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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
1 décembre 2012 6 01 /12 /décembre /2012 05:06

Audience publique du jeudi 13 septembre 2012,

 

(Non publié au bulletin Cassation)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 février 1989 par la SCP Y..., devenue la SCP Z... A..., en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2009 ;

 

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats (bilan et comptes de résultat de l'exercice 2008) que l'étude a eu en 2008 une baisse de produits de 17,6 % et une baisse de résultats de 46,3 % ; que l'enregistrement en comptabilité de l'acte passé le 27 décembre 2008 qui a rapporté des honoraires de 52.174 euros est sans incidence sur la réalité des difficultés économiques ainsi établies dès lors qu'elle se traduirait en 2008 par une baisse du chiffre d'affaires de 13,2 % par rapport à 2007 au lieu de 17,6 %, soit une baisse importante sur une année entière, et qu'enfin les tableaux comparatifs des produits et nombres d'actes font apparaître de 2007 à 2008 une baisse supérieure à 12 % du nombre des dossiers traités ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

 

Condamne la SCP Georges Z... et Pierre A... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... une somme de 2.500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

 

Je vous fais grâce des détails des éléments rapportés par les parties : C’est un peu compliqué, parce que la madame licenciée pour raisons économiques de son étude de notaires, refuse des reclassements proposés, conteste au moins partiellement les difficultés économiques de sa boutique, mais pas l’aspect général de l’économie de l’étude.

Celle-ci ne gagne plus autant d’argent que par le passé : 2007 est une année mauvaise, 2008 aussi.

Bien entendu, il est hors de question de mettre la clé sous la porte : Une étude de notaire ne ferme jamais !

Au pire, elle est reprise par les collègues de l’ordre local, qui se partagent dossiers et archives à gérer, et absorbent éventuellement les déficits directement ou tout simplement via leurs assurances-professionnelles.

C’est marqué comme ça dans la loi qui réglemente la profession : Pas pour rien qu’elle est justement réglementée et que le ministre de tutelle, à savoir le « garde-des-sots », veille à la continuité de la profession et du respect de ses règles.

 

Le motif économique est donc clairement établi, puisqu’au premier trimestre 2009, la situation ne s'améliore pas, le nombre d'actes pour les trois premiers mois restant inférieur de 17 % à celui des trois premiers mois de 2007.

La Cour de Cassation casse (elle est faite pour ça) uniquement parce que le licenciement d'un salarié pour motif économique n'aurait de cause réelle et sérieuse que si l'employeur qui, a recherché les possibilités de reclassement, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné.

En fait, ça a été fait par les hommes du droit ainsi condamnés, mais sans succès, alors même que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.

Qu'en présumant que toute proposition de reclassement à temps partiel aurait été refusée par la salariée pour s’auto-dispenser d'avoir à rechercher ce type de reclassement, la Cour d'appel qui a validé le licenciement, a donc violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail.

 

Mais pas seulement : L’argument de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne constitue pas en soi non plus une cause économique de licenciement.

Seule la réorganisation consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité constituant une telle cause aurait été éventuellement retenue.

Encore que, la modification du contrat de travail de la salariée aurait dû être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise à condition qu’une réorganisation avérée ait été envisagée.

Ce qui n’est pas non plus retenu en l’espèce.

 

D’où il ressort qu’en ces absences, la « légèreté blâmable » de l'employeur exclut la cause réelle et sérieuse du licenciement, notamment parce que la Cour d’Appel n’a pas recherché si l'employeur, confronté aux mauvais résultats enregistrés, n'avait pas fait le choix de privilégier la situation des deux associés par rapport à l'ensemble des salariés.

 

Voilà donc un arrêt intéressant, car quand on relit l'article L. 1233-3 du Code du travail, chacun l’interprète clairement : « un licenciement pour motif économique » c'est « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

 

Le juge du fond retient que l'employeur a une activité qui plonge en 2008 en valeur et en volume, constate une baisse de résultats de 46,3 %, sans devenir déficitaire (les notaires n'auraient pas pu payer leurs annuités de remboursement d'emprunt dues à la Caisse de Dépôts : Les notaires, c'est comme ça, ça payent pour bosser et ça bosse toute leur vie pour rembourser les banquiers. Des dingues !). Il a estimé que ces faits représentent bien des « difficultés économiques (…) caractérisées » pour rejeter les demandes de la salariée.

 

Or, la Haute juridiction en rajoute : « ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ».

On se demande : Faut-il pour que celle-ci soit caractérisée, que l'entreprise éprouve de véritables difficultés à payer les salaires, les charges, les fournisseurs ?

En fait, si c’est le cas, elle est déjà morte ou quasiment.

Mais dans cette affaire, on ne le prétend pas, au contraire… puisqu’une étude de notaire ne peut pas légalement mourir, comme il est ci-dessus rappelé.

 

En conséquence de quoi, on peut en conclure que le fait, pour une affaire, qu’elle soit « moins rentable » qu’elle ne l’a été, n'est pas à lui seul un motif permettant à l'employeur de recourir au licenciement économique.

Dans une telle situation, l'employeur aurait, notamment, pu faire le choix de privilégier la situation de l'ensemble des salariés, au lieu de celle des associés.

Entre « pouvoir » et « devoir », naturellement il y a un pas que la Haute juridiction s’empresse de franchir avec allégresse, en l’espèce.

 

Gageons que c’est à juste titre : Nous n’avons pas vocation à critiquer, même un arrêt de circonstance, les décisions du juge du droit !

D’abord ce serait « hors-la-loi ».

Et au contraire, nous l’encourageons à aller toujours plus loin et plus fort quand il s’agit de dire avec fermeté le droit : C’est un gage de bonne administration de la justice et une sécurisation juridique supplémentaire toujours bienvenue.

 

D’autant qu’en l’espèce, une de plus, elle conforte notre impression de plus en plus vivace que le droit du travail se tue lui-même à « petit-feu », et tous les jours un peu plus.

Quand il n’y aura pas d’autres ressources de mettre la clé sous la porte façon Mittal, pour laisser soit l’État nationaliser les contrats de travail restant (et les pertes), soit le liquidateur judiciaire envoyer les lettres de licenciement, nous en serons au bout du bout où toute tentative de redressement productif sera définitivement vain !

 

Finalement, les juges ont bien raison : Autant aller jusqu’au bout pour réformer utilement le droit d’entreprendre, le droit de fournir du boulot à d’autres, le droit de payer des impôts et des cotisations.

Moi, j’adore tellement la perspective que je m’en lèche déjà les babines de satisfaction…

Et ce jour-là, ce n’est pas dix ans d’avance que j’aurai eu sur mon époque, mais carrément un tiers de siècle !

Pas mal, pour un « petit-kon »…

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