Une fois n’est de toute façon pas coutume.
Voilà bien un « truc » qui paraît aberrant.
À cela, rien d’étonnant : après tout, il s’agit d’un avocat au sommet de sa science, en plein exercice de son activité professionnelle et de ses compétences avérées.
Il s’adresse « surtout à (ses) confrères, aux étudiants, aux élèves avocats, et aux associations de victimes » à propos d’un point de procédure.
Il a bien raison : on ne sait jamais…
La loi est ainsi faite qu’il est un principe clair, repris par plusieurs articles de différentes codes de procédure, qui veut qu’on ne juge pas une même affaire deux fois… pour les même faits et selon les même motifs.
C’est d’ailleurs ce qui interdit au Tribunal de Créteil de rejuger la cause des enfants perdues de « l’Arche de Zoé », le contraignant tout juste à adapter les peines infligées à notre corpus législatif national, puisque le bagne n’existe plus en France…
Cela signifierait-il que pour des mêmes faits, mais pour des motifs différents – des « voies de droit » – on pourrait juger deux fois la même chose ?
Autrement dit, mon voisin glisse dans l’escalier et se tue bêtement, si on m’incrimine de meurtre au motif que je l’aurai poussé et que je suis reconnu innocent parce que j’apporte la preuve que j’étais au bas de l’escalier – je ne pouvais donc pas le « pousser » – j’aurai à revenir devant un tribunal pour répondre de l’incrimination de « non assistance à personne en danger » ?
La réponse est négative, cela tombe sous le sens !
D’ailleurs, notre « bon maître » fait alors le rapprochement tout à fait justifié avec une affaire ancienne (pas tant que ça quand même) rendue par la Cour de Cassation, dans sa forme la plus solennelle, l’Assemblée Plénière du 6 juillet 2006.
C’est dire toute l’importance que les juges du droit donnaient alors à leur décision, qui prenait d’un coup valeur de « jurisprudence » pour tous les cas semblables et similaires susceptibles de venir leur taquiner l’intellect.
C’était un avertissement des plus clairs contre quelques dérives procédurières.
Dans cette affaire là, il s’agissait pour l’héritière d’un co-exploitant agricole de récupérer des sommes jamais payées par l’autre cohéritier, via dévolution successorale du côté du sud de la Loire.
Les histoires de famille… vous savez !
Les faits : « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2003) que se prétendant titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, Gilbert Y... a, sur ce fondement, assigné son frère, M. René Y..., pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt, en paiement d’une somme d’argent ; qu’après qu’un jugement eut rejeté cette demande au motif que l’activité professionnelle litigieuse n’avait pas été exercée au sein d’une exploitation agricole, Gilbert Y... a de nouveau assigné son frère en paiement de la même somme d’argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause. »
Une même cause : le pognon dû contre service rendu. Deux moyens : le Code rural, rejeté ! Ce n’était pas du travail agricole.
L’enrichissement sans cause du Code civil, dans une deuxième instance.
Nouveau rejet de la Cour d’Agen, pour cause d’irrecevabilité.
Prétentions du débouté devant la Cour de Cassation : « Attendu (…) qu’en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile (…) », rien de moins !
Suit la leçon de droit émanant des hauts magistrats : « Mais attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ;(…)
PCM (Par Ces Motifs, pour les béotiens) : REJETTE le pourvoi »
Dont acte et rien de plus logique !
Là où ça commence à déraper, c’est quand notre « bon maître » nous rapporte, qui plus est à l’adresse des étudiants, le cas de Mme Y.
« Il s’agissait d’un médecin généraliste qui a pratiqué une liposuccion dans des conditions d’asepsie douteuses qui ont entraîné une gangrène gazeuse ayant nécessité sept interventions chirurgicales et laissé des séquelles gravement invalidantes » à ladite patiente.
(…) Après dix années d’instruction et trois expertises, le tribunal correctionnel (la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance) a relaxé le médecin et débouté la partie civile de sa demande fondée sur l’article 1382 du Code civil » (Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer).
