Bienvenue !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet.
Pauvre Marianne...
Un peu de pub :
Va-t-il mourir de surmenage ?
Nous sommes confrontés au défi d'empêcher l’extension de ce que l'on peut appeler à juste titre une dépendance croissante, permanente et totale d'une institution qui n'est plus capable de s'orienter ni de se reconstituer durablement, d'une institution qui se dirige tout droit vers l’abîme.
L'État-providence a été créé pour compenser les déficits réels ou supposés de la société industrielle.
Hélas, il ne se fonde expressément pas sur l'être humain responsable.
Car l’État-providence a trois racines, dont l’une franchement mauvaise et les deux autres partant d'une « bonne intention ».
La racine mauvaise de l'État-providence provient du désir de l'État d'imposer son autorité sur des sujets obéissants.
Cette volonté de « soumettre » réunit les intérêts du pouvoir politique et des employeurs industriels : big government et big business, dans leur intérêt bien compris.
Ceux-ci ont besoin d'une clientèle dépendante de l'État, de travailleurs dépendants et de consommateurs de masse irresponsables, qui dépendent à tel point des prestations sociales de l'État que l'on peut effectivement parler d'une accoutumance aggravée, à l'image de toxicomanes.
Or, la toxicomanie se caractérise par un besoin toujours croissant, qui détruit la santé ainsi que par le sevrage le jour où la drogue est supprimée.
Les autres racines de l'État-providence, celles qui partent d'une « bonne intention », sont peut-être les plus dangereuses.
L'une émerge d'un besoin d'être protégé ressenti par une majorité de personnes, que l'État prétend vouloir ramener progressivement vers une plus grande liberté par des mesures positives d’aide et de soutien de toutes sortes.
Cette variété « émancipatrice » de l'État-providence est incroyablement attractive parce qu'elle se présente sous l'habit de la liberté. En théorie, elle devrait mener à une diminution progressive des besoins et à une réduction constante de l'appareil d'aide et de soutien, en théorie seulement…
Car les défenseurs de cette « mise sous tutelle douce » vers plus de liberté en dissimulent en fait les échecs réels en prétendant tout simplement que l'on n'a pas encore assez fait de bien pour que les bénéficiaires de l'aide puissent définitivement assumer leur rôle de citoyens libres et responsables.
L'histoire récente du socialisme vécu nous fournit un exemple éclatant de cette tactique, qui consiste à promettre constamment des lendemains qui chantent, alors que la situation empire.
La racine partant d'une « bonne intention » repose sur la théorie de la défaillance du marché du travail. Elle se présente comme « sociale » ou comme étant « dans l'intérêt des travailleurs ».
En y regardant de plus près, on constate qu'elle sert avant tout les intérêts des employeurs industriels : l'État social est une sorte de cartel créé par l'industrie et approuvé par la politique qui, sous le prétexte de la protection des travailleurs, neutralise précisément cette partie-là de la concurrence sur le marché du travail qui, en cas de manque de main-d’œuvre, aurait des effets positifs pour les travailleurs en matière de salaires ou d’autres prestations.
Et les employeurs profitent dans une certaine mesure de cette transformation de partenaires exigeants, indépendants, individuels, en syndicalistes soumis et collectivement disciplinés ou social-démocratisés, en consommateurs dépendants, en clients et sujets de l'État-providence.
Petite roue dentée à l'usine, petite roue dentée dans la grande machine d'approvisionnement social : tout s'enchaîne collectivement sous le regard bienveillant de la politique !
Dans aucun autre domaine de l'activité humaine le risque n’est aussi grand de vouloir le bien, mais de faire finalement le mal à moyen et à long termes, qu'en politique.
Car la politique est le principal champ d'action de la « bien-pensance » et, malheureusement, les bienpensants, comme on le sait, ont toujours beaucoup d'adeptes et bénéficient d'un écho disproportionné dans les médias qui fait l’opinion général.
Avant de critiquer une institution aussi populaire que l’État social, il vaut mieux réfléchir sérieusement.
L'État-providence a des avantages incontestables, qui le rendent, précisément, si populaire.
Il se base sur l'idée de la redistribution, qui consiste à, pour caricaturer, « prendre aux riches ce qu'ils ont de trop via les impôts pour en faire profiter ceux qui n'ont pas assez » : une idée éminemment populaire que tout le monde comprend facilement, trop facilement peut-être.
Car la définition du « trop » et du « pas assez » est en effet controversée.
Dans une démocratie, c'est la majorité qui en décide. C'est ce mécanisme qui met en évidence l'erreur systémique fatale de la redistribution et de l'État-providence qui en vit.
Le groupe qui croit « ne pas avoir assez », donc les bénéficiaires potentiels, peut emporter une décision majoritaire sur ceux qui sont contraints de donner, et cela jusqu'au point où les fonds redistribués commencent à manquer ailleurs.
Le plus souvent, ces prélèvements compromettent des investissements dont a ou dont aurait besoin l'économie pour prospérer.
