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D'où Erre-Je ?

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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
23 février 2013 6 23 /02 /février /2013 05:06

Conseil d'État statuant au contentieux

 

N° 61593 – Publié au recueil Lebon

 

M. Marguerie, président ; M. Legrand, rapporteur ; M. Berget, commissaire du gouvernement

 

Lecture du vendredi 28 février 1919

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête présentée par les dames Isabelle X... se disant fille publique, inscrite sur le registre de la police des mœurs, à Toulon Var , et Jeanne Y..., inscrite sur le même registre et demeurant dans la même ville, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 31 juillet 1916 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, trois arrêtés, en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, par lesquels le vice-amiral préfet maritime, gouverneur de Toulon a réglementé, dans cette ville, la police des mœurs ;

Vu la loi du 9 août 1849, articles 7 et 9 ;

Vu la loi du 5 avril 1884, article 97 ;

Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;

 

Considérant que par ses arrêtés en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, le préfet maritime, gouverneur du camp retranché de Toulon, a interdit, d'une part, à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des filles, tant isolées qu'accompagnées et de les recevoir dans leurs établissements ; d'autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé et à toute femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d'y être employée à un titre quelconque ; qu'il a prévu comme sanctions à ces arrêtés le dépôt au "violon" des filles par voie disciplinaire ainsi que leur expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive et la fermeture au public des établissements où seraient constatées des infractions auxdits arrêtés ;

 

Considérant que les dames Dol et Y..., se disant filles galantes, ont formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, des mesures énumérées ci-dessus comme prises en dehors des pouvoirs qui appartenaient au préfet maritime ;

 

Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu'il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir ;

 

Considérant qu'au cours de l'année 1916, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à destination ou en provenance de l'Orient, présenté un caractère tout particulier de gravité dont l'autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de vue tout à la fois du maintien de l'ordre, de l'hygiène et de la salubrité et aussi de la nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter ; qu'il est apparu que les mesures faisant l'objet du présent pourvoi s'imposaient pour sauvegarder d'une manière efficace tout à la fois la troupe et l'intérêt national ;

 

Considérant que si, dans ce but certaines restrictions ont dû être apportées à la liberté individuelle en ce qui concerne les filles et à la liberté du commerce en ce qui concerne les débitants qui les reçoivent, ces restrictions, dans les termes où elles sont formulées, n'excèdent pas la limite de celles que, dans les circonstances relatées, il appartenait au préfet maritime de prescrire ; qu'ainsi, en les édictant, le préfet maritime a fait un usage légitime des pouvoirs à lui conférés par la loi ;

 

DECIDE : Article 1er : La requête susvisée des dames Dol et Y... est rejetée.

Article 2 : Expédition ... Guerre.

 

Un arrêt qui a fait couler beaucoup d’encre, car un arrêt de principe !

Qu’on étudie encore en fac de droit.

Mais je vais vous passer la leçon dans ses détails, parce que c’est assez abscons et plein de subtilités qu’il serait bien trop long de vous rapporter en leur entier.

 

1916 : La grande guerre, les empires coloniaux mobilisés pour reprendre l’Alsace et la Lorraine, le monde entier.

Et quand on dit le monde entier, il en reste encore des traces jusqu’à Noyelles-sur-Mer, comme d’un témoignage éternel … Parmi d’innombrables autres !

Reste que tous ces « mâles combattants » venus d’outre-mer, ils débarquent ici ou ailleurs.

Ce qui fait la fortune de « dames-galantes » et autres « filles publiques » dans les ports Européens.

 

Naturellement, si les « bonnes mœurs » s’accommodaient fort bien jusque-là, autour de la rade de Toulon, des maisons closes et autres lieux de débauche, vues les circonstances et l’espionnite aiguë d’une époque post-dreyfusarde, c’était devenu tout d’un coup « antipatriote »…

Voire dangereux pour la sécurité nationale et le sort glorieux de nos armes !

Vous savez, les confidences sur l’oreiller, ça peut mener à des débâcles : On se souvient encore du Général Nivelle (encore un « X », 1876), détaillant son attaque-surprise sur le « Chemin des dames » à galante compagnie…

Mais c’était déjà … « après » !

 

Dès lors, le préfet maritime, qui a la haute main sur les littoraux, « places-fortes » et estrans méditerranéens jusqu’au-delà de la portée de canon, il te nous sort un série d'arrêtés résumée ci-dessus, totalement contraire à la liberté du commerce et d’entreprendre en toute liberté … le micheton de passage.

 

Recours pour excès de pouvoir : « Ne sont pas entachés d'excès de pouvoir, comme portant atteinte à la liberté du commerce et à la liberté individuelle, les arrêtés par lesquels, en temps de guerre, le préfet maritime, agissant en vertu de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, a réglementé la police des mœurs à Toulon en interdisant aux débitants de boissons de recevoir dans leurs établissements des filles accompagnées ou non et de leur servir à boire ! »

On signale bien à l’époque quelques sous-marins allemands croisant en méditerranée, histoire de mettre le boxon dans les transports de troupes (et jusqu’aux derniers jours de la guerre, même en face de Calvi), mais de là à dire que Toulon est en état de siège, assiégée par la troupe ennemie, il y avait encore un peu de marge.

Peu importe… C’était la guerre !

 

Du coup il n’y a pas non plus « excès de pouvoir » à interdire « aux filles » de tenir un débit de boissons, et d’ordonner, en cas de contravention, la fermeture des débits concernés.

Voire l'internement des « filles » dans le « violon municipal » par voie de mesure disciplinaire !

 

Autrement dit, la liberté individuelle (privation d’aller et venir à sa guise), garantie à l’époque par la constitution de la IIIème République, s’efface devant « les circonstances exceptionnelles », par simple arrêté préfectoral.

C’est tout juste si tu as le droit de vivre, mais à peine le droit de survivre de ton activité professionnelle.

Presque un délit pénal, devenu intolérable à notre époque (avec nos juges des Libertés), mais qui retrouverait toute sa force en cas de loi martiale (ou autres circonstances « exceptionnelles »).

 

Naturellement, la question de la « circonstance exceptionnelle » a eu l’occasion d’être précisée, par la suite, par la Haute juridiction administrative.

De même la portée d’une action pour excès de pouvoir de l’autorité administrative ainsi que son pouvoir de police.

D’abord parce que le régime de Vichy en a usé et abusé…

Ensuite parce que des procédures d’urgence ont été mises en place.

 

Il n’empêche, alors qu'aujourd’hui notre gouvernement veut interdire la prostitution, qui n’est qu’une location temporaire librement consentie du vagin d’une femme (mais pas encore la location de l’utérus des « femmes-objets » qui reste même presqu’encouragée), il est de bon ton de rappeler qu’elles ont aussi fait « avancer » le droit positif de mon pays.

Sans elles, nous ne saurions même pas qu’un préfet-gouverneur et vice-amiral, il est le roitelet tout puissant d’une baronnie qui agit pour le bien national et républicain dans son ensemble.

Ça va mieux en le précisant, n’est-ce pas !

 

Notez quand même que depuis, nous avons eu le « Préfet Bonnet » jusqu’à Ajaccio : Lui, il était capable de réquisitionner la gendarmerie pour aller cramer, ni vu ni connu, des paillotes chez Francis…

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