour l’élection des sénateurs. Mieux tenir compte de la démographie dans la composition du collège électoral sénatorial.
 
Pourquoi pas ? Mais comme on ne nous dit pas comment, selon quel règle plus précise, on ne voit pas bien !
Sauf à ce dire que c’est encore la porte ouverte au « charcutage électoral »… où Pasqua (un autre cousin) était très fort !
Faudrait plutôt nous rédiger un principe clair…
 
64. Égalité du suffrage. Instaurer une procédure impartiale de redécoupage périodique (tous les dix ans) des circonscriptions électorales pour tenir compte des évolutions démographiques.
 
La voilà !
Là encore, c’est une bonne idée, qui reste quand même incompatible avec une montée en puissance de la « part proportionnelle » des élus à conduire au Parlement.
 
65. Conseil économique et social. Reconnaître au Conseil économique et social un pouvoir consultatif en matière environnementale.
 
Encore une fois, du domaine de la loi organique. Par ailleurs, le rôle consultatif du CES reste bien faible. C’est surtout un « machin » qui sert à caser des potes : On en aura une idée avec le dernier numéro du « Cri du contribuable », en vente dans tous les bons kiosque à journaux !
 
66. Moderniser la composition du Conseil économique et social.
 
Idem !
Moderniser vers quoi ?
 
67. Droit d’initiative populaire. Article 11. « (…) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans le délai d’un an, le président de la République soumet la proposition au référendum. »
 
Très bonne idée… 3,3 millions de signatures, et 20 % des deux chambres, et le Président ne peut pas « pouvoir », mais soumet la proposition au verdict des électeurs !
Voilà qui va réjouir le bon peuple pour une mesure… qui ne servira à rien !
Faut quand même être totalement idiot pour ne pas voter une loi sur une proposition ou une révision de la Constitution qui obtient avant tout débat autant de signature…
Ou alors, c’est que vraiment, José Bové nous fait sa dictature personnelle dans un élan citoyen dont il a le secret : Exemple, fermeture de tous les restaurants de « mal bouffe » (qui ne serait pas au « Gô & Miaou » !
D’ici à ce que nous passions notre vie rivés aux urnes… y’a du chemin !
 
68. Procédure de révision de la Constitution. Permettre à l’article 89 qu’en cas de refus de révision constitutionnelle par l’une des deux assemblées tandis que l’autre a adopté le texte à la majorité des trois cinquièmes, il soit organisé un référendum de telle sorte que le peuple souverain soit appelé à trancher.
 
Déjà commenté !
 
69. Justice : présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mettre fin à la présidence du CSM par le président de la République et lui substituer dans cette fonction une personnalité indépendante.
 
Choisie par qui ?
 
70. Justice : composition du CSM. Élargir la composition et ne plus faire du garde des sceaux un membre de droit.
 
Pourquoi pas ?
Rachida Mimi ne plaît pas à Monseigneur ?
 
71. Justice : attributions du CSM. Lui reconnaître une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux (et non plus seulement, s’agissant du parquet, pour les procureurs de la République et substituts).
 
Là encore, pourquoi pas ! Consulter n’est pas décider…
Et pourquoi pas tous les juges, tant qu’on y est ?
 
72. Justice : saisine du CSM par les justiciables. Permettre aux justiciables de saisir le CSM à titre disciplinaire.
 
Ah oui ! Les juges un peu plus responsable devant le justiciable et pas seulement devant leurs pairs représentants la hiérarchie et peut-être qu’on aurait un peu moins d’incompréhension.
Mais attention aux abus.
Et puis d’un autre côté, cette situation devrait être étendue à tous les fonctionnaires : il n’y a aucune raison d’être discriminatoire vis-à-vis des seuls magistrats !
Même le personnel politique devrait se soumettre à une procédure disciplinaire : ça éviterait aux maires de France de raconter n’importe quoi et à celui de Puteaux ou de Paris de submerger leurs administrés de procédures abusives dès lors qu’on est pas de leur avis (voir Mon Puteaux point com ou le Perroquet libéré)…
 
De la coupe aux lèvres… n’est-ce pas !
 
73. Stabilité du droit. Interdire les lois rétroactives hors motif déterminant d’intérêt général.
 
Là, je m’esclaffe à gorge déployée. Et moi qui croyais que le Code civil napoléonien ne valait déjà que pour l’avenir (art. 2) !
Soit on l’a modifié sans m’en avertir… et de façon rétroactive,
Soit nos sages sont de vulgaires ignorants,
Soit ce sont des voyous qui n’ont voté que des lois par le passé pour le passé (quand ils furent aux affaires) !
Bref, il y a de quoi mettre tout ce travail à la poubelle…
 
74. Droits fondamentaux et contrôle de constitutionnalité. Article 61. « Le Conseil constitutionnel peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, être saisi par voie d’exception aux fins d’apprécier la conformité d’une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est, à la demande du justiciable, saisi dans les conditions fixées par une loi organique sur renvoi du Conseil d’État, de la Cour de cassation, des juridictions qui leur sont subordonnées ou de toute autre juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre. »
 
Voilà donc la rétroactivité des effets de la loi qui revient par la bande, mais pour la défaire…
La question préjudicielle existe déjà en droit.
Mais pas jusque devant le Conseil Constitutionnel : c’est à la Cour de cassation ou au Conseil d’État d’expliquer en quoi une loi n’est pas applicable à telles circonstances car une autre (ou un principe supérieur) s’applique alors !
 
75. Composition du Conseil constitutionnel. Appliquer à toutes les nominations au Conseil constitutionnel la procédure d’encadrement du pouvoir de nomination (…) ; tirer les conséquences de la juridictionnalisation des missions du Conseil constitutionnel en prévoyant pour l’avenir que les futurs anciens présidents de la République n’en seront pas membres de droit.
 
Exit « Sarkoléon 1er » ! Déjà, « Giskard à la barre » en vieux beau un peu déjanté et le « Chi » en gâteux avancé (ce sont les bruits que font courir son entourage pour lui éviter d’avoir de la mémoire devant ses juges), ce n’est pas vraiment une bonne idée, mais permet d’être immunisé contre l’action desdits juges, voilà que notre « Vénéré Président » ne pourrait pas s’y réfugier !
Pas banal !
Quant à encadrer la procédure de nomination, on fait quoi au juste ?
 
76. Droits fondamentaux. Instituer un défenseur des droits fondamentaux reprenant tout ou partie des attributions du médiateur de la République, du défenseur des enfants, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) et de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et habilité à saisir le Conseil constitutionnel ; permettre à toute personne de saisir directement le défenseur des droits fondamentaux.
 
Magnifique ! Après « super-résistant », voilà un « super » juge des enfants, des prisons, de la HALDE, de la CNIL et du Médiateur de la République réunis !
Vous aviez eu le « plus blanc que blanc », nouvelle couleur lancée par Coluche.
Vous aviez eu le « trois en un »,
Vous allez adorer le « Cinq en un » !
 
Bref, à préciser ce qui n’est plus de la compétence des uns et des autres pour devenir celle du nouveau « zinzin », à moins qu’il s’agisse de soumettre à sa nouvelle autorité tous les autres !
 
77. Pluralisme. Créer dans la Constitution un Conseil du pluralisme reprenant notamment les attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Commission des sondages.
 
Conseil du pluralisme : « Ballamou » a vraiment peur de devenir comme le Parti Communiste ! Une caisse de résonance creuse et vide de « droit à jacter » !
Autant ne rien avoir à dire, Monsieur le Premier.
 