Cette situation indésirable n'est pas le résultat de la « mauvaise volonté » de quelques intellectuels de gauche incorrigibles.
En fait, c'est le mécanisme de la démocratie, le principe majoritaire, qui nous pousse dans ce piège.
De nombreux libéraux se sentent coupables en affichant leurs opinions et ne cessent de se justifier en affirmant qu'ils sont certes libéraux, mais néanmoins sociaux.
C'est à se demander ce qui s'est passé dans l'histoire des idées et dans l'histoire de la manipulation des notions pour que plus personne ou presque n'ait le courage de dire que le socialisme – dans ses variantes étatistes – a des effets profondément antisociaux !
1 – Il entrave, voire bloque la croissance de la productivité et compromet ainsi l'unique base d'une lutte efficace et durable contre la pauvreté.
2 – Le système de redistribution n’inclut pas seulement ceux à qui l’on prend et ceux à qui l’on donne. Il y a entre eux un gigantesque appareil de redistribution – la politique, l'administration.
Et cet appareil de redistribution est tout sauf gratuit.
Bien au contraire, il absorbe des montants énormes pour fonctionner, minant du même coup l’efficacité de ce processus.
On prétend redistribuer de manière toujours plus précise et plus fine, mais en réalité on se contente d'augmenter les effectifs de l'appareil de redistribution. Et finalement les prélèvements suffisent tout juste à faire tourner la machine.
Lorsque ce développement a commencé, il ne sert à rien de procéder par petites corrections. C'est le système qu'il faut changer.
3 – Il serait par ailleurs trop simple de réduire le « problème État-providence » à une question de mesure.
Si l'État est aujourd'hui surmené, c'est parce qu'on promet plus qu'on ne peut tenir et que la dynamique interne des structures de contrainte pousse à cette surenchère.
Lorsque les difficultés augmentent sans cesse, il ne suffit plus d’improviser en dissimulant les faits et les relations entre eux.
Ceux qui croient que l'État-providence ne subit qu’une difficulté passagère en raison d'une croissance économique trop faible se trompent lourdement. Reposant sur la redistribution, le « système État-providence » dans son ensemble est inapproprié.
Quand on définit la redistribution par le fait de prendre aux riches pour donner aux pauvres, on rencontre généralement une large adhésion.
Par contre, si on la définit en disant qu'on prend aux travailleurs pour donner aux fainéants – la preuve est faite que c'est souvent le cas – l'adhésion est déjà nettement moins unanime.
Cela dit, l'affirmation selon laquelle tous les riches sont travailleurs et tous les pauvres sont paresseux est évidemment infondée et même blessante. Mais il est incontestable que dans une société ouverte, basée sur l'effort de chacun, il existe un lien entre la richesse et la volonté de travailler, un lien qu’il faut relever.
4 – Dès lors, l'État-providence est lui-même la maladie dont il prétend être le remède.
C'est son intervention qui génère l'isolement en déléguant l'entraide humaine aux administrations et l’empathie aux fonctionnaires ; c'est lui qui, finalement, provoque la détérioration d'un réseau subtil de relations familiales, caritatives, amicales, ou même commerciales.
À l'avenir, des services payants remplaceront de plus en plus l'action réputée gratuite – mais en réalité extrêmement onéreuse et de moins en moins efficace – de l'État-providence.
Et qu'en est-il de la « troisième voie », du travail bénévole ?
Existe-t-il une voie qui nous ramènerait à la charité et aux activités de bienfaisance privées et ecclésiastiques ?
Les problèmes actuels ne peuvent se régler par un retour nostalgique à un passé révolu depuis longtemps. Les travailleurs bénévoles, notamment dans le domaine social, ont toutes les peines du monde à trouver une relève efficace.
Il semble aujourd'hui déjà normal que nombre de prestations sociales ne soient plus gratuites.
De nombreuses tâches sociales ne sont plus exclues du circuit économique.
Alors qu’il existe encore un important potentiel d'emplois humainement et économiquement intéressants dans l'amélioration constante de l’offre de prestations sociales.
Force est alors de constater que l'État est non seulement incapable de résoudre des problèmes économiques, mais il n'a pas non plus la capacité de résoudre durablement des problèmes sociaux.
L'État ne peut garantir ni des valeurs éthiques, ni des modes de comportement, pas plus qu'il ne peut communiquer des principes religieux ou moraux et donner un sens à la vie des êtres humains.
Jamais on ne parviendra à résoudre des problèmes sociaux sans l’implication de la société civile et sans prestations de l'économie privée pour soutenir des personnes en détresse.
Il s'agit donc de trouver une stratégie qui nous sorte de la situation inquiétante dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
Et devant ses constats, je suis persuadé qu'un retrait graduel de l’État-providence vaut beaucoup mieux que l'attente d'un effondrement complet, qui serait beaucoup plus douloureux – même si durant cette attente on essaie de rassembler des idées sur la manière dont on procédera quand l'effondrement sera devenu réalité.