Déboutée une première fois, Madame Y. saisit de nouveau la juridiction, civile (cette fois) d’une action en responsabilité contractuelle fondée, (non plus sur la notion de « quasi-délit »), mais sur celle de l’article 1147 du C. civ. » (Le débiteur est condamné (…) au paiement de dommages et intérêts (…) à raison de l’inexécution de l’obligation (contractuelle, etc.…)) ».
Le docteur X. soulève en défense une fin de non recevoir tirée de l’article 1351 du Code civil. La Cour d’Appel de Rouen rejette sa demande le 28 juin 2006 et statut au fond.
Il se pourvoit en Cassation et là, le 25 octobre 2007, la 2ème Chambre civile lui donne raison, casse et annule exactement sur le même motif que l’arrêt de la chambre plénière du 6 juillet 2006 : « Il incombait à Madame Y. de soulever l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder la responsabilité du docteur X., puisque l’article 470-1 du Code de procédure pénale donne compétence au juge pénal (…) pour connaître des demandes fondées sur des règles de pur droit civil (…). Madame Y. n’ayant pas soulevé ces moyens subsidiaires devant le tribunal correctionnel, elle est irrecevable à agir devant la juridiction civile. »
Autrement dit, la jurisprudence se confirme au nom de l’unicité du droit sur le territoire : on ne veut voir les gens dans le prétoire qu’une seule fois pour des mêmes faits !
Flûte, c’est marqué partout !
Pas du tout, pour notre « bon maître », qui s’offusque de la nouveauté !
Ah bon ? Une nouveauté : Où donc ?
« (…) La solution retenue par la Cour s’insère mal dans les textes. Il va falloir que le législateur intervienne, ou que la Cour écarte sa jurisprudence dans le cas de l’action civile portée au pénal. Sinon, on va aboutir à des décisions totalement inéquitables et dramatiques pour des victimes qui se sont constituées parties civiles. »
Euh… non !
Il va falloir, d’abord et surtout que les avocats bossent un peu mieux sur leurs conclusions, et civiles et pénales !
Tout juste pouvait-on dire a contrario de l’article 5 du Code de procédure pénale affirmait déjà qu’une victime portant un fait délictueux uniquement devant le juge civil, ne peut plus la rapporter devant le juge pénal. Ce qui reste toujours vrai.
Et qu’inversement, quand il la porte devant le juge pénal, ce dernier est compétent pour traiter de l’affaire même sur le plan civil, ce qui a toujours été le cas (d’autant mieux que le « civil tient le pénal en l’état » et qu’il s’agit du même tribunal ou Cour d’Appel).
La seule chose qui change, c’est qu’une fois devant le pénal, le traitement civil doit être joint dès l’origine, pour ne plus avoir à y revenir.
C’est seulement là qu’est la nouveauté de l’arrêt de 2006 dont les gens de métier n’avaient peut-être pas encore tout compris de la portée, arrêt qui tire toute la portée des principes évoqués ci-avant.
Car auparavant, il était courant, qu’une fois le juge pénal ait tranché, on avait parfois coutume de se retourner devant le juge civil, fort d’un jugement favorable, pour invoquer le besoin de sous pour essuyer les larmes d’un préjudice moral (quand il n’était pas aussi matériel).
Bref, de rejouer une partie déjà gagnée à l’avance, mais restée incomplète du fait du cabinet d’avocat.
Ou alors, c’est qu’on voulait cacher au juge pénal les enjeux financiers de sa décision…
Pour ma part, j’y vois des précisions bien utiles.
Et une façon de ne pas traîner indéfiniment des « causes de toute une vie ».
Alors qu’un avocat en appelle au législateur de peur de ne pas faire correctement son boulot, je la trouve un peu légère, celle-là !
D’autant mieux que ses confrères en appellent, dans la foulée de Rachida Mimi qui voulait « déjuridiciser » une partie des divorces, à une unification des « professions du droit », verrouillant encore un peu plus l’activité « d’ingénierie juridique » (fiscale et financière en ce qui me concerne, l’une des cordes de mon arc personnel, à cheval avec les « professions du chiffre »), préparant ainsi une « OPA réglementaire » sur l’Intelligence : je ne vous raconte pas les dégâts à venir !
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