Conclusion : C’est bien facile de se moquer comme nous venons de le faire !
(Faut dire que je suis bien déçu : il n’y a rien de bien nouveau, comme nous le signalait Incognitoto, fidèle lecteur et commentateur !)
 
Les propositions « Ballamou » ont toutefois le mérite d’exister.
Pour combien de temps ?
Quel est l’avenir de ce catalogue ?
 
Même l’opposition – puisqu’il n’y en a qu’une digne de ce nom dans l’esprit des rédacteurs de ce chef-d’œuvre – n’en cause même pas, ne rebondit pas.
Nous aurons ainsi noté que notre Vénéré Président repousse lui aussi la plupart de ces propositions de réforme, pour ne retenir que la possibilité d’aller donner la piqûre aux Parlementaires et « partager » le « pouvoir de nomination ».
Pour le reste, l’encadrement de la procédure du « vote bloqué » tout comme celle des « pouvoirs exceptionnels », il nous a dit qu’on peut y réfléchir…
Reste l’annonce d’un projet de loi pour le 15 décembre, pour tout ce qui peut améliorer le travail du Parlement, notamment le nombre des commissions !
C’est en effet du domaine de la loi organique et non pas de la réforme constitutionnelle…
 
Promesse tenue du candidat ?
À vous de décider.

En vous remerciant d’avoir fait l’effort de nous suivre jusque là…


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Mercredi 14 novembre 2007
 
L’Europe ! Commentaires (part three)
 
Après le détail, le pouvoir exécutif et les améliorations parlementaires (ici et ), chez Ballamou, on ne manque pas de bonnes idées, un petit tour du côté de chez l’Europe :
 
49. Europe : organisation du Parlement pour suivre les affaires européennes. Constituer au sein de chaque assemblée un comité des affaires européennes chargé notamment d’un contrôle du principe de subsidiarité.
 
Voilà donc un comité de contrôle de l’Europe et du principe de subsidiarité issue du traité de Maastricht, enfin à la marge et avant celui de Nice.
Que nenni pour le contrôle du traité de Rome, voire de celui de Lisbonne !
Juste le « bon côté » de la subsidiarité…
Deux commissions de plus, pourquoi deux ? Pour avoir deux sons de cloche, voyons !
La belle affaire : mais toujours pas de révision de notre Constitution, juste une loi organique de plus…
 
50. Europe : élargissement. Aligner la procédure applicable à la ratification des traités d’élargissement de l’Union européenne sur celle qui régit les révisions de la Constitution à l’article 89.
 
Voilà une façon de fermer la porte à la Turquie, élégante et au choix du « chef » après l’abandon de l’idée d’un Congrès actif aux réformes constitutionnelles, on lui redonne un rôle en matière d’élargissement… puisqu’il n’existe plus !
Très drôle !
 
51. Europe : contrôle des actes européens. Étendre l’obligation de transmission au Parlement à l’ensemble des documents, projets et actes émanant d’une institution de l’Union européenne.
 
Comme si la documentation européenne n’était déjà pas à la disposition de n’importe quel parlementaire avant même toute adoption de quoi que ce soit ?
Même les cabinets d’avocats et autres spécialistes peuvent retrouver tous les projets en cours et en ligne depuis n’importe où, y compris des provinces reculées du Japon !
D’accord, pas du haut de ma montagne Corse où l’Internet est manifestement brouillé par les nuages qui passent paresseusement…
 
52. Europe : transposition des directives. Utiliser les nouvelles procédures d’examen simplifié.
 
Ah bé oui : on veut plus de contrôle de la subsidiarité et des projets, mais pas de doute, évitons les débats – sauf en commission des lois – sur les questions de fond quand on se plonge dans le détail des mesures : ça pourrait se savoir !
Vive la démocratie parlementaire !
 
53. Politique étrangère et de défense. Informer sans délai le Parlement de toutes opérations militaires hors du territoire national et soumettre à autorisation législative la prolongation de ces interventions au-delà d’une durée de trois mois.
 
Là encore, comme si le Parlement n’avait toujours pas la possibilité de poser des questions au gouvernement sur tous les sujets, lors de la séance des « questions au gouvernement », sur tout sujet, et d’en débattre éventuellement, voire en commission défense !
Faut croire que le gouvernement peut envoyer la troupe n’importe où dans le monde dans le silence absolu de l’information…
 
54. Politique étrangère. Tenir informées les instances parlementaires compétentes des négociations diplomatiques.
 
La diplomatie est parfois… feutrée ! L’information circule déjà entre personne… autorisée.
Comment mieux informer sans la détruire par souci de transparence immédiate ?
Ces Messieurs ne nous en disent pas grand-chose.
 
55. Politique de défense. Porter à la connaissance des commissions compétentes les accords de défense.
 
Les accords de défense sont donc tenus secrets de toutes les instances politiques de ce pays ?
Pour pouvoir se renseigner, faut-il donc « prendre le pouvoir » et se faire livrer les dossiers par les services concernés ?
De qui se moque donc les « sages » de la commission « Ballamou » ?
 
Conclusion : meubler les vides, c’est un peu l’exercice auquel s’est attaché le « catalogue » pour cette partie là, semble-t-il !
Rien de vraiment innovant, de pertinent ni même d’intéressant !
Et toujours pas matière ni à changer le régime, ni à révision de la Constitution !
Un coup pour rien !
Mais où sont donc les bonnes intentions affichées par le candidat « Sarkozy » lors de la campagne présidentielle ?
Souvenez-vous : plus de démocratie !
Alors que sa concurrente nous avait chauffé les oreilles avec sa « démocratie participative »…

Lui en tournerait donc définitivement le dos ?


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Jeudi 8 novembre 2007
 
Le Parlement : commentaires (part two)
 
Après avoir vu que les pouvoirs de l’exécutif pourrait être étendu, un petit tour du côté du pouvoir législatif :
 
17. Retour des anciens ministres au Parlement. Permettre aux ministres de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales.
 
Pour l’heure, il faut que le suppléant démissionne pour provoquer une élection partielle dans la circonscription de l’ex ministre ! C’est dire si le suppléant doit être choisi avec soin…
Dans la proposition du comité « Ballamou », l’ex veinard déchu se retrouve donc sans sa voiture de fonction et se doit d’aller à la pêche aux voix avec sur le dos l’étiquette infâmante d’avoir déplu : Pas facile !
« Ballamou » qui pense à tout, espère donc qu’avec un « mécanisme automatique », pépère pourra retrouver son fauteuil sans dépense d’énergie… démocratique !
Sympa le bonhomme.
Mais quel intérêt pour le peuple ?
 
18. Cumul des mandats pour les ministres. Interdire tout cumul entre une fonction ministérielle et un mandat électif.
 
Voilà bien une des seules mesures intelligentes. Le cumul est interdit entre fonction législative et fonction exécutive (toujours le principe de la séparation des pouvoir). Ça eut d’ailleurs failli poser problème lors de la première cohabitation : trop de ministres choisis parmi les élus du peuple, et plus de majorité lors de la première déclaration de politique générale et la motion de censure qui suit en général.
 
Reste qu’il apparaît difficile d’être ministre à plein temps et maire à plein temps. Voire Président de région et député. Mais là, il n’en est rien dit !
Ce qu’on sait assez peu, c’est qu’un ministre devient d’abord un élu à l’Assemblée Nationale. Que pour autant, pouvoir mener une campagne qui déborde de la commune, il faut aussi pouvoir disposer d’une mairie et de son intendance : sans les listes électorales nominative, sans les voitures de fonction, sans le téléphone et la photocopieuse, ce n’est pas si facile que ça !
 