VCRM
I² : Dieu nous garde d’un effondrement brutal !
Ce serait ouvrir la boîte de Pandore, la voie vers l’aventure et l’anarchie.
Je pense comme toi, l’Ami : Il faut préparer « autre chose ».
Puis comprendre comment changer « en douceur » pour y parvenir.
Normalement, c’était la tâche confiée à « Bling-bling » en 2007 : il nous l’avait promis durant sa longue campagne et on l’avait cru. Enfin… une majorité d’entre-nous.
Force est de constater que « ses réformes » partent dans tous les sens et dans l’improvisation de l’événementiel, au coup par coup.
Il paraît que si 63 % des « gaulois » jugent maintenant défavorablement sa politique, et que beaucoup prédisent sa réélection prochaine.
Un peu schizophrène que tout ça…
Et fin, jusqu’au projet de loi…
II – La phase « décisoire »
5 mesures :
II.8 – Un président arbitre du débat judiciaire.
L’audience débuterait par un exposé du procureur détaillant les faits reprochés au prévenu ou à l’accusé et les charges ayant justifié sa poursuite.
Plus le Président…
Le prévenu serait ensuite interrogé par le même, puis par l’avocat de la partie civile, puis par la défense.
Le président (qui pionce pendant ce temps-là) se doit quand même de vérifier la tenue de haute volée des débats, et peut quand-même, mais seulement ensuite, poser des questions, lui aussi !
La victime, les témoins et les experts seraient ensuite entendus dans les mêmes formes, mais si le témoin n’est pas cité par le procureur, il sera interrogé en premier par l’avocat ayant procédé à cette citation !
La partie plaidoiries demeurerait inchangée.
Ce qui reste donc certain, c’est que le travail du parquet ne se bornerait plus du tout aux réquisitions, un intéressant point de détail en termes « d’égalité des armes »…
« Les membres du comité sont aussi conscients que cette modification de l’audience entraînera un allongement de la durée des débats et que cette réforme suppose une prise en compte renforcée de la reconnaissance de culpabilité, notamment pour les procès d’assises » !
Ah, le plaider-coupable !...
II.9 – Le développement de l’échevinage en matière correctionnelle.
« L’échevinage », c’est le fait qu’une juridiction soit composée de magistrats professionnels et de non-professionnels, comme les Tribunaux pour Enfants et bien sûr la Cour d’Assises.
Voilà une idée qu’elle peut être bonne !
Le Comité souhaite que ce système s’étende encore en Correctionnelle, allant jusqu’à proposer une juridiction majoritairement non-magistrate, composée d’un Juge, d’un Juge de Proximité et d’un « assesseur citoyen »…
Voilà qui libérera un peu les effectifs du siège, permettant peut-être une justice, sinon meilleure, au moins plus rapide.
Après tout, les citoyens sont appelés à juger les faits les plus graves, pourquoi pas la délinquance ?
Sont-ils assez niais pour le moins dur alors qu’ils sont indispensables pour le plus dur ?
Qui peut le plus peut le moindre ne dit-on pas…
Mais vous verrez bien que les professionnels du droit se braqueront à jamais contre cette innovation, inventant plein de « faux-nez » pour faire reculer le législateur !
II.10 – Renforcer les droits des parties civiles dans la phase de jugement.
Le Comité a trouvé utile de s’interroger sur l’ouverture du droit d’appel au pénal aux parties civiles (actuellement elle peut faire appel au civil, le parquet au pénal, et le prévenu au civil et au pénal, chacun pouvant donc faire appel sur les intérêts qui le concernent, et eux-seuls).
Et d’y renoncer et de proposer seulement que la partie civile soit impérativement informée de la date à laquelle son affaire passe en appel, et, si elle n’a pas été avisée de l’audience de première instance, qu’elle ait le droit de citer l’auteur une seconde fois en correctionnelle sur intérêts civils.
Gag !
Concrètement le premier point est déjà pratiqué par les Cours d’Appel.
Le second semble inutile, puisqu’elle avait déjà le droit d’exercer une action civile devant la juridiction civile dans la même hypothèse !
II.11 – Moderniser la Cour d’Assises et améliorer les garanties entourant le procès criminel.
Le Comité s’interroge d’abord sur le remplacement de la Cour d’Assises de premier degré par un « Tribunal Criminel » avec moins de jurés et une procédure plus souple.
Mais comme il ne tranche pas, et ne motive pas réellement cette question, voilà encore une idée qui fera flop.
C’est pourtant intéressant : pourquoi avoir une Cour dont on peut faire appel des décisions devant une… autre Cour ?
Au moins la logique « Tribunal/Cour », première instance/instance d’appel, double degré de juridiction (on peut se tromper une fois mais pas deux), ce serait logique.
Mais non, vous verrez encore que l’idée trainera jusque dans les caniveaux poussé par les professionnels des assises !
– Renforcement des garanties entourant le procès d’assises.
