Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

D'où Erre-Je ?

  • : L'ignoble infreequentable
  • : La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture
  • Contact

Pas de quoi rire

Pauvre Marianne...

Un peu de pub :

Référencé par
Meta-Referencement
http://www.meta-referencement.com

BlogueParade.com - Annuaire des Blogues francophones

Recherche

Infreequentable en autochtone


Albanais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sq

Anglais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=en

Allemand :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=de

Arabe :
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ar

Bulgare :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=bg

Catalan :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ca

Chinois simplifié :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=zh-CN

Chinois traditionnel :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=zh-TW

Coréen :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ko

Croate :
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hr

Danois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=da

Espagnol :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=es

Estonien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=et

Finnois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=fi

Galicien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=gl

Grec :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=el

Hébreu :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=iw

Hindi :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hi

Hongrois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=hu

Indonésien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=id

Italien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=it

Japonais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ja

Letton :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=lv

Lituanien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=lt

Maltais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=mt

Néerlandais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=nl

Norvégien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=no

Polonais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=pl

Portugais :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=pt

Roumain :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ro

Russe :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=ru

Serbe :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sr

Slovaque :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sk

Slovène :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sl

Suédois :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=sv

Tagalog :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=tl

Tchèque :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=cs

Thaï :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=th

Turc :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=tr

Ukrainien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=uk

Vietnamien :

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=fr&u=http%3A%2F%2Finfreequentable.over-blog.com%2F&sl=fr&tl=vi

Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
30 juin 2012 6 30 /06 /juin /2012 03:58

Une réforme qui a mis 5 ans à accoucher !

 

Dans un premier temps, il a s’agit de « juger les fous ». Bon… Une lubie !

La loi (n° 2008-174) du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, a été publiée au journal officiel. Elle comporte deux volets principaux.

 

Le premier permet de retenir à leur sortie de prison, dans des centres fermés, les auteurs de crimes odieux (ex : pédophiles) dès lors qu'ils sont considérés comme encore dangereux avec un risque persistant de récidive. Sur ce point, la loi vise à « offrir à l'ordre judiciaire une ultime voie de recours contre les personnes particulièrement dangereuses pour la société ».

Il faut dire que si on ne les soignait pas à coup de Viagra, peut-être que, peut-être que…

 

L'autre volet de la loi tendait à modifier la procédure de jugement des personnes considérées comme « pénalement irresponsables pour cause de troubles mentaux », afin de mieux répondre aux attentes des victimes.

 

Dans sa décision (DC n°2008-562) du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré cette loi, en ne permettant pas la rétroactivité de la rétention de sûreté. Il enlève ainsi tout effet immédiat à cette mesure pourtant adoptée dans l'urgence, afin d'éviter la récidive quasi-certaine de certains auteurs de crimes odieux à l'issue de leur peine de prison.

 

Compte tenu du fait que « la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, elle ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement », a estimé le Conseil.

Parfaitement logique sur le plan juridique : Y’a des principes républicains intangibles (sauf sous Vichy), inviolables, même s’il s’agit du viol de petite-fille !

Dans ce pays, on viole les petits-garçons selon les règles constitutionnelles, et pas autrement.

 

Sans remettre en cause la décision des Sages, notre ex-« Ô combien vénéré Président » souhaitait néanmoins, que les institutions n'attendent pas 15 ans avant de protéger les victimes. Il a demandé au Premier Président de la Cour de cassation, de faire « toutes propositions utiles d'adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l'amoindrissement de ces risques ».

Il est nul en droit – normal, c’est un ancien élève de la fac de Nanterre – alors comme il était têtu, il a renvoyer à leurs « principes », plus pointus que lui.

Logique aussi.

 

Début juin 2008, « V. L’aman-dada » a donc rendu son rapport intitulé « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » et proposé 23 réformes.

Elles concernent aussi bien le cadre législatif que l'organisation des systèmes judiciaires et pénitentiaires.

Celles qui relèvent du domaine de la loi, font alors l'objet d'un projet de loi, présenté par la « Garde des Sots » de l’époque – Rachida-Mimi – au Conseil des ministres le 5 novembre 2008.

Elles ont pour objectif d'imposer des mesures de surveillance de sûreté aux sortants de prison ayant démontré leur dangerosité mais auxquels la loi relative à la rétention de sûreté ne peut être appliquée.

Elles visent aussi à diversifier les moyens de surveillance des détenus remis en liberté en complément du bracelet électronique.

 

En novembre 2008, le projet de loi « tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle », qui complète la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, est déposé au Parlement. Il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui a refusé que la rétention de sûreté s'applique de manière rétroactive, mais aussi des recommandations faites par le premier Président de la Cour de cassation dans son rapport.

 

Adoptée par le Parlement, la loi (n° 2010-242) du 10 mars 2010 « tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », a été elle aussi publiée au journal officiel.

La ministre de la Justice s'était aussi engagée à réformer au cours de l'année 2010 la procédure pénale.

Une fois de plus, comme à chaque fois qu’on a un nouveau « garde des sots »…

 

« Le parquet sera chargé de l'enquête, sous le contrôle du juge de l'enquête et des libertés qui en garantira l'équité, la régularité. Le juge de l'enquête et des libertés, juge du siège, ordonnera les actes attentatoires aux libertés. Il interviendra dans tout contentieux entre le parquet et les parties. Les gardes à vue seront limitées aux réelles nécessités de l'enquête, garantissant la liberté de chacun en assurant la sécurité de tous », avait expliqué « MAM » début 2010, après que « Rachida Mimi » ait présentée « Zaza » à notre « Ô combien vénéré Président » au nez et à la barbichette de « Karla », l’ex-première-dame (la seconde, parce qu’il y en avait eu une autre en 2007, mais elle était trop usagée, faut dire aussi).