Mais, admettons que cela reste intelligent, il n’en demeure pas moins qu’on ne retrouve plus dans cette proposition, aucune trace de la « jurisprudence balladurienne » qui voulait aussi qu’un ministre se défasse de son portefeuille, s’il était par ailleurs soumis à une instance judiciaire…
Sans doute au nom du principe de « la présomption d’innocence ».
 
19. Ordre du jour. Donner à la conférence des présidents de chaque assemblée parlementaire le pouvoir de fixer son ordre du jour.
 
Elle l’a déjà, sauf urgence décrétée par le gouvernement. Ce qui n’est pas si rare, car il en use et abuse.
Réaffirmer avec force ce principe, paraît sain.
Reste donc que les « Présidents » de chaque assemblée doivent donc être désignés avec un soin extrême : soit ils « ralentissent » les travaux de leur assemblée, soit ils ouvrent en grand les débats autour des thème gouvernementaux.
Bref, de toute façon, ce n’est pas du domaine de la Constitution, mais bien plus de la loi organique ou tout simplement du règlement des assemblées…
 
20. Limiter à la moitié du temps de séance (contre la totalité aujourd’hui) la faculté pour le gouvernement d’imposer l’examen de textes ou débats préparés ou acceptés par lui.
 
Réduire le temps d’une session consacré aux projets gouvernementaux.
Pourquoi pas ?
Pour discuter des propositions parlementaires ?
Ou peigner la girafe ?
Ça reste du domaine de la loi organique ou du règlement des chambres.
 
21. Article 48. « (...) Une semaine de séance sur quatre est réservée à la discussion des projets et propositions de loi. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires qui n’ont pas déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement (...). »
 
Deux mesures en une seule : 1 semaine sur 4 pour discuter des lois nouvelles… Et 3 semaines sur 4 pour faire quoi sinon « produire » des lois ?
1 jour sur 7 (quand les séances se prolongent au-delà de tout) rien que pour l’opposition, toutes les oppositions ! Mais seulement celles capables de former un groupe.
Ils sont deux, avec des alliances bancales.
Et 6 jours sur 7 pour ceux acquis au gouvernement ?
Il paraît que c’est « plus démocratique », comme d’un renforcement des droits de la future opposition !
Encore une mesure qui est du domaine du règlement du Parlement.
 
22. Article 48. « (...) Une semaine de séance sur quatre est réservée au contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires qui n’ont pas déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement (...). »
 
Ah bé voilà : 1 semaine sur 4 pour faire des lois et 1 autre pour contrôler le gouvernement et évaluer sa politique !
Restent 2 semaines à ne rien faire que de se la péter ?
Et de nouveau une répétition de la mesure 22…
C’est cela le vieillissement du neurone : on ne sait déjà plus ce qu’on dit l’instant auparavant !
À moins que ce soit une « erreur de plume » des journalistes (du valeureux Monde) chez qui j’ai piqué le texte mis en ligne.
En attendant, idem : pas du domaine de la constitution…
 
23. Article 49-3. Limiter la portée de l’article 49-3 aux seules lois de finances et de financement de la Sécurité sociale.
 
Vil-pain, l’apparatchik à la crinière et aux dents blanches, s’y été frotté et a été à l’origine d’un truc extraordinaire : Une loi à peine votée et pas encore promulguée que déjà le « Chef de l’époque », nous faisait une déclaration comme quoi elle serait abrogée encore même avant d’être née officiellement !
En toute inconstitutionnalité, naturellement : mais c’était le « Chi » ! Une autre ère…
Quand on vous dit que l’on vit dans un monde merveilleux !
Donc, portée limitée du « vote bloqué » aux seules histoires de pognon, le nerf de la guerre.
Pourquoi pas…
La sagesse de la majorité parlementaire qualifiée de législateur l’aura finalement emporté !
Voilà une autre bonne mesure.
Mais qu’en est-il au moment de voter les mesures d’urgence, voire de contrôler les nominations ?
 
24. Procédure d’urgence. Permettre aux Assemblées, par un veto conjoint, de s’opposer à l’usage de la procédure d’urgence.
 
On en a déjà causé.
 
25. Préparation des projets de loi. Imposer des études d’impact préalables au dépôt des projets de lois, avec une procédure spéciale de contrôle par le Conseil constitutionnel.
 
Allons bon ! Qu’est-ce donc une étude d’impact ? Un long discours sur l’environnement ? Sur le principe de précaution ? Sur les conséquences économiques ? Sur les valeurs de la République ?
Que cela aurait-il donné au moment de voter l’IVG ? De créer le Pacs ?
Pour le contrôle du Conseil Constitutionnel, aujourd’hui il ne censure, après coup mais avant promulgation la conformité du texte voté avec la Constitution.
Il faut rappeler qu’un projet de loi (d’origine gouvernementale) et d’abord adopté en Conseil des Ministre, puis transmis au Conseil d’État qui en vérifie la cohérence avec d’autres textes, y compris la Constitution et les traités, puis, sur demande de quelques députés ou sénateurs et renvoyé au Conseil Constitutionnel.
Une proposition de loi (d’origine parlementaire : ils n’en font pas beaucoup), ne passe pas par les cases Conseil, mais peut tout autant être modifié par le Conseil Constitutionnel selon le même procédé.
Rende la chose préalable peut être intéressant pour renforcer la solidité juridique : il faut se souvenir qu’un tiers seulement des lois votées sont finalement applicables… parfois avec des contorsions juridiques magnifiques et sublimes, des rédacteurs des décrets d’application et plus sûrement avec celles de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État.
Alors rendre la cohérence de l’ensemble du corpus législatif, rendrait sans doute l’inflation législative et judiciaire un peu plus acceptable.
Moyennant une surcharge malvenue du travail des sages du Conseil Constitutionnel. Pas bien grave !
 
26. Instituer un contrôleur juridique dans chaque ministère.
 
La grande rigolade : Que va-t-il pouvoir bien y faire ?
Quels seront ses pouvoirs ? Devant quelle hiérarchie devra-t-il répondre de ces faits et méfaits ?
Quelles seront les suites données à ses avis ? Voire ses injonctions ?
On verra plus tard : Ils font seulement des rapports.
Domaine de la loi simple ou de la loi organique ? Je ne suis pas assez « constitutionnaliste » pour en causer doctement.
 
27. Rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets de loi.
 
À qui est malin, il peut déjà se les procurer. Surtout quand on est parlementaire.
Pour le reste, c’est imbitable !
Si ça amuse les citoyens lambda, pourquoi pas ?
C’est manifestement du domaine de la loi simple, même pas organique…
 
28. Soumettre pour avis des propositions de loi au Conseil d’État.
 
C’est ce que nous expliquions au point 25.
Bé oui ! Il faut aussi un contrôle de cohérence préalable pour les propositions de loi !
Domaine de la loi organique. Pas besoin de refondre la Constitution pour cela, si je ne vous abuse.
 
29. Portée de la loi. Permettre le vote de lois de programmation dans tous les domaines.
 
Si le gouvernement veut faire une loi de programmation, quel qu’en soit le domaine, il peut déjà.
Le seul intérêt – mais est-ce bien de ça dont on cause ? – serait que le Parlement puisse initier des lois de programmation.
De toute façon tout le monde s’en tape : elles ne sont qu’un cadre sans valeur contraignante.
Et rarement appliquée dans leur ensemble.
Domaine de la loi organique, pas de nécessaire révision de la Constitution, il me semble.
 
30. Respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Permettre aux présidents de chaque assemblée de déclarer irrecevable les amendements intervenants dans le domaine réglementaire.
 
On en a déjà causé.
 