Le Comité préconise d’abord l’obligation de motiver les décisions d’assises, qui effectivement ne le sont actuellement pas, principalement parce qu’elles sont rendues, vous le savez, au nom de « l’intime conviction » de la majorité de ses membres.
C’est tout le secret des délibérations.
Il veut ensuite que non plus seulement le Président, mais également les assesseurs et les jurés, aient à disposition le dossier criminel écrit !
Voilà bien un renoncement au fondement du droit français qui veut qu’un justiciable, un juré, même illettré ait une bonne compréhension du déroulé d’un procès.
L’illettrisme a reculé depuis quelques années, mais reste rampant à divers niveaux des couches de nos sociétés : moi-même, j’ai encore du mal à écrire mon nom : pensez ! Ignoble… Faut l’avoir trouvé, non ?
Et puis si la procédure devient peu ou prou écrite, à quoi servirait une audience… oral ?
Juste à s’éviter les innombrables effets de manche des baveux ?
Dommage, c’est tout le sel d’une audience : j’y vais de temps en temps pour me distraire, en visiteur, de la vie de mon pays !
Et je peux dire qu’un bon avocat peut renverser un procès bien torché juste par la verve de son verbe, c’est assez courant !
Le comité propose enfin que les procès soient retranscrits et filmés à des fins judiciaires, pour que ces supports servent éventuellement de références en cause d’appel en cas de contestation.
Voilà qui sera formateur pour les futurs « baveux » et surtout, surtout évitera la disparition prématurée de témoins clés…
– Renforcement du contradictoire.
Le procès d’assises est contradictoire, c’est même sa caractéristique principale.
Il est cependant proposé en sus :
– Que les parties civiles puissent elles aussi récuser les jurés, comme les autres parties ! C’est parfaitement et objectivement légitime.
– Que, comme tout à l’heure, on ne lise plus en début de procès l’acte d’accusation, mais que l’avocat général expose les charges, le droit de réplique des avocats étant cette fois prévu, donc c’est d’accord ;
– Enfin, curieusement, de remplacer, dans l’article 304 du CPC dans le magnifique serment des jurés, les mots « de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime », par « de ne trahir ni les intérêts des parties en cause, ni ceux de la société » !
Tout dans la nuance, je vous le dis…
La « société » dépassant les intérêts des parties en cause, les sublimant en quelque sorte !
– Une procédure criminelle plus efficace.
Ça cause des délais. On veut les réduire à l’enquête, par les moyens que l’on sait : on veut tenter de le faire aussi aux assises…
– La correctionnalisation
Vous le savez, cette pratique, souvent critiquable, consiste à « oublier » un élément d’une infraction qui en fait un crime, pour la juger en correctionnelle en tant que délit : un viol, on oublie l’acte de pénétration, demeurent les atteintes sexuelles…
Le Comité rejette l’idée que la loi viennent légitimer cette pratique tout en constatant qu’une minorité de ses membres a pensé et soutenu que si la partie civile le demandait, un viol pourrait se trouver juger en correctionnelle, tout en gardant la qualification de viol…
Un peu illogique, mais on peut aussi comprendre : La conviction des jurés étant par nature aléatoire, notamment à la composition d’un jury et quant à l’appréciation des « circonstances atténuantes », la peine prononcée pour des faits avérés l’est tout autant.
Alors que c’est moins le cas…
– Allègement de la procédure en cas de reconnaissance de culpabilité par l’accusé.
C’est le « plaider-coupable » aux assises !
Le Comité propose l’ersatz d’audience suivant : « Dans cette hypothèse, et contrairement à ce qui est prévu en matière correctionnelle pour la CRPC, une véritable audience aura lieu en présence de l’accusé et de la victime. Au cours de cette audience, la cour s’assurera du caractère fondé de la reconnaissance de culpabilité mais il n’y aura pas de débat sur cette question ni d’audition de témoins ou d’experts tendant uniquement à démontrer la culpabilité de l’accusé.
En revanche, un débat aura lieu quant à la peine devant être prononcée. Les parties pourront citer des témoins pour que la cour soit éclairée sur la personnalité de l’accusé.
En cas de recours à cette procédure, la peine maximale encourue par l’accusé sera minorée. Toutefois, cette procédure ne sera pas applicable à l’ensemble des crimes, des exclusions devant être prévues en fonction de la nature des faits ou de la peine encourue (cette procédure ne serait par exemple pas applicable lorsque la réclusion à perpétuité est encourue ou pour le crime de tortures commises de manière habituelle sur un mineur de quinze ans). »
La reconnaissance de culpabilité devra intervenir préalablement à l’audience, l’accusé étant alors nécessairement assisté de son avocat.
Là, parfois j’ai des hoquets au neurone !
Comment peut-on un instant envisager d’offrir à un homme la possibilité de s’assurer d’une peine réduite s’il reconnait les faits, tout en soutenant que cette reconnaissance de culpabilité serait sincère et véritable ?