 

Après concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, la « Garde des sots » a présenté à la mi-octobre 2010, le premier volet de la réforme de la procédure pénale à travers le projet de loi portant réforme de la Garde à vue.

Il en est sorti la loi (n° 2011-392) du 14 avril 2011 relative à la garde à vue qui a été publiée au journal officiel trois jours seulement après son adoption définitive par le Parlement, et le même jour que quatre arrêts de la Cour de cassation confirmant l'illégalité de la procédure ex-ante, justement réformée par le législateur dans sa très grande sagesse.

 

En effet, par quatre arrêts du 15 avril 2011, « l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a non seulement confirmé que les actuelles règles de la garde à vue étaient contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles ne prévoyaient pas l'assistance de l'avocat, mais a encore estimé, à la différence du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle, ne pas devoir reporter dans le temps les effets de sa jurisprudence. Celle-ci s'applique donc dès à présent », indiquait la « Garde des sots » dans un communiqué.

Mais non, mais non : Juste une convergence d’analyse juridique, pas du tout téléguidée…

 

En conséquence, « des instructions précises sont immédiatement données aux magistrats du parquet pour que, sans attendre le 1er juin (2011, c’était l’année dernière), les règles définies par la loi publiée ce matin en matière de notification du droit au silence et de droit à l'assistance par un avocat soient appliquées sans délai, afin de garantir d'emblée la conformité des mesures prises aux exigences européennes ».

 

S'agissant de l'article 62 du Code de procédure pénale – selon lequel une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue, dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte – le Conseil constitutionnel a encadré le 18 novembre 2011, les conditions de l'audition libre.

 

Pour les Sages, il résulte du respect des droits de la défense « qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne saurait être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Point-barre. Si je cause, j’ai le droit de ne pas causer et même de me casser par la grande-porte !

Pour rester à la disposition des pandores, faut qu’un juge en décide.

 

La loi a aussi renforcé le rôle de l'avocat du prévenu durant cette période et à réduire « le trop grand nombre des gardes à vue ».

Le foncier, c’est cher et rare, surtout en centre-ville !

Ce texte constitue le premier volet de la réforme de la procédure pénale engagée à l'automne dernier, et surtout il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution.

 

La « Gauloisie des droits de l’Homme » se conforme ainsi aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme qu’elle a ratifiée après en avoir été la cheville-ouvrière, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.

 

Il s'agit d'un texte essentiel pour la justice pénale et les droits des citoyens, qui constitue le premier volet de la réforme de la procédure pénale engagée à l'automne 2010.

 

La loi entre en vigueur le 1er juin 2011, et est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de cette date. Toutefois, le ministère de la Justice a indiqué que … « les règles définies par la loi publiée ce matin en matière de notification du droit au silence et de droit à l'assistance par un avocat » sont appliquées sans délai.

 

La principale innovation de ce texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs.

En effet, l'article 62-2 du Code de procédure pénale dispose que « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

 

Une mesure de garde à vue ne peut donc être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

-      Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

-      Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

-      Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

-      Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

-      Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses co-auteurs ou complices ;

-      Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Autrement dit, les grands excès de vitesse rentrent parfaitement dans ce cadre-là, dès lors que le gardé-à-vue a gardé les clés de son bolide sur lui…

 

Mais la réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, tout en précisant que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention.

 

En revanche, l'encadrement des auditions se déroulant hors de la garde à vue est amélioré. La loi pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Ce qui n’allait pas de soi antérieurement.

 

Le caractère non-obligatoire de la garde à vue est affirmé à l'article 15 dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies :

-      En cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police ;

-      Après un placement en cellule de dégrisement ;

-      Après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant.

N’est pas obligatoire, mais persiste quand même, surtout si « c’est bronzé » !

Le placement en garde à vue n'est alors obligatoire que lorsqu'il est nécessaire de retenir sous la contrainte le suspect afin qu'il demeure à la disposition des enquêteurs : Et justement, c’est le cas quand « c’est bronzé », puisqu’ils se ressemblent tous entre eux…

 

La loi reconnaît de nouveaux droits pour la personne gardée à vue. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers (un proche, l'employeur, tuteur, curateur, autorités consulaires, mais pas le Pape) de la mesure dont elle fait l'objet (articles 3 et 4).

 

Enfin, la personne placée en garde à vue est informée qu'elle peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, à travers :

-      Le droit à demander à s'entretenir avec un avocat,

-      Le droit à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure,

-      Le droit pour la personne gardée à vue à ce que l'avocat assiste à ses auditions.

 

Il existait toutefois une particularité concernant les personnes soupçonnées d'infractions constituant des actes de terrorisme, puisqu'elles ne pouvaient être assistées que par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.

Déclarée non conforme à la Constitution en février 2012, cette disposition a été abrogée par décret du 13 avril 2012.

 

Et que croyez-vous que va bien pouvoir faire le nouveau « Garde des sots », sinon de « poser sa marque » sur une énième réforme de la procédure pénale, comme si il n’y avait rien de plus urgent ?

On prend les paris après ces détours improbables des « gens de gôche » défendant noblement « la veuve et l’orphelin » avec quelques bricoles depuis « Bad-inter »…

À croire qu’avant 1981, la « Gauloisie éternelle », c’était vraiment l’enfer du justiciable.

Ça l’est toujours, mais pas en ce qui concerne les voyous : Ces textes sont faits pour eux, par pour vous !

Partager cet article
Repost0

commentaires