31. Encadrement du pouvoir d’amendement du gouvernement. Article 44. « (...) Le gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de disposition nouvelle autre que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l’adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. »
 
Merveilleux ! De toute façon, l’essentiel des amendements reste l’apanage des parlementaires !
On se souvient de la marée submergeante à l’occasion de la « pseudo privatisation » de GDF.
Mais il est vrai que « l’amendement Mariani » sur les tests ADN dans la loi sur la migration n’était pas le fait, officiellement, de Brice le bienheureux.
Et de toute façon, deux choses :
Il existe des lois dites DDOEF et DDOES : « Dispositions diverses d’ordre économique et financier » u « ordre économique et social » ;
Tout comme d’innombrables amendements aux lois de finances, lois de finances rectificatives, lois de dotation budgétaire qui regorgent d’amendement qui modifie profondément l’intérêt porté par telle ou telle mesure législative (portant sur d’autres domaines du droit des personnes ou des biens).
Là on ne l’interdirait pas !
Juste un exemple : l’opposition à « Giskard à la barre » avait tenté de passer la suppression du budget pour l’entretien de la guillotine, espérant abolir la peine de mort par ce biais !
 
Pour des « raisons techniques » (la plateforme de l’hébergeur de ce site n’aimant guère les textes trop long), nous coupons cet article en deux.
 
Nous prions de bien vouloir nous en excuser en cliquant ici pour accéder à la suite.

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Jeudi 8 novembre 2007
 
Le Parlement : commentaires (part two) bis.
 
Suite du texte précédent…
Pour ceux qui n’ont pas tout lu, retour au texte précédent : cliquez ici 
 
32. Droit d’amendement parlementaire. Article 40. « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit [la création ou] une aggravation des charges publiques. »
 
Là, je ne comprend pas bien : C’est déjà le cas !
C’est un des principe de la finances publiques : aucune dépense nouvelle sans une recette nouvelle.
Évidement, le gouvernement reste pouvoir le faire en « glissant » telle dépense vers telle autre : c’est de son rôle d’exécutif !
 
33. Organisation du débat législatif. Lutte contre l’obstruction. Permettre à chaque assemblée de fixer, de manière concertée, une durée programmée des débats pour éviter l’obstruction.
 
Faut dire qu’avec les deux semaines de « gandouillage » nouvelle des points 21 et 22, ils ont de quoi s’occuper !
Domaine du règlement desdites Assemblées
 
34. Nombre de commissions. Permettre à chaque assemblée de constituer en son sein jusqu’à dix commissions permanentes, contre six aujourd’hui.
 
Bé voilà à quoi ils vont jouer : 4 commissions de plus !
 
35. Présidences de commission. Répartir les présidences de commission parlementaire à la proportionnelle des groupes.
 
Pas mal comme idée ! Reste que c’est encore « marchandage de tapis au plus haut niveau ». Mais au moins toutes les oppositions auront du grain à moudre et les moyens de faire de l’obstruction !
Mais là encore, même pas besoin d’une réforme : la preuve, la commission des finances, la plus importante avec la commission des lois, est aux mains d’un socialiste minoritaire !
On se débrouille donc avec les textes actuels.
 
36. Rôle des commissions et organisation du débat législatif. Permettre l’examen approfondi de certains textes en commission avec simple ratification en séance publique après explications de vote.
 
Quels textes ?
Ne faisaient-ils déjà donc rien en commission qui ne soit pas « approfondi » pour nécessiter l’absence de tout débat simplifié ?
Assez extraordinaire de prendre ainsi les « députacrouille » pour des petits péteux !
C’est un vrai déni de démocratie élective ou quoi ?
Domaine du règlement desdites assemblées : Pas de nécessaire modification de la Constitution.
 
37. Textes soumis au débat en séance publique. Discuter en séance publique sur le texte issu des travaux de la commission, et non plus sur le projet du gouvernement.
 
Ah bé voilà donc une autre curiosité : Le gouvernement pond un projet, mais on vote sur un autre texte, sans possibilité pour le gouvernement de l’amender (cf. point 31).
Ça va être le boxon !
Imaginons qu’il faille une loi pour interdire la propagation du nuage de Tchernobyl. Devant l’urgence de la situation, le ministre des risques majeurs nous pond un texte en Conseil des ministres, le fait passer fissa par la case Conseil d’État (ou constitutionnel selon les modifications de ladite commission « Ballamou » qui retenues).
Il se présente au bureau des deux assemblées. Il est examiné par la commission adéquate.
Au palais bourbon, on discute et amende sur la teneur en vapeur d’eau et au Sénat, on cause aussi des produits contaminés par retombées.
Et le gouvernement serait tenu de la fermer ?
 
38. Amélioration de la préparation des débats législatifs. Article 42. « (...) En première lecture, la discussion d’un texte en séance ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après son dépôt puis, dans la seconde assemblée saisie, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa transmission. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si, à la demande du gouvernement, l’assemblée intéressée le décide. »
 
Trois mois pour enfin discuter des choses en séance publique ! Intéressant…
Sauf si le gouvernement le demande (arf !) et que les élus le décident (re-arf !).
Y’en a qui n’ont pas peur de se précipiter. Ce n’est plus « l’allure d’un train de sénateurs » (à l’heure du TGV), mais bien de l’obstruction parlementaire…
 
39. Transparence des travaux des commissions. Article 33. « (…) Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. »
 
Ça, c’est pour que les « gros mots » et « autres noms d’oiseaux » échangés dans le feu du débat à huis clos ne soient pas connus de tous : vous apprécierez !
D’autant qu’on verra en direct qui fait quoi dans ces commissions : de quoi charmer et alimenter l’ordre du Tartuffe ! Je vote POUR… naturellement !
 
40. Commissions d’enquête. Lever l’interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d’enquête sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires.
 
Voilà le parfait projet pour phagocyter le pouvoir judiciaire que l’on veut par ailleurs indépendant !
Merveilleux… Rigolo, comme mesure !
Les élus veulent se mêler du domaine régalien de la Justice, en foulant aux pieds le principe de séparation des pouvoirs ?
J’adore !
 
41. Rôle du Parlement en matière de contrôle. Inscrire dans la Constitution la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques dévolue au Parlement en plus du vote de la loi.
 
C’est déjà prévu… une semaine sur 4 (cf. point 22) ! De la semoule ? Non, imagine-je : enfoncer le clou ! Évaluer, contrôler, soumettre le Président qui détermine ou conduit, à la censure du Parlement sans pour autant pouvoir le faire. Magnifique aussi !
Voilà qui peut être un intéressant glissement vers un régime parlementaire.
Encore faut-il qu’il sanctionne : comment ?
Comment avec un « grosse majorité » qui soutient le gouvernement ?
Silence absolu…
On aura remarqué aussi que si il faut inscrire cela dans la Constitution de notre pays, c’est dire combien le rôle du Parlement quant au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques peut rester mince et lettre-morte actuellement !
On aurait pas cru : à croire qu’une opposition parlementaire ne sert strictement à rien aujourd’hui !
Pourquoi ne pas la supprimer ?
D’ailleurs les soviétiques savaient s’y entendre : leur constitution bicamérale était au moins autant démocratique que la nôtre… sur le papier.
Mais pour être éligible, il fallait juste être membre du parti stalinien ! Ce n’était pas marqué comme ça, mais c’était bien plus pratique… entre Kamaraden !
 
42. Contrôle : les moyens du Parlement. Prévoir que la Cour des comptes assiste les assemblées parlementaires dans leur mission de contrôle et d’évaluation.
 