C’est aussi simple que ça -et ils sont légion, les procès dans lesquels l’homme nie, alors qu’aucune preuve n’existe, mais que des éléments convergents l’accusent, et qu’il sait objectivement qu’il aura du mal à être cru…
Alors que quand on « reconnaîtra » des faits qui n’existe que dans l’imaginaire du Proc’, on risque la peine maximale, pour peu que le « baveux » ne soit pas à la hauteur !
Un grand n’importe quoi ?
– Restriction des cas de défauts criminels.
Aujourd’hui, quand un accusé est défaillant, et notamment celui qui s’enfuit en cours d’audience, il est jugé « par défaut », mais s’il refait surface, on se doit le rejuger !
Le Comité souhaite que s’il s’enfuit en cours d’audience, le procès soit tout de même contradictoire à son encontre, et que ce même procès se poursuive en cas de fuite en appel de l’accusé appelant, car la fuite « fait partie des droits de la défense » !
Génial !
Tout condamné à donc le droit de s’évader.
Que dis-je un droit, un devoir retenu et reconnu par le comité !
Mazette : déjà qu’on encourage l’évasion fiscale en assommant le quidam, ils vont être nombreux à s’exiler, si c’est devenu un droit !
II.12 – Harmonisation des délais de procédure.
Le Comité constate qu’il existe énormément de différents délais, d’appel notamment, en procédure pénale, ce qui est vrai, et propose de tous les ramener à dix jours : c’est bien, c’est utile et pas kon !
Au moins, on pourra s’y repérer plus facilement, au cas où !
Il y avait bien un chapitre III sur la phase exécutoire
Mais manifestement le comité, ivre de fatigue d’avoir tant pensé, décide de ne rien dire à ce sujet, en soulignant que de nombreuses réformes viennent d’être effectuées en la matière, et sans doute que point trop n’en faut.
Et pour conclure, le Comité rappelle qu’il était aussi en charge de la refonte du droit pénal, mais que c’est trop de travail, et qu’il faut auparavant recenser et regrouper les milliers d’infractions qui le composent, et on peut noter au passage qu’on n’en a donc pas terminé avec lui, même si ce travail proposé de regroupement serait en soi une bonne chose, puisqu’aujourd’hui personne, réellement, ne connaît toutes les infractions existant en France (personne n’ignorant pourtant la Loi élaborée dans toute la « très grande sagesse » du Législateur…
Sauf lui !
Voilà de quoi alimenter la polémique entre « techniciens professionnels », politique et surtout citoyens largement plus victime que coupable : On a la justice que l’on mérite !
Et cette « réformette » à venir, finalement n’aborde aucun des points qui la rendrait plus efficace, plus rapide, plus compréhensible, plus « citoyenne ».
C’est quand même dommage. Il aurait pourtant suffit de peu de chose, nous y reviendrons !
Force est de constater que la seule véritable innovation consiste à redistribuer les rôles à l’audience d’une affaire pénale (dont on rappelle que c’est vraiment le cadet des soucis des justiciables en général), transformant le Proc’ en accusateur/enquêteur/instructeur qu’il était déjà !
Peut-être seulement sur ordre, en plus…
Et toujours ce principe d’une justice bien faite, qui doit préserver les victimes et les droits des prévenus, qui penche un peu plus vers l’incompréhension des victimes et un peu plus sur un bras de fer entre accusation qui se voit renforcée (mais est-ce un mal ?) et présumé innocent qui se trouve au banc des accusés…
Que n’a-t-on pas prévu une réforme des enquêteurs privés, de leur donner un statut autre que de filature des couples illégitimes, par exemple, pour aider les victimes et les prévenus ?
Que n’a-t-on pas insisté sur une vraie et réelle séparation des pouvoirs qui sied à une démocratie moderne ?
Pourquoi n’inflige-t-on pas plus de « légitimité démocratique » à une institution, la Justice, qui se veut « technique » avant tout, qui a sa part entière dans la vie de nos sociétés depuis plusieurs siècles ?
Dommage, n’est-ce pas : Même pas évoqué !
Bref, encore plein de choses incompréhensibles pour le commun des mortels…
Lourd de 59 pages bien pesées et encore, il est incomplet…
La Commission Léger, dont le vrai nom est « Comité de réflexion sur la justice pénale », a déposé l’autre jour son fameux rapport, celui que chacun attendait depuis les « directives » impérieuses dictées par notre « Ô combien Vénéré Président », un peu « bling-bling » dans la tête, sur les bords et au milieu.
Je l’ai parcouru et il fallait bien ça pour bouleverser la procédure pénale française, car c’est en gros ce dont il s’agit, et tout n’est pas forcément à jeter aux orties, malgré la flambée de propos « à tout venant » jetée en pâture à la presse et aux médias qui en ont fait leur feuille de choux-gras depuis lors.
En réalité, il s’agit de quelques bouleversements majeurs et une foultitudes de bonnes plus « petites idées », qui y figurent qui pourraient être reprises telles quelles dès demain dans le cadre de notre système actuel, tout à fait utilement.
Ce rapport ne concerne, hélas et comme son nom l’indique, que la seule procédure pénale, ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il ne toucherait que la forme : il s’agit d’une refonte générale de notre droit, dans son esprit.
Il se décline en douze propositions, les premières concernant la phase préparatoire du procès (enquête et instruction), les suivantes la phase de déroulement du procès.
I – La phase préparatoire
Sept propositions :
I.1 – Transformer le juge d’instruction en juge de l’enquête et des libertés, investi exclusivement de fonctions juridictionnelles.
Essentiellement à cause de sa double qualité de juge et d’enquêteur, c’est la fameuse suppression du juge d’instruction, remplacé par le parquet, qui serait plus adapté à la fonction.
Vous connaissez ce débat, qui a eu lieu partout…
Robert Badinter, plus sénateur socialiste que « vieux sage », a annoncé une OPA du pouvoir sur la justice (Le Monde).
Le proc’ Serge Portelli s’est déchaîné sur nouvelobs.com.
Le président Vallini a déploré « une reprise en main » politique.
Pour ces derniers, et pour d'autres sur le même registre, la suppression de la fonction de juge d'instruction va sonner le glas d'une justice indépendante.
Admettons…
Mais on peut aussi se poser la question de savoir si la justice était vraiment indépendante.
L’homme le plus puissant de la Nation, à savoir le juge d’instruction, depuis des décennies ayant vu son rôle et son pouvoir cernés par la procédure et la hiérarchie et ses promesses d’avancement, doit-il être vraiment « indépendant » dans ses enquêtes (à charge et à décharge), sans avoir à rendre compte après les affaires Outreaux, mais bien avant, celle de Grégory, l’affaire des notaires du Bruay-en-Artois, etc, etc. ?
Si demain, c’est le Proc’ le responsable, donc la chancellerie – au moins s’il est « aux ordres » – donc le Garde des sceaux, donc le chef du gouvernement qui vont s’en prendre plein la tronche, c’est peut-être quelle que part une avancée démocratique : Enfin on pourra censurer une gouvernement pour une instruction mal faite, le renverser par les urnes si nécessaire.
Aujourd’hui, plus personne n’y songe, même en rêve…
C’est donc un faux procès.
En revanche, ce qui est très drôle, c’est que la réforme de la collégialité du pole d’instruction, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2011 (une autre réforme de « Bling-bling » et de « Rachida Mimi » dit le pruneau-sec), passe à la trappe illico-presto.
Puisque la réforme issue du rapport léger sera sans doute votée avant la mise en place de la mesure précédente :
Très drôle, n’est-ce pas ?
I.2 – Instaurer un cadre unique d’enquête.
Ça, c’est une fausse seconde proposition, puisque si on supprime l’instruction, ça dit qu’il n’y aura plus d’instruction, et que tout sera sous la direction du procureur, qui sera aussi la seule autorité de poursuite !
À cette occasion s’est engagé un débat inquiétant : le Comité refuse qu’un prévenu puisse faire appel d’une décision le poursuivant devant le Tribunal Correctionnel. Mais en matière de crimes, le Comité s’est posé la question du maintien du droit d’interjeter appel de la décision de renvoi, qui lui existe bien, merci Thémis !
Pourquoi deux traitements pour une même matière et des procédures équivalentes ?
Allez savoir !
D’autant que la partie civile, en cas de classement, pourrait elle saisir le juge de l’enquête et des libertés dans tous les cas : sous prétexte d’équilibre entre les parties, il semble qu’il y en aurait là un de flagrant !
Le rapport parle alors de « contrepoids » à instaurer face au parquet devenu tout puissant, pour faire bonne mesure.
Avec des idées rigolotes, dont aucune ne remplira jamais ce rôle prétendu en quoi que ce soit :
– « Le comité souhaite que soit inscrit de façon claire dans la loi le principe selon lequel le parquet, ainsi que la police judiciaire, mènent les investigations « à charge et à décharge ». »
Oui !
Comment ?
Mystère puisque le parquet est « inquisitoire » et requiert contre le prévenu qu’il décide de lui-même de transformer en « coupable » !
– Substituer la légalité des poursuites à l’opportunité des poursuites…
À quoi sert donc la loi, la règle, si finalement il ne paraît pas « opportun » de l’appliquer ?
Intéressant, non ?
– Rattacher la police judiciaire à l’autorité judiciaire…
En revanche, mieux associer le proc’ à la gestion des moyens de la police, oui !
Est-ce vraiment un « contrepoids » ?
C’est du MAM qui après l’armée, puis la police qui en a récupérer les gendarmes, veut rattacher les pandores à son nouveau ministère ?
– Modifier le statut du parquet et le détacher de l’Exécutif.
Unique concession : la nomination d’un procureur serait soumise à avis conforme du CSM, comme pour les magistrats du siège : Nous voilà rassurés !
Et ils sont rattachés à qui ? Aux Sénateurs et Députés réunis en Congrès ?
I.3 – Instituer un juge de l’enquête et des libertés disposant de pouvoirs importants.
Rappelons qu’il y a actuellement un juge des libertés et de la détention qui statue sur un certain nombre de choses, la liberté notamment, et d’autres actes lourds et coercitifs, et un juge d’instruction qui statue sur les autres choses.
Leurs actes sont à tous les deux, à charge d’appel devant la Chambre de l’Instruction.
Le rapport préconise qu’on fasse tout pareil, en remplaçant « juge d’instruction » par « procureur », « juge des libertés et de la détention » par « juge de l’enquête et des libertés », eh oui nuance, et « chambre de l’instruction » par « chambre de l’enquête et des libertés »… Suivez le guide !
Rien n’est ailleurs que dans la nuance, puisque le nouveau « JEL » pourrait ainsi surveiller le procureur et statuer si l’on comprend bien sur tel ou tel point de son travail d’enquête !
Ses décisions étant elle-même rendues à charge d’appel devant la « CEL ».
Tout va bien…
On roule vers la simplification à en mourir !
I.4 – Garantir et renforcer tout au long de l’enquête les droits du mis en cause et de la partie civile.
On parlait de simplification ?
– Le mis en cause :
– « Bénéficierait », à son choix, d’un régime « simple », similaire dit le rapport à celui du mis en cause actuel, ou « renforcé », et l’on comprend que c’est à peu près celui auquel donne accès l’actuel statut de « mis en examen » : c’est t’y pas une bonne réforme ?
Mais si, parce que tout simplement on pourra demander à devenir « renforcé » dès que l’envie en vient !
Demande aboutissant de plein droit s’il existe des indices contre lui ou si la victime le nomme.
Et le parquet pourra choisir le régime, évidemment (tout ça n’est qu’un mauvais copié/collé des situations existant actuellement à l’instruction).
Mais le « renforcé » sera obligatoire si la personne est soit détenue, en gros, soit poursuivie pour des faits criminels, un peu comme maintenant !
La belle réforme, mes amis !
– « Bénéficierait » de la notification des faits reprochés : c’est le cas actuellement comme dans tous les cas de poursuites…
C’est la moindre des choses, non ?
– La victime :
Grande réforme : pourrait faire exactement pareil que maintenant, sauf à tenir compte des nouvelles juridictions, à peu près similaires aux juridictions actuelles, à l’exclusion du juge d’instruction, remplacé par le parquet, face auquel donc il n’y a strictement aucun renforcement de droits des parties.
I.5 – Renforcer le respect des droits et des libertés individuelles.
Chouette !
On parle de « garde à vue » et « d’emprisonnement » et quelques idées à
prendre, mais à prendre et à appliquer tout de suite, au système actuel.
– La garde à vue.
– On parle d’abord d’un accroissement des droits du gardé à vue ! Intéressant, non ?
Hélas, et comme précédemment à reprendre le texte lui-même :
« La majorité du comité estime indispensable de renforcer la présence de l’avocat durant la garde à vue afin de lui confier un véritable rôle. Il a en effet été souligné que son intervention à la première et à la vingt-quatrième heure ne lui permettait pas d’exercer sa fonction de défenseur. Aussi, afin de protéger efficacement les droits du gardé à vue, certains membres estiment nécessaire que l’avocat soit présent dès la première heure et puisse assister à l’ensemble des auditions du gardé à vue. Il a été indiqué lors des débats que cette mesure permettrait de conforter la valeur des déclarations faites durant la garde à vue et désamorcerait les discussions sur les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les aveux du mis en cause. (…) Toutefois la majorité des membres juge qu’il convient de préserver l’efficacité de l’enquête et notamment des premières heures de garde à vue, alors que ce sont généralement les premières investigations qui se révèlent déterminantes pour la découverte de la vérité. De la même manière il a été débattu d’un possible accès au dossier par l’avocat durant la garde à vue. Toutefois une telle mesure est apparue impossible à mettre en œuvre pour des raisons pratiques. En cas d’interpellation, et spécifiquement dans une enquête en flagrance, le dossier est constitué matériellement au cours de la garde à vue, l’ensemble des procès-verbaux étant rédigé et rassemblé uniquement à la fin de la mesure. »
Un long « blabla » pour dire ce qu’il faudrait faire et qu’on ne fera pas ?
Étrange, non ?
Vous avez dit bizarre ?
Bref, on aura compris que tout est rejeté ou presque : maintien de l’intervention au début
de la garde à vue dans les mêmes conditions que maintenant, et nouvelle visite non plus 24 heures plus tard mais dès la 12ème heure, avec accès… aux seules auditions du gardé à vue
!
– On parle ensuite d’une restriction des cas de placement en gade à vue.
Bon, ça ce serait peut-être une avancée vue par les « pénaleux » qui ont hâte de voir leur client dans leur cabinet, plutôt que dans les locaux de la police, effectivement.
Le Comité propose de la limiter au cas où une peine de prison de plus d’un an est encourue : pas mal.
Ici encore, point ne serait besoin d’une réforme d’envergure. Oui, mais…
En parallèle, toujours sans doute par souci de simplification, on découvre la création d’une étrange « retenu judiciaire », d’une durée maximale de six heures, possible pour toute personne soupçonnée de la commission d’une infraction, et qui peut se trouver transformée en garde à vue…
À l’appréciation du parquet, naturellement.
– La détention provisoire.
Le Comité s’interroge sur une éventuelle modification des critères de la détention provisoire, mais pour en rejeter l’idée.
Par contre, il stigmatise les différentes actuelles durées et conditions de renouvellement de détention provisoire, effectivement assez complexes et touffues, et propose une règle unique et assez simple :
– Six mois si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ;
– Un an si la peine encourue est supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans d’emprisonnement ;
– Deux ans en matière criminelle ;
– Trois ans pour les faits de terrorisme ou de criminalité organisée.
Il s’agirait là de délais au-delà desquels la personne est impérativement libérée.
Mais le Comité l’assortit aussitôt de restrictions qui elles semblent dangereuses, voire parfaitement inhumaines, les délais les plus lourds demeurant importants : suppression des réexamens automatiques à dates fixes des situations… Et du coup, suppression également du « référé-liberté ».
Et puis comme ça amuse tout le monde ce genre de délires à la détention provisoire, jusque et y compris les ONG humanitaires et même la CEDH, en cas de demandes d’actes, genre expertises, qui entraîneraient des délais d’enquête amenant le dépassement des délais butoirs de détention, Le comité propose donc qu’en cas d’acceptation, le « JEL » prévoit que le délai nécessaire à leur accomplissement soit déduit du temps total de détention…
Marrant cette arithmétique…
Autrement dit, moins un avocat en demande, plus son client sort vite !
Bien vue, mais sera-ce maintenu longtemps en l’absence d’actes d’enquête pendant trois mois, la personne serait libérée de plein droit !
Bé oui : pas la peine de le garder au frais… aux frais du kontribuable, n’est-ce pas !
D’ailleurs, pourquoi l’y a-t-on mis ?
Dans le même sens, la collégialité sera optionnelle, lorsqu’elle est sollicitée, pour statuer sur le placement en détention !
Gag !
Enfin, le Comité, et ce peut être une amélioration ici encore, transforme les différentes demandes liées à la « gestion de la détention », essentiellement les demandes de permis de visite et d’autorisations de sorties exceptionnelles (décès…), en demandes soumises à délais et recours.
– Le mandat d’amener
Le Comité, sur ce strict point précis, propose qu’il soit impossible pour une infraction ne faisant pas risquer l’emprisonnement…
Sans doute pour éviter le ridicule de journaliste de Libé qui s’est vu ainsi traîner en détention arbitraire pour une infraction qui n’était même pas puni par une peine de prison, tout juste une amende !
I.6 – Simplifier et harmoniser la procédure préparatoire.
Un beau morceau d’anthologie sur l’unification des régimes de gardes à vue, qui seraient… Exactement les mêmes que maintenant.
À n’y rien comprendre…
I.7 – Supprimer le secret de l’enquête et maintenir le secret professionnel.
« L’article 11 du code de procédure pénale prévoit le secret de l’enquête et de l’instruction et précise que toute personne concourant à la procédure est tenue au secret professionnel et donc pénalement punissable en cas de violation de ce secret.
Considéré originellement comme protecteur du mis en examen et de la présomption d’innocence, ce secret est plus souvent vu aujourd’hui comme heurtant le principe de la liberté d’information, principe renforcé ces dernières années par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce secret est également souvent considéré comme fictif compte tenu des nombreuses atteintes qui y sont régulièrement portées, sans que les auteurs soient identifiés ou sanctionnés (…), le comité propose de supprimer le secret de l’enquête et de l’instruction mais de maintenir le secret professionnel et les sanctions qui s’y attachent à l’égard des personnes qui concourent à la procédure.
Le comité s’est interrogé à cette occasion sur les poursuites exercées à l’encontre des journalistes pour recel de violation du secret de l’instruction. Sur ce sujet, il considère qu’il convient de tirer toutes les conséquences de la suppression du secret de l’instruction. »
Vous avez noté ? Pas le moindre mot sur le pauvre abruti soupçonné de viol, présumé innocent, que ce secret protège en principe…
Stop !
Digérez déjà ça : Demain, les dernières des 12 suggestions…
En vous remerciant d’avoir fait l’effort de nous suivre jusque là…
Lui en tournerait donc définitivement le dos ?
Là encore, c’est « technique » : veuillez m’en excuser par avance si par mégarde la « plateforme » d’hébergement s’emmêle les pinceaux !
Dommage.
À vos neurones.
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