Comme si ils n’avaient que ça à faire avec 100.000 élus à contrôler par ailleurs quand il s’agit du sou du contribuable !
Mais en définitive, ça veut dire qu’une commission d’enquête, actuellement, qui demande à la Cour quelques chiffres ne se verrait recevoir qu’une fin de non recevoir ?
Je n’y crois pas une seule seconde.
Domaine de la loi organique, me semble-t-il.
 
43. Créer au sein de chaque assemblée un comité d’audit parlementaire (…) chargé d’organiser les activités de contrôle.
 
Et les audits de la Cour des comptes ? Ses rapports jamais suivis d’effet ?
Domaine de la loi organique ou du règlement intérieur des chambres.
 
44. Questions au gouvernement : extension des droits de l’opposition. Accorder un temps de parole équivalent à l’opposition et à la majorité dans les séances de question au gouvernement.
 
Quelle opposition ? Y’en a-t-il qu’une ou autant que de partis représentés ?
Que fait-on aussi d’une marée de soutien au gouvernement qui se verrait alors contraint de s’abstenir au silence au profit d’une toute petite minorité ?
Curieuse conception du respect dû à l’électeur…
 
45. Questions au gouvernement : extension des droits du Parlement. Prévoir l’organisation de plein droit de séances de questions au gouvernement pendant les sessions extraordinaires.
 
Ça paraît logique : Aujourd’hui, dans les session extraordinaire, on ne discute que de l’ordre du jour de la session convoquée… extraordinairement par le Président.
Ce serait bien l’occasion, puisqu’il ouvre les débats de façon « extraordinaire », que son gouvernement puisse aussi répondre à quelques interrogations du moment, n’est-ce pas ?
 
46. Contrôle de l’exécution des lois en y associant l’opposition. Instituer dans les commissions permanentes des équipes de contrôle de l’exécution des lois, composées d’un parlementaire de la majorité et d’un parlementaire de l’opposition.
 
Là encore : quelle opposition ?
Toujours du domaine du règlement des chambres…
 
47. Contrôle de l’exécution des lois : le rôle des contrôleurs juridiques des ministères. Permettre aux contrôleurs juridiques institués dans les ministères (cf. proposition nº26) de faire rapport aux commissions parlementaires sur l’exécution des lois.
 
Ah ! Enfin ! Ils font donc un rapport.
Point barre. À une commission permanente, l’une des dix, pense-t-on. Tant mieux !
Au moins ils auront de la lecture pour la digestion.
 
48. Le droit de résolution. Permettre à chacune des assemblées de voter des résolutions dans tous les domaines (politique intérieure, extérieure et européenne).
 
Puisqu’elles seront maître de leur emploi du temps et de leur ordre du jour, au-delà des questions au gouvernement et des projets de loi qui lui sont soumis, pourquoi pas voter des résolutions.
Quelle est la force juridique, contraignante, de ces textes adoptés (ou rejetés) après débat par rapport à une loi ?
Mystère…
 
56. Disponibilité des parlementaires. Interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.
 
Parfait ! Être député ou sénateur à plein temps empêcherait ainsi d’être aussi un élu local ! (Voir point 18).
Avec les mêmes remarques, qui aboutiront à… ce que jamais cette mesure ne soit votée !
Ce qui reste curieux quand même aujourd’hui, c’est de constater que tous ces braves élus cumulards sont drôlement compétents pour parvenir à être efficient ici et là-bas !
C’est dire où ils placent leur niveau de confiance quant aux générations à venir pour les remplacer !
Une véritable injure… si j’étais un d’jeun !
 
57. Droits de l’opposition et commissions d’enquête. Systématiser la pratique : un parlementaire de l’opposition rapporteur ou président de chaque commission d’enquête.
 
Quelle opposition ? Ils s’y voient déjà « Ballamou » ou quoi ?
 
58. Donner à chaque groupe parlementaire le droit de demander la création d’une commission d’enquête par an.
 
Comme les groupes ne sont pas si nombreux que ça, pourquoi pas ?
 
59. Reconnaissance de la place de l’opposition. Mieux représenter l’opposition dans les manifestations officielles.
 
Arf ! En voilà une idée : Partager les petits-fours des festivités républicaines. Ça, c’est le syndrome de la gauche Jospinienne et Delanuesque qui regrettaient de ne pas pouvoir s’empiffrer « à la régulière » et s’en sont donnés à cœur joie à l’occasion de soirées privées quand ils sont revenus au pouvoir !
 
60. Droits de l’opposition. Permettre l’octroi de garanties particulières aux partis, groupements politiques et groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité, en levant l’obstacle opposé par la jurisprudence constitutionnelle.
 
Laquelle (de jurisprudence) ? Et quelles oppositions ?
 
61. Élaborer une charte des droits de l’opposition recensant l’ensemble des droits de l’opposition et garantissant les bonnes pratiques d’une démocratie parlementaire.
 
Pourquoi pas tant qu’il s’agit d’une chartre. Personnellement, j’aurai inclus ces disposition dans le règlement des assemblées : ça aurait eu plus de valeur…
 
62. Représentation des courants d’opinion à l’Assemblée nationale. Introduire une part de proportionnelle pour l’élection des députés (vingt à trente sièges) pour assurer la représentation des formations politiques minoritaires.
 
Voilà qui assure le grand retour d’U negru di San cloud après une absence d’un demi-siècle. Et peut-être même celle de José ou du facteur de Neuilly/seine ! Enfin le moins çon des deux qui réussira l’unité de l’opposition anti-démocratique et libérale (avancée !)
J’y suis radicalement opposé : Ils deviendraient complices d’une démocratie qui les piétine et perdraient le caractère « révolutionnaire » de leur essence même, tout ce qui fait qu’ils existent encore.
Je croyais que l’esprit du siècle était plutôt à la préservation des espèces en voie de disparition !
 
Conclusion provisoire sur cette partie là : à l’exception de quelques nouveautés, aucune ne nécessite une révision constitutionnelle, tout juste quelques ajustements des textes ayant valeur de règlement ou de loi organique.
Encore une montagne qui accouche d’une souris : à croire qu’Incognitoto est aussi devin (commentaire 2).
Ou diablement intelligent !
 
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En vous priant de nous excuser pour tous ces « clics » intempestifs…
 
PS : Peut-être que les « abonnés » recevront plusieurs « avis de parution » dans leur boîte à courriels.

Là encore, c’est « technique » : veuillez m’en excuser par avance si par mégarde la « plateforme » d’hébergement s’emmêle les pinceaux !


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Mercredi 7 novembre 2007
 
Le Président : commentaires (part one)
 
Après le détail… quelques réactions
 
1. Rôle du président de la République. Article 5. « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par ses arbitrages, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il définit la politique de la nation. »
 
D’ultime « juge arbitre », de dernier recours, de clé de voûte de l’ensemble des institutions, le Président devient d’un coup le « Grand Timonier ».
On glisse tranquillement d’un régime présidentiel vers un régime présidentialiste, en notant aussi que quand « Sakoléon 1er » roule pour son premier ministre à aller faire du dialogue social directement sur le terrain dans les entrepôts de la SNCF ou les ports bretons, il n’a pas besoin de révision constitutionnelle pour autant !
 
2. Rôle du gouvernement. Article. 20. « Le gouvernement [détermine et] conduit la politique de la nation. Il dispose à cet effet de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. »
 
L’un définit, l’autre conduit. L’un est irresponsable devant le Parlement, l’autre peut être renversé par une majorité de circonstance.
C’est le fusible idéal, en notant encore une fois que jusque là, le Premier ministre a toujours joué ce rôle depuis la IIIème République… sans que cela ne gêne quoique ce soit à la vie politique du pays !
 
3. Clarifier le rôle du premier ministre en matière de défense nationale.
 
Bé oui : Le « pédégé » est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire, mais en même temps c’est son premier ministre, exclusivement semble-t-il, qui dispose de la force armée !
Mais chez « Ballamou », on n’est jamais à une contradiction près : la preuve !
Mais si l’un tient le goupillon de la politique étrangère (car rien n’est précisé quant au « domaine réservé » présidentiel), l’autre tiendrait le sabre : étonnant !
L’air de rien, le « Chef des armées » n’en serait plus réellement le chef.
Ou alors la formule veut dire exactement l’inverse : le premier ministre n’aurait plus de rôle à jouer en matière d’effort militaire, ce qui est assez contradictoire avec le point précédent… puisqu’il conduit aussi la politique de la Nation !
 
4. Élections. Sauf cas de désynchronisation des calendriers, organiser le premier tour des élections législatives le jour du second tour de l’élection présidentielle.
La belle affaire !
Un pas de plus vers la « présidentialisation » du régime en mélangeant les genres…
 
5. Messages du président de la République au Parlement. Article 18. « Le président de la République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet (…). »
 
Voilà qui n’est pas banal : Notre « pédégé » est déjà par ailleurs irresponsable devant le pouvoir judiciaire, mais lui pourrait aller « donner la piqûre » au Parlement, non pas avec un simple message (il a toujours pu le faire) mais à travers une allocution, quand il le veut et même hors session, sans pour autant que le Parlement ne puisse s’exprimer autrement que par des débats : République du « cause toujours » !
À la botte et le petit doigt aligné sur la couture du pantalon !
Cette possibilité induit également une confusion des pouvoirs législatif et exécutif, mais dans le sens d’une suprématie du pouvoir présidentielle : Un pas de plus vers la présidentialisation du régime !
 
6. Président de la République et commissions d’enquête parlementaires. Article 18. « (…) Le président de la République peut être entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire. »
 
Voilà encore un « plus » : Il peut… à sa propre demande ! Ce n’est pas la commission qui en décide…
On peut imaginer le scénario ou le chef vient donner son avis dans la commission Outreau !
Assez plaisant.
 
7. Pouvoir de nomination. Clarifier les compétences respectives du président de la République et du premier ministre en matière de nomination aux emplois civils et militaires.
 
Jusque là, lesdites nominations sont le fait d’un décret pris en Conseil des ministres. Quoi de plus clair ?
Va-t-on transporter le « débat » sur tel ou tel conseiller, ou bien les généraux militaire vont-ils aussi devoir vendre leur soupe à l’un puis l’autre ?
Ou bien l’un et l’autre vont-ils avoir des domaines réservés et des domaines partagés ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, nous dira-t-on…
 
8. Nominations par le président de la République. Introduire une procédure de contrôle parlementaire sur certaines nominations.
 
Lesquelles ? Et comment le Parlement contrôlerait-il les « certaines » nominations ? Aurait-il le « droit de veto » pour tel ou tel général étoilé, pour des Préfets, ou bien inversement c’est Président qui décide en dernier ressort ?
 
9. Droit de grâce. Article 17. « Le président de la République a le droit de faire grâce après que le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis sur la demande. »
 
Aujourd’hui, la « grâce » n’est accordée qu’après instruction de la demande par les services du ministère de la justice. Un avis peut être sollicité à qui le pouvoir exécutif le demande.
Après il fait ce qu’il veut. Que cela change-t-il donc ?
 
10. État d’urgence et état de siège. Article 36. « L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application. »
 
Jusque là, la décision revenait au « pédégé » qui en décidait par voie d’urgence.
Parallèlement, le Parlement est automatiquement en session ouverte, autant de temps que durent les « pouvoirs exceptionnels ».
Que la durée soit limitée à 12 jours n’est pas idiot. Mais est-ce bien suffisant ?
 
11. Article 16. « (…) Au terme d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs aux fins d’apprécier si les conditions fixées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce par un avis qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet examen après soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà. »
 
12 jours : une loi ! 30 jours : la saisine du conseil constitutionnel. 60 jours, l’auto-saisine du dit Conseil.
Pour décider quoi ? Que la situation l’exige ?
Que la situation ne l’exige plus ? Ou pas du tout rétroactivement (comme lors du putsch d’Alger par le célèbre quarteron de généraux félons, seule situation historique où l’article 16 a été évoqué) ?
Qu’advient-il si par hasard, une loi, puis un avis du Conseil, puis un 2ème avis du Conseil ne suffit pas pour faire cesser la situation des « pleins pouvoirs » ?
On en revient aux bonnes vieilles méthodes, qui ont fait leurs preuves, en prenant chacun son fusil et on se fait un petit coup d’état de derrière les fagots ?
 
12. Révision constitutionnelle. Article 89. « (…) Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux Assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le président de la République (…). »
 
Exit le Congrès !
Mieux : la révision de la constitution par voie parlementaire en est réduite à la procédure d’adoption des simples lois ordinaires !
Voilà qui n’est pas ordinaire pour LE texte ayant LA plus haute valeur juridique du pays…
 
13. Interventions du président de la République dans les médias audiovisuels. Prendre en compte ces interventions dans le temps de parole de l’exécutif.
 
L’exécutif n’a pas encore de temps de parole en tant qu’exécutif.
Le décompter revient à partager les antennes non plus entre opposition et majorité, mais entre opposition, majorité et exécutif !
À quand le temps de parole du troisième pouvoir, le judiciaire ?
 
14. Budget de la présidence de la République. Prévoir la prise en compte de la totalité des crédits nécessaires à son fonctionnement et instituer un contrôle par la Cour des comptes de leur utilisation comme pour les autres pouvoirs publics constitutionnels.
 
Là encore, quand Fillon et Lagarde « consolide » le budget de l’Élysée, il est dit clairement que c’est pour en favoriser le contrôle, à la fois par le Parlement et la Cour des comptes : Il s’agit de « transparence » !
Quid novi ?
Encore une proposition pour rien, puisque si ça existe avec les textes actuels, nous n’avons donc pas besoin d’une révision de plus !
 
15. Sélection des candidats à l’élection présidentielle. Substituer au système actuel de parrainage une présélection des candidats par un collège de 100 000 élus.
 
100.000 élus, c’est la totalité des personnes exerçant un mandat électif, tout confondu.
Par rapport aux 36.000 maires et les 500 signatures, quel est le nouveau seuil à obtenir par l’impétrant ?
1.500 signatures ?
Ou juste 50.000 acquiescements ?
Voilà qui n’est pas clair…
 
16. Cabinets ministériels. Clarifier les conditions d’emploi de leurs membres.
 
Ce n’était pas assez clair comme ça ?
On veut créer un « statut nouveau » à ces « deus ex machina » de la vie politique qui ont le défaut de ne pas être des élus, mais qui sont autant de grands vizirs (qui veulent forcément être Calife à la place du Calife) ?
Ce serait leur rendre grâce du rôle « obscure » qu’ils ont déjà en « constitutionnalisant » leurs prérogatives.
Est-ce que ça empêcherait pour autant « Rachida Mimi » de virer tel ou tel de ses directeurs qui n’ont pu tomber sous son charme incendiaire des îles des mers du sud, ou de déplacer tel ou tel proc’ pour des motifs obscurs ?
 
24. Procédure d’urgence. Permettre aux Assemblées, par un veto conjoint, de s’opposer à l’usage de la procédure d’urgence.
 
On y revient !
Mais voilà qui n’est pas banal : Après les propositions 10 & 11 de contrôle par le Parlement et par le Conseil constitutionnel, voilà t’y pas qu’on nous colle un « droit de veto » à l’encontre du « Vénéré Président », jusqu’à lui interdire, désormais, de considérer la situation comme « urgente »…
Le tout avant la loi sur les 12 jours, imagine-t-on !
Ou après… allez savoir ?
Le comité « Ballamou » s’emmêlerait-il les pinceaux dans le tapis ?
 
30. Respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Permettre aux présidents de chaque assemblée de déclarer irrecevable les amendements intervenants dans le domaine réglementaire.
 
Là encore, on en rigole !
Il y a une frontière entre la loi, d’ordre parlementaire, qui s’impose au règlement, propre au pouvoir exécutif !
Soit ce dernier et conforme au premier et il n’y a pas de souci.
Soit il ne l’est pas et le Conseil d’État (pouvoir judicaire) annule le décret et ses effets.
Dans son silence, la Loi redit les détails normalement du domaine des décrets.
 
Il est souvent clair aussi que la Loi ne fait que légaliser les décrets, voire les avancées de la jurisprudence, ou de la doctrine administrative… La « gauche au pouvoir » était friande de ce genre de « grande réforme ».
 
Mais alors « Quid » des nominations des points 7, 8 & 16, prises par décret ?
Voilà qui commence à faire beaucoup de contradiction pour un comité de « Sages refondateurs » !
D’autant que le Parlement peut toujours déléguer une partie de ses pouvoirs législatifs à l’exécutif qui légifère directement par voie d’ordonnance !
Cumulant ainsi le pouvoir de dire la Loi et de pondre le règlement d’application dans la même foulée !
Mais sur ce point… grand silence !
 
68. Procédure de révision de la Constitution. Permettre à l’article 89 qu’en cas de refus de révision constitutionnelle par l’une des deux assemblées tandis que l’autre a adopté le texte à la majorité des trois cinquièmes, il soit organisé un référendum de telle sorte que le peuple souverain soit appelé à trancher.
 
Après avoir « viré le Congrès », voilà donc le référendum populaire qui revient ! Condition : Une assemblée fait de l’obstruction pendant que l’autre vote aux trois cinquièmes.
Vous aurez compris que si l’une vote, mais à une courte majorité et que l’autre repousse, mais à une courte majorité, il ne se passe plus rien…
On n’est pas dans la m…
Soyons sérieux : le Président a toujours un droit reconnu de présenter une révision constitutionnelle au peuple plutôt qu’au Parlement.
Cette disposition du « comité des Sages de Ballamou » veut-elle dire qu’il n’aurait plus le choix ?
Ou bien est-elle surabondante ?
Mystère…
 
Conclusion pour cette partie là :
Outre la glissade vers plus de « présidentialisation », on conçoit très vite qu’il reste non seulement des « points obscurs », mais tout autant des contradictions dans ces propositions.
 
En bref, c’est encore de l’argent jeté par les fenêtres, des neurones activés pour pas grand-chose !

Dommage.


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Mardi 6 novembre 2007
 
Les 77 mesures de modernisation de la vie institutionnelle.
 
On se rappelle que Monsieur le Premier (ministre : deuxième cohabitation), candidat malheureux du « centre mou du RPR » malgré la croissance soutenu de l’endettement public et des déficits budgétaires, soutenu par l’UDF et un certain Nicolas pas encore premier mais qui s’y voyait déjà, était le « Professeur » du jeune maire de Neuilly pour être aussi son ministre de la « pompe à fric ».
 
Normal que l’élève ayant dépassé le professeur pour être arrivé à se faire couronner « Sarkoléon 1er » en ses lieux et places 12 ans plus tard, renvoie l’ascenseur à son ancien maître : Une commission sur mesure, entouré de quelques braves un peu plus tard, et voilà en mots traduite la volonté du « Pédégé » (celui qui traite d’imbécile ses collaborateurs !).
 
C’est un peu long, mais ça ne manque pas de sel et de savon (pour la planche). Nous y reviendrons donc au fil des jours, de quelques commentaires.
Pour aujourd’hui, imprégnez-vous de la synthèse de ces « refondateurs de la République » là !
 
Qu’on mesure donc un peu le contenu pour mieux en débattre :
1. Rôle du président de la République. Article 5. « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par ses arbitrages, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il définit la politique de la nation. »
2. Rôle du gouvernement. Article. 20. « Le gouvernement [détermine et] conduit la politique de la nation. Il dispose à cet effet de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. »
3. Clarifier le rôle du premier ministre en matière de défense nationale.
4. Élections. Sauf cas de désynchronisation des calendriers, organiser le premier tour des élections législatives le jour du second tour de l’élection présidentielle.
5. Messages du président de la République au Parlement. Article 18. « Le président de la République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet (…). »
6. Président de la République et commissions d’enquête parlementaires. Article 18. « (…) Le président de la République peut être entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire. »
7. Pouvoir de nomination. Clarifier les compétences respectives du président de la République et du premier ministre en matière de nomination aux emplois civils et militaires.
8. Nominations par le président de la République. Introduire une procédure de contrôle parlementaire sur certaines nominations.
9. Droit de grâce. Article 17. « Le président de la République a le droit de faire grâce après que le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis sur la demande. »
10. État d’urgence et état de siège. Article 36. « L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application. »
11. Article 16. « (…) Au terme d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs aux fins d’apprécier si les conditions fixées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce par un avis qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet examen après soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà. »
12. Révision constitutionnelle. Article 89. « (…) Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux Assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le président de la République (…). »
13. Interventions du président de la République dans les médias audiovisuels. Prendre en compte ces interventions dans le temps de parole de l’exécutif.
14. Budget de la présidence de la République. Prévoir la prise en compte de la totalité des crédits nécessaires à son fonctionnement et instituer un contrôle par la Cour des comptes de leur utilisation comme pour les autres pouvoirs publics constitutionnels.
15. Sélection des candidats à l’élection présidentielle. Substituer au système actuel de parrainage une présélection des candidats par un collège de 100 000 élus.
16. Cabinets ministériels. Clarifier les conditions d’emploi de leurs membres.
17. Retour des anciens ministres au Parlement. Permettre aux ministres de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales.
18. Cumul des mandats pour les ministres. Interdire tout cumul entre une fonction ministérielle et un mandat électif.
19. Ordre du jour. Donner à la conférence des présidents de chaque assemblée parlementaire le pouvoir de fixer son ordre du jour.
20. Limiter à la moitié du temps de séance (contre la totalité aujourd’hui) la faculté pour le gouvernement d’imposer l’examen de textes ou débats préparés ou acceptés par lui.
21. Article 48. « (...) Une semaine de séance sur quatre est réservée à la discussion des projets et propositions de loi. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires qui n’ont pas déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement (...). »
22. Article 48. « (...) Une semaine de séance sur quatre est réservée au contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires qui n’ont pas déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement (...). »
23.Article 49-3. Limiter la portée de l’article 49-3 aux seules lois de finances et de financement de la Sécurité sociale.
24. Procédure d’urgence. Permettre aux Assemblées, par un veto conjoint, de s’opposer à l’usage de la procédure d’urgence.
25. Préparation des projets de loi. Imposer des études d’impact préalables au dépôt des projets de lois, avec une procédure spéciale de contrôle par le Conseil constitutionnel.
26. Instituer un contrôleur juridique dans chaque ministère.
27. Rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets de loi.
28. Soumettre pour avis des propositions de loi au Conseil d’État.
29. Portée de la loi. Permettre le vote de lois de programmation dans tous les domaines.
30. Respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Permettre aux présidents de chaque assemblée de déclarer irrecevable les amendements intervenants dans le domaine réglementaire.
31. Encadrement du pouvoir d’amendement du gouvernement. Article 44. « (...) Le gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de disposition nouvelle autre que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l’adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. »
32. Droit d’amendement parlementaire. Article 40. « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit [la création ou] une aggravation des charges publiques. »
33. Organisation du débat législatif. Lutte contre l’obstruction. Permettre à chaque assemblée de fixer, de manière concertée, une durée programmée des débats pour éviter l’obstruction.
34. Nombre de commissions. Permettre à chaque assemblée de constituer en son sein jusqu’à dix commissions permanentes, contre six aujourd’hui.
35. Présidences de commission. Répartir les présidences de commission parlementaire à la proportionnelle des groupes.
36. Rôle des commissions et organisation du débat législatif. Permettre l’examen approfondi de certains textes en commission avec simple ratification en séance publique après explications de vote.
37. Textes soumis au débat en séance publique. Discuter en séance publique sur le texte issu des travaux de la commission, et non plus sur le projet du gouvernement.
38. Amélioration de la préparation des débats législatifs. Article 42. « (...) En première lecture, la discussion d’un texte en séance ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après son dépôt puis, dans la seconde assemblée saisie, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa transmission. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si, à la demande du gouvernement, l’assemblée intéressée le décide. »
39. Transparence des travaux des commissions. Article 33. « (…) Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. »
40. Commissions d’enquête. Lever l’interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d’enquête sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires.
41. Rôle du Parlement en matière de contrôle. Inscrire dans la Constitution la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques dévolue au Parlement en plus du vote de la loi.
42. Contrôle : les moyens du Parlement. Prévoir que la Cour des comptes assiste les assemblées parlementaires dans leur mission de contrôle et d’évaluation.
43. Créer au sein de chaque assemblée un comité d’audit parlementaire (…) chargé d’organiser les activités de contrôle.
44. Questions au gouvernement : extension des droits de l’opposition. Accorder un temps de parole équivalent à l’opposition et à la majorité dans les séances de question au gouvernement.
45. Questions au gouvernement : extension des droits du Parlement. Prévoir l’organisation de plein droit de séances de questions au gouvernement pendant les sessions extraordinaires.
46. Contrôle de l’exécution des lois en y associant l’opposition. Instituer dans les commissions permanentes des équipes de contrôle de l’exécution des lois, composées d’un parlementaire de la majorité et d’un parlementaire de l’opposition.
47. Contrôle de l’exécution des lois : le rôle des contrôleurs juridiques des ministères. Permettre aux contrôleurs juridiques institués dans les ministères (cf. proposition nº26) de faire rapport aux commissions parlementaires sur l’exécution des lois.
48. Le droit de résolution. Permettre à chacune des assemblées de voter des résolutions dans tous les domaines (politique intérieure, extérieure et européenne).
49. Europe : organisation du Parlement pour suivre les affaires européennes. Constituer au sein de chaque assemblée un comité des affaires européennes chargé notamment d’un contrôle du principe de subsidiarité.
50. Europe : élargissement. Aligner la procédure applicable à la ratification des traités d’élargissement de l’Union européenne sur celle qui régit les révisions de la Constitution à l’article 89.
51. Europe : contrôle des actes européens. Étendre l’obligation de transmission au Parlement à l’ensemble des documents, projets et actes émanant d’une institution de l’Union européenne.
52. Europe : transposition des directives. Utiliser les nouvelles procédures d’examen simplifié.
53. Politique étrangère et de défense. Informer sans délai le Parlement de toutes opérations militaires hors du territoire national et soumettre à autorisation législative la prolongation de ces interventions au-delà d’une durée de trois mois.
54. Politique étrangère. Tenir informées les instances parlementaires compétentes des négociations diplomatiques.
55. Politique de défense. Porter à la connaissance des commissions compétentes les accords de défense.
56. Disponibilité des parlementaires. Interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.
57. Droits de l’opposition et commissions d’enquête. Systématiser la pratique : un parlementaire de l’opposition rapporteur ou président de chaque commission d’enquête.
58. Donner à chaque groupe parlementaire le droit de demander la création d’une commission d’enquête par an.
59. Reconnaissance de la place de l’opposition. Mieux représenter l’opposition dans les manifestations officielles.
60. Droits de l’opposition. Permettre l’octroi de garanties particulières aux partis, groupements politiques et groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité, en levant l’obstacle opposé par la jurisprudence constitutionnelle.
61. Elaborer une charte des droits de l’opposition recensant l’ensemble des droits de l’opposition et garantissant les bonnes pratiques d’une démocratie parlementaire.
62. Représentation des courants d’opinion à l’Assemblée nationale. Introduire une part de proportionnelle pour l’élection des députés (vingt à trente sièges) pour assurer la représentation des formations politiques minoritaires.
63. Actualisation du collège pour l’élection des sénateurs. Mieux tenir compte de la démographie dans la composition du collège électoral sénatorial.
64. Égalité du suffrage. Instaurer une procédure impartiale de redécoupage périodique (tous les dix ans) des circonscriptions électorales pour tenir compte des évolutions démographiques.
65. Conseil économique et social. Reconnaître au Conseil économique et social un pouvoir consultatif en matière environnementale.
66. Moderniser la composition du Conseil économique et social.
67. Droit d’initiative populaire. Article 11. « (…) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans le délai d’un an, le président de la République soumet la proposition au référendum. »
68. Procédure de révision de la Constitution. Permettre à l’article 89 qu’en cas de refus de révision constitutionnelle par l’une des deux assemblées tandis que l’autre a adopté le texte à la majorité des trois cinquièmes, il soit organisé un référendum de telle sorte que le peuple souverain soit appelé à trancher.
69. Justice : présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mettre fin à la présidence du CSM par le président de la République et lui substituer dans cette fonction une personnalité indépendante.
70. Justice : composition du CSM. Élargir la composition et ne plus faire du garde des sceaux un membre de droit.
71. Justice : attributions du CSM. Lui reconnaître une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux (et non plus seulement, s’agissant du parquet, pour les procureurs de la République et substituts).
72. Justice : saisine du CSM par les justiciables. Permettre aux justiciables de saisir le CSM à titre disciplinaire.
73. Stabilité du droit. Interdire les lois rétroactives hors motif déterminant d’intérêt général.
74. Droits fondamentaux et contrôle de constitutionnalité. Article 61. « Le Conseil constitutionnel peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, être saisi par voie d’exception aux fins d’apprécier la conformité d’une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est, à la demande du justiciable, saisi dans les conditions fixées par une loi organique sur renvoi du Conseil d’État, de la Cour de cassation, des juridictions qui leur sont subordonnées ou de toute autre juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre. »
75. Composition du Conseil constitutionnel. Appliquer à toutes les nominations au Conseil constitutionnel la procédure d’encadrement du pouvoir de nomination (…) ; tirer les conséquences de la juridictionnalisation des missions du Conseil constitutionnel en prévoyant pour l’avenir que les futurs anciens présidents de la République n’en seront pas membres de droit.
76. Droits fondamentaux. Instituer un défenseur des droits fondamentaux reprenant tout ou partie des attributions du médiateur de la République, du défenseur des enfants, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) et de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et habilité à saisir le Conseil constitutionnel ; permettre à toute personne de saisir directement le défenseur des droits fondamentaux.
77. Pluralisme. Créer dans la Constitution un Conseil du pluralisme reprenant notamment les attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Commission des sondages.
 
Ça ne manque pas d’idées innovatrices… quant à la forme. Parce quant au contenu, on en apprend… des choses « bizarres » !

À vos neurones